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21/01/2009 | FRANCE | N°07-41978

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41978


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2007), que Mme X... a, le 17 février 1992, été engagée par la société Impérial Tobacco France ; qu'après avoir, le 18 juin 2004, retenu une aptitude à son poste Toulouse-Foix à temps partiel voire à temps plein, le médecin du travail a, à l'issue d'un examen de reprise postérieurement à un arrêt maladie, déclaré la salariée "inapte à son poste de commerciale avec danger immédiat, apte à certains postes administratifs pr

oches de son domicile" ; que celle-ci a, le 19 janvier 2005, été licenciée pour in...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 22 février 2007), que Mme X... a, le 17 février 1992, été engagée par la société Impérial Tobacco France ; qu'après avoir, le 18 juin 2004, retenu une aptitude à son poste Toulouse-Foix à temps partiel voire à temps plein, le médecin du travail a, à l'issue d'un examen de reprise postérieurement à un arrêt maladie, déclaré la salariée "inapte à son poste de commerciale avec danger immédiat, apte à certains postes administratifs proches de son domicile" ; que celle-ci a, le 19 janvier 2005, été licenciée pour inaptitude physique à son poste de travail ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt de l'avoir condamné à payer à la salariée une somme à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen :
1°/ que, le contrat de travail s'exécute de bonne foi, l'employeur étant lié par les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la lettre du médecin du travail suggérait expressément à la société Impérial Tobacco France de proposer à Mme X... le poste administratif situé à Paris en indiquant qu'il était "important que Mme X... ait connaissance des recherches que vous avez effectuées pour elle et donc que vous lui fassiez cette proposition. On ne sait jamais…" (cf. lettre du médecin du travail en date du 22 décembre 2004) ; qu'en considérant que la société Impérial Tobacco France avait "totalement fait abstraction" de l'avis du médecin du travail et avait "violé ses obligations" en proposant à Mme X... le poste ci-dessus évoqué, de telle sorte que le licenciement de cette dernière serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que l'employeur n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ;
2°/ que, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du médecin du travail formulé dans la lettre du 22 décembre 2004, en violation de l'article 1134 du code civil ;
3°/ que, pour les mêmes raisons encore, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du code de procédure civile ;
4°/ que, l'obligation de reclassement d'un salarié inapte est une obligation de moyens dont la bonne exécution dépend des moyens de l'entreprise et de l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, la société expliquait, sans être contredite sur ce point, qu'elle était organisée de telle façon que l'intégralité des postes administratifs se trouvaient à Paris, les postes situés en province étant exclusivement des postes de commerciaux itinérants ; que par ailleurs le certificat médical du médecin du travail énonçait que seul un poste administratif pouvait être proposé à Mme X..., à l'exclusion de tout poste de commercial qui présentait un danger immédiat ; qu'en considérant dès lors que la société Impérial Tobacco France avait manqué à son obligation de reclassement en proposant à la salariée d'occuper un poste administratif compatible avec sa qualification à Paris, la cour d'appel a fait de l'obligation de reclassement une obligation de résultat et a violé les articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ;
5°/ qu'à tout le moins, en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la société Impérial Tobacco France n'était pas organisée de telle façon que l'intégralité des postes administratifs étaient situés à Paris et que les postes en province supposaient une activité commerciale itinérante incompatible avec l'état de santé de Mme X..., ce dont il résultait que la société se trouvait dans l'impossibilité objective de proposer un poste administratif à proximité du domicile de Mme X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 120-4, L. 122-14-3 et L. 122-24-4 du code du travail ;
Mais attendu qu'ayant, sans dénaturation ni modification de l'objet du litige, relevé que l'employeur, qui n'avait procédé à la recherche que d'un seul emploi à Paris alors que la salariée n'était apte qu'à un poste proche de son domicile, n'établissait pas avoir été dans l'impossibilité d'opérer le reclassement de celle-ci conformément aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel, a, sans exiger le respect d'une obligation de résultat, légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne société Imperial Tobacco France aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne société Imperial Tobacco France à payer à Mme X... la somme de 2 500 euros et rejette la demande société Impérial Tobacco France ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Imperial Tobacco France
