La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°07-41935

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 07-41935


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2006), que M. X..., engagé le 6 septembre 1982 par la régie autonome des transports parisiens (RATP), a, le 3 juillet 2002, été licencié pour faute grave ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen

:

1°/ que le salarié a le droit de se retirer de son poste de travail s'il estime...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 6 juin 2006), que M. X..., engagé le 6 septembre 1982 par la régie autonome des transports parisiens (RATP), a, le 3 juillet 2002, été licencié pour faute grave ; qu'il a demandé la condamnation de l'employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse et d'indemnités de rupture ;

Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de ses demandes, alors, selon le moyen :

1°/ que le salarié a le droit de se retirer de son poste de travail s'il estime que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en l'espèce, pour débouter de ses demandes le salarié licencié pour faute grave, la cour d'appel a relevé que M. X... n'avait pas averti immédiatement son supérieur de l'incident dont il était victime et du fait qu'il se retirait d'une situation dangereuse et jugé en conséquence injustifié l'exercice de son droit de retrait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6, L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ;

2°/ que le simple fait de ne pas aviser immédiatement son employeur de l'exercice de son droit de retrait n'est pas de nature à rendre illégitime l'exercice de ce droit par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exercice de son droit de retrait par M. X... n'était pas justifié dès lors qu'il n'avait pas signalé immédiatement à son supérieur hiérarchique l'incident et le fait qu'il se retirait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L. 231-8 et L. 231-8-1 du code du travail ;

3°/ que si la faculté de retrait doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent, les juges du fond ne pouvaient en l'espèce, pour débouter M. X... de ses demandes, se borner à affirmer que son retrait était de nature à créer pour ses collègues une autre situation de danger et que son collègue, M. Y..., avait fait état de conditions de travail difficiles et d'insécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire apparaître, ni que le retrait de M. X... avait créé une nouvelle situation de risque grave et imminent pour ses collègues, ni que la situation de travail difficile décrite par M. Y... résultait du retrait de M. X... et sans rechercher si celle-ci ne résultait pas plutôt des conditions de travail anormales dénoncées par M. X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 231-8 à L. 231-8-2 du code du travail ;

4°/ que le seul abandon de poste consécutif à l'exercice, fut-il irrégulier, du droit de retrait par le salarié pour une raison qui est considérée comme non fondée ne caractérise pas en lui même une faute grave justifiant son licenciement immédiat ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond qu'au moment de son retrait les conditions de travail de M. X... n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être ainsi qu'en attestaient divers témoins de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, avant de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités, de rechercher si l'abandon de son poste par le salarié, employé depuis plus de vingt ans à la RATP, ne s'expliquait pas par son état de fatigue et de stress, lié à l'agression et à une série d'incidents dont il avait été victime et de caractériser en quoi il rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L. 122-6 et L. 231-8 et suivants du code du travail ;

Mais attendu qu'ayant, par motifs propres, exactement retenu que le salarié devait, même s'il n'est pas tenu de le faire par écrit, signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant toute situation de travail dont il avait un motif raisonnable de penser qu'elle présentait un danger grave ou imminent pour sa vie ou sa santé, et constaté l'absence d'un tel signalement, ce qui avait mis un collègue dans une situation d'insécurité, la cour d'appel a, par motifs adoptés, souverainement retenu que le salarié, qui n'avait fait mention dans un rapport ultérieur que d'embouteillages et de difficultés de circulation, n'avait pas eu un tel motif raisonnable et qu'il avait déjà eu des antécédents disciplinaires ; qu'ayant ainsi procédé aux recherches qui lui étaient demandées sans devoir en effectuer que ses énonciations rendaient inopérantes, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande
de M. X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes en paiement consécutives à la rupture de son contrat de travail ;

