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21/01/2009 | FRANCE | N°07-42172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-42172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu que le pourvoi ne concerne pas la société Palau ; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2007), que M. X... a été engagé en juillet 1966 en qualité de chef de vente par M. Y..., concessionnaire automobile ; que ce dernier a cédé son fonds de commerce à la société Palau à compter du 1er août 1992 et a été radié du registre du commerce le 31 juillet 1992 ; q

ue le salarié est resté au service de l'acquéreur du fonds jusqu'à son départ à la retrait...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur la demande de mise hors de cause :

Attendu que le pourvoi ne concerne pas la société Palau ; qu'il y a lieu de la mettre hors de cause ;

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 1er mars 2007), que M. X... a été engagé en juillet 1966 en qualité de chef de vente par M. Y..., concessionnaire automobile ; que ce dernier a cédé son fonds de commerce à la société Palau à compter du 1er août 1992 et a été radié du registre du commerce le 31 juillet 1992 ; que le salarié est resté au service de l'acquéreur du fonds jusqu'à son départ à la retraite le 17 mars 1993 ; que ses salaires d'avril à juillet 1992 étant demeurés impayés, M. X... a, par lettre recommandée du 30 octobre 1992, mis en demeure M. Y... de les lui régler ; que ce dernier, par courriers des 5 janvier 1993 et 17 janvier 1994, a successivement reconnu devoir ces salaires et demandé à M. X... de patienter ; que M. Y... étant décédé en janvier 2002, le salarié a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement contre ses héritiers ;

Attendu que les héritiers de M. Y... font grief à l'arrêt d'avoir confirmé le jugement constatant que M. X... était en possession d'une reconnaissance de dettes de son ancien employeur et de les avoir condamnés solidairement à lui payer une somme et ses intérêts, alors, selon le moyen :

1°/ que la prescription de cinq ans prévue par les articles L. 143-14 du code du travail et 2277 du code civil étant une prescription libératoire extinctive et non une prescription présomptive, et l'article 2274 du code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même code, la cour d'appel ne pouvait considérer que la reconnaissance de dette signée par M. Y... avait opéré novation et substitué une prescription trentenaire de droit commun ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les articles L. 143-14 du code du travail, 2248, 2274 et 2277 du code civil ;

2°/ que la novation ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, pour faire application de la prescription de droit commun, considérer que les reconnaissances de dettes litigieuses constituaient des titres nouveaux ne pouvant être régis par les articles L. 143-14 du code du travail et 2248 du code civil, sans constater une volonté non équivoque de M. Y... de changer la nature de sa dette envers M. X... qui ayant saisi le juge prud'homal considérait que sa créance était de nature salariale, et sans préciser la cause de cette nouvelle dette ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1271, 2248 et 2277 du code civil, ensemble l'article L. 143-14 du code du travail ;

Mais attendu qu'abstraction faite du motif d'interversion des prescriptions critiqué par la première branche, la cour d'appel qui, par motifs propres et adoptés, a estimé que les reconnaissances de dettes successives de l'ancien employeur constituaient de sa part un engagement personnel postérieur à sa cessation d'activité et caractérisaient ainsi une volonté de novation de la créance initiale du salarié à son égard en un autre titre, en a exactement déduit qu'elles avaient eu pour effet de substituer la prescription trentenaire de droit commun à la prescription quinquennale ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les consorts Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts Y... à payer à M. X... la somme de 2 500 euros et rejette les autres demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me ROUVIERE, avocat aux Conseils pour les consorts Y...

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement constatant que Monsieur X... est en possession d'une reconnaissance de dettes de son ex-employeur Monsieur Gilbert Y... et d'avoir condamné solidairement ses héritiers, les consorts Y... à lui payer la somme de 12 500, 82 , avec intérêts à compter du 30 octobre 1992.