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... est dépourvu de cause réelle et sérieuse, et d'avoir en conséquence condamné la Société IMPERIAL TABACCO FRANCE à lui verser la somme de 30.000 à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « en l'espèce, le médecin du travail, à l'issue d'une période de maladie de la salariée, a déclaré Madame X... inapte au poste de commerciale (danger immédiat), mais apte à certains postes proches du domicile de l'intéressée ; que le médecin du travail, le docteur Z..., par un courrier du 22 décembre à la DRH Madame Annie A..., a indiqué que quel que fût l'intérêt s'attachant au poste d'office manager proposé à la salariée, il ne pouvait souscrire à cette proposition du fait que l'acceptation dudit poste impliquait pour la salariée un déménagement à PARIS qui lui semblait incompatible avec l'état de santé de cette dernière qui, éloignée de sa famille, en subirait les répercussions ; que fort de ce renseignement l'employeur n'a pas cependant hésité à proposer ce poste à l'intimée dont il savait par avance qu'il ne serait pas accepté par elle, pour les raisons évoquées par le médecin du travail ; que ce faisant, après avoir fort judicieusement sollicité l'avis du médecin du travail, l'employeur en a fait totalement abstraction ce qui constitue une violation de ses obligations ; que la Cour observe que la SAS IMPERIAL TABACCO FRANCE ne démontre nullement avoir été dans l'impossibilité d'opérer le reclassement de Madame X... conformément aux préconisations du Docteur Z..., ne justifiant que de la recherche d'un seul emploi ; que la violation par l'employeur de ses obligation a pour conséquence que le licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse» (arrêt, p.17, al.2 et suivants) ;
ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES DES PREMIERS JUGES, QU' « au vu de la taille de l'entreprise un seul poste a été proposé à Madame X... mais à PARIS, alors que le médecin du travail avait bien précisé « poste proche de son domicile » ; que la société n'a pas correctement recherché un reclassement pour Madame X... » ;
ALORS, D'UNE PART, QUE le contrat de travail s'exécute de bonne foi, l'employeur étant lié par les préconisations du médecin du travail ; qu'en l'espèce, la lettre du médecin du travail suggérait expressément à la Société IMPERIAL TOBACCO FRANCE de proposer à Madame X... le poste administratif situé à PARIS en indiquant qu'il était « important que Madame X... ait connaissance des recherches que vous avez effectuées pour elle et donc que vous lui fassiez cette proposition. On ne sait jamais… » (cf. lettre du médecin du travail en date du 22 décembre 2004) ; qu'en considérant que la Société IMPERIAL TOBACCO FRANCE avait « totalement fait abstraction » de l'avis du médecin du travail et avait « violé ses obligations » en proposant à Madame X... le poste ci-dessus évoqué, de telle sorte que le licenciement de cette dernière serait dépourvu de cause réelle et sérieuse, cependant que l'employeur n'avait fait que se conformer strictement aux préconisations du médecin du travail, la cour d'appel a violé les articles L.120-4, L.122-14-3 et L.122-24-4 du Code du Travail ;
QUE, pour les mêmes raisons, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'avis du médecin du travail formulé dans la lettre du 22 décembre 2004, en violation de l'article 1134 du Code Civil ;
QUE, pour les mêmes raisons encore, la cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé l'article 4 du Nouveau Code de Procédure Civile ;
ALORS, DE QUATRIEME PART, QUE l'obligation de reclassement d'un salarié inapte est une obligation de moyens dont la bonne exécution dépend des moyens de l'entreprise et de l'état de santé du salarié ; qu'en l'espèce, l'exposante expliquait, sans être contredite sur ce point, qu'elle était organisée de telle façon que l'intégralité des postes administratifs se trouvaient à PARIS, les postes situés en province étant exclusivement des postes de commerciaux itinérants ; que par ailleurs le certificat médical du médecin du travail énonçait que seul un poste administratif pouvait être proposé à Madame X..., à l'exclusion de tout poste de commercial qui présentait un danger immédiat ; qu'en considérant dès lors que la Société IMPERIAL TOBACCO FRANCE avait manqué à son obligation de reclassement en proposant à la salariée d'occuper un poste administratif compatible avec sa qualification à PARIS, la cour d'appel a fait de l'obligation de reclassement une obligation de résultat et a violé les articles L.120-4, L.122-14-3 et L.122-24-4 du Code du Travail ;
ALORS, ENFIN ET A TOUT LE MOINS, QU' en s'abstenant de rechercher, comme elle y était invitée, si la Société IMPERIAL TOBACCO FRANCE n'était pas organisée de telle façon que l'intégralité des postes administratifs étaient situés à PARIS et que les postes en province supposaient une activité commerciale itinérante incompatible avec l'état de santé de Madame X..., ce dont il résultait que l'exposante se trouvait dans l'impossibilité objective de proposer un poste administratif à proximité du
domicile de Madame X..., la cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L.120-4, L.122-14-3 et L.122-24-4 du Code du Travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41978
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 22 février 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-41978


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41978
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