AUX MOTIFS QUE si tout salarié peut se retirer d'une situation de travail dont il a un motif raisonnable de penser qu'elle présente un danger grave et imminent pour sa vie ou pour sa santé, il est néanmoins tenu de signaler immédiatement à l'employeur ou à son représentant cette situation ; qu'il ne lui est pas fait obligation d'accomplir cette diligence par écrit ; que quand bien même Monsieur Jacky X... estimait dangereuse la situation de travail à laquelle il était confronté le 16 mars 2002 et qu'elle ressortissait du droit de retrait, il n'a pas signalé immédiatement à son responsable de ligne à la fois l'incident et le fait qu'il se retirait d'une situation dangereuse, et ce pas même verbalement; que ce comportement était de nature à créer pour ses collègues une autre situation de danger ; que dans ces conditions, l'exercice du droit de retrait par Monsieur Jacky X... ne se trouve pas justifié ; que la demande de nullité de la sanction prise à son encontre en raison l'exercice du droit de retrait sera dès lors rejetée ; qu'il est établi que le 16 mars 2002 Monsieur Jacky X..., qui ne peut se prévaloir de l'exercice de son droit de retrait, a abandonné son poste 58 minutes avant la fin prévue de son service, laissant son collègue, Monsieur Y..., dans des conditions de travail difficiles et d'insécurité, comme il en fait état dans le rapport remis à la RATP, le 16 mars 2002 ; que le fait d'abandon de poste est constitutif d'un manquement par Monsieur Jacky X... à ses obligations contractuelles d'une importance telle qu'elle empêchait la poursuite de la relation salariale même pendant la période limitée du préavis, et caractérise la faute grave ; qu'il s'en suit que la sanction de révocation prononcée à son encontre par lettre en date du 3 juillet 2002 est justifiée ; que Monsieur Jacky X... sera débouté de ses demandes d'indemnisation, ainsi que de paiement de ses indemnités de rupture, enfin de remise de documents sociaux ; que le jugement sera confirmé de ce chef ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE s'il est exact que le demandeur produit des attestations émanant de passagers qui corroborent dans une certaine mesure ses dires, il convient toutefois de relever que l'intéressé, dans un rapport rédigé de sa main, immédiatement après les faits et adressé à son supérieur M. Z..., ne fait aucunement mention d'une agression caractérisée par des insultes et menaces venant de passagers, mais uniquement d'embouteillages et de difficultés de circulation justifiaient selon lui sa rentrée prématurée au centre ; que dans ces conditions, il convient de considérer que les conditions qui auraient pu justifier l'exercice d'un droit de retrait ne sont pas démontrées par M. X... ; qu'il s'ensuit que la mesure contestée, à savoir la révocation, laquelle n'est pas autrement critiquée, apparaît bien fondée tant en fait qu'en droit et ce, eu égard notamment aux antécédents disciplinaires du salarié ;

ALORS, D'UNE PART, QUE le salarié a le droit de se retirer de son poste de travail s'il estime que la situation présente un danger grave et imminent pour sa vie ou sa santé ; qu'en l'espèce, pour débouter de ses demandes le salarié licencié pour faute grave, la cour d'appel a relevé que Monsieur X... n'avait pas averti immédiatement son supérieur de l'incident dont il était victime et du fait qu'il se retirait d'une situation dangereuse et jugé en conséquence injustifié l'exercice de son droit de retrait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher si le salarié avait un motif raisonnable de penser que la situation de travail présentait un danger grave et imminent pour sa sécurité et pour sa santé justifiant l'exercice de son droit de retrait, la cour d'appel a privé sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 122-6, L 231-8 et L 231-8-1 du code du travail ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le simple fait de ne pas aviser immédiatement son employeur de l'exercice de son droit de retrait n'est pas de nature à rendre illégitime l'exercice de ce droit par le salarié ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé que l'exercice de son droit de retrait par Monsieur X... n'était pas justifié dès lors qu'il n'avait pas signalé immédiatement à son supérieur hiérarchique l'incident et le fait qu'il se retirait ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé ensemble les articles L 231-8 et L 231-8-1 du code du travail ;

ALORS, EN OUTRE, QUE si la faculté de retrait doit être exercée de telle manière qu'elle ne puisse créer pour autrui une nouvelle situation de risque grave et imminent, les juges du fond ne pouvaient en l'espèce, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, se borner à affirmer que son retrait était de nature à créer pour ses collègues une autre situation de danger et que son collègue, Monsieur Y..., avait fait état de conditions de travail difficiles et d'insécurité ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans faire apparaître, ni que le retrait de Monsieur X... avait créé une nouvelle situation de risque grave et imminent pour ses collègues, ni que la situation de travail difficile décrite par Monsieur Y... résultait du retrait de Monsieur X... et sans rechercher si celle-ci ne résultait pas plutôt des conditions de travail anormales dénoncées par Monsieur X..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L 231-8 à L 231-8-2 du code du travail ;

ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le seul abandon de poste consécutif à l'exercice, fut-il irrégulier, du droit de retrait par le salarié pour une raison qui est considérée comme non fondée ne caractérise pas en lui même une faute grave justifiant son licenciement immédiat; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations des juges du fond qu'au moment de son retrait les conditions de travail de Monsieur X... n'étaient pas ce qu'elles auraient dû être ainsi qu'en attestaient divers témoins de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel, avant de débouter le salarié de ses demandes en paiement d'indemnités, de rechercher si l'abandon de son poste par le salarié, employé depuis plus de vingt ans à la RATP, ne s'expliquait pas par son état de fatigue et de stress, lié à l'agression et à une série d'incidents dont il avait été victime et de caractériser en quoi il rendait impossible son maintien dans l'entreprise même pendant la durée limitée du préavis; qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard des articles L 122-6 et L 231-8 et suivants du code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-41935
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 06 juin 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°07-41935


Composition du Tribunal
Président : M. Trédez (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.41935
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award