AUX MOTIFS PROPRES QU' il résulte de l'acte de cession que la SAS PALAU, alors dénommée Bassin Arcachon Automobile, ne s'est engagée sur aucune créance antérieure à la cession ; qu'il est expressément mentionné page 3 dudit acte que le cédant s'est engagé à régler toutes dépenses, charges et débours nés de l'exploitation du fonds cédé jusqu'au jour de l'entrée en jouissance du cessionnaire ; que les reconnaissances de dette des 5 janvier 1993, puis du 17 janvier 1994, dont la régularité ne peut être mise en doute, puisqu'il n'est pas incohérent qu'un ancien dirigeant écrive sur un papier périmé de son ancienne entreprise, et que la Cour ne constate aucune anomalie de signature, ne peuvent donc résulter que d'un engagement personnel de Monsieur Y... ; qu'elles sont effectivement postérieures à la radiation du registre du commerce de Monsieur Y..., effectuée le 31 juillet 1992 ; que vis-à-vis de celles-ci, la SAS PALAU est toujours restée un tiers ; qu'il s'agit par ailleurs de titres nouveaux, ayant leur prescription propre, qui ne peut être régie par les articles L 143-14 du Code du Travail et 2248 du code Civil, s'agissant d'un engagement personnel postérieur à une cessation d'activité, et qui recouvre un caractère trentenaire ; qu'aucune action en liquidation ou redressement judiciaire n'était par ailleurs envisageable du fait même des termes de l'acte de cession ; que l'interversion de la prescription est établie par l'effet novatoire des reconnaissances de dette successives ; que le jugement déféré sera donc confirmé.

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU' il est incontestable que Monsieur Gilbert Y... a reconnu devoir des sommes concernant des salaires non réglés en totalité d'avril à juillet 1992, et qu'il a souhaité le confirmer par une reconnaissance de dette en date du 5 janvier 1993, puis par courrier manuscrit le 17 janvier 1994, ce qu'il n'était pas obligé de faire ; qu'en effet, sans reconnaissance de dette, Monsieur X... aurait été obligé de faire valoir ses droits en paiement de salaire au conseil de prud'hommes, dans le délai de la prescription quinquennale ; qu'il aurait dû éventuellement faire une action en redressement judiciaire de Gilbert Y..., et/ou mettre en cause le repreneur, la SAS PALAU par application des dispositions de l'article L 122-12 du Code du Travail ; que tel n'est pas le cas soumis au conseil ; qu'en effet, à ce jour Monsieur X... est en possession d'une reconnaissance de dettes qui n'a pas été honorée par son auteur ; que les pièces fournies prouvent bien le montant et la nature de la créance, Gilbert Y... prenant en son nom le montant de cette dette, et ne mettant en cause à aucun instant la responsabilité de SA PALAU ; que la nature de cette dette devenue personnelle mais ayant un caractère professionnel à l'origine, et ne pouvant être sérieusement contestée le conseil fera application de la prescription trentenaire ; qu'en conséquence, le conseil met hors de cause sans dépens la SA PALAU, et condamne solidairement Marie José Y..., Marie-France Y..., Marie-Pascale Y..., Marie-Laure A...
B..., Marie-Odile C..., ès qualités d'ayants droits de Monsieur Gilbert Y..., à payer la somme de 12 500,82 en paiement de la reconnaissance de dettes que ce dernier avait délivrée au titre de la rémunération impayée ;

1 °/ ALORS QUE la prescription de 5 ans prévue par les articles L 143-14 du code du travail et 2277 du code civil étant une prescription libératoire extinctive et non une prescription présomptive, et l'article 2274 du code civil limitant l'interversion aux seules prescriptions visées aux articles 2271 à 2273 du même code, la Cour d'appel ne pouvait considérer que la reconnaissance de dette signée par Monsieur Y... avait opéré novation et substitué une prescription trentenaire de droit commun ; que dès lors, en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé les articles L 143-14 du code du Travail, 2248, 2274 et 2277 du code civil.

2°/ ALORS QUE la novation ne se présumant pas, la cour d'appel ne pouvait, en toute hypothèse, pour faire application de la prescription de droit commun, considérer que les reconnaissances de dette litigieuses constituaient des titres nouveaux ne pouvant être régis par les articles L 143-14 du code du travail et 2248 du code civil, sans constater une volonté non équivoque de Monsieur Y... de changer la nature de sa dette envers Monsieur X... qui ayant saisi le juge prud'homal considérait que sa créance était de nature salariale, et sans préciser la cause de cette nouvelle dette ; qu'ainsi l'arrêt manque de base légale au regard des articles 1271, 2248 et 2277 du code civil, ensemble l'article L 143-14 du code du travail ;


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42172
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 01 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-42172


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Georges, Me Rouvière, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42172
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