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21/01/2009 | FRANCE | N°07-19520

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 21 janvier 2009, 07-19520


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X..., qui n'avait pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation l'arrêt attaqué par les moyens qui ne sont pas de pur droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas introduit un moyen nouveau dans le débat, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X

... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que M. X..., qui n'avait pas conclu devant la cour d'appel, n'est pas recevable à critiquer devant la Cour de cassation l'arrêt attaqué par les moyens qui ne sont pas de pur droit ;
Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas introduit un moyen nouveau dans le débat, n'a pas violé le principe de la contradiction ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à M. Y... la somme de 1 800 euros ; rejette la demande de M. X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour M. X....
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR ordonné l'expulsion de Monsieur Abel X... de sa personne et de ses biens de la parcelle de terre située section..., commune de Vieux-Habitants, telle que cette parcelle est décrite dans le plan annexé au rapport de Madame Z... établi le 30 mai 2003 ;
AUX MOTIFS ADOPTES QUE, dans le cadre d'une action en bornage opposant Madame Maurice A... à Madame Emile B..., le Tribunal de grande instance de Basse-Terre a, le 19 juillet 1956, fixé la ligne divisoire au sud entre les propriétés des parties selon le plan dressé par l'expert C... le 30 juillet 1953, sans mentionner la référence cadastrale de chacune des parcelles et sans décrire leurs limites ni leur situation si ce n'est qu'elles se situent à Vieux-Habitants et que Madame B... est propriétaire d'une parcelle de 56 ares ; que le plan de l'expert C... n'est pas annexé au jugement du 19 juillet 1956 et qu'aucune des parties n'a été en mesure de le fournir à Madame l'expert Z... ou au Tribunal ; que, par un acte en date du 5 février 1959, Madame Maurice A... a vendu à Monsieur F...
Y..., aux droits duquel vient Monsieur Max Y..., un immeuble situé en la commune de Vieux-Habitants, section..., composé d'une portion de terre d'une superficie de 31 ares et 49 centiares bornée au nord et au nord-est par la propriété G..., au sud par le chemin de grande communication n° 18, au sud-est par la propriété Lemoyne et à l'ouest par la propriété Lurel, et d'une maison basse y édifiée, tel que ce bien figure sur le plan dressé par Monsieur Albert D..., géomètre, le 23 mars 1958, dont un exemplaire a été annexé à l'acte de vente ; que cet acte indique que la portion vendue est la propriété de Madame Maurice A... qui aurait reçu une parcelle de 16 ares à la suite d'un acte de partage de la communauté de biens des époux A... tout en précisant que l'ensemble du bien, tel qu'il a été cédé, a appartenu, selon Madame Maurice A..., au même propriétaire qui en a eu une possession continue et ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, et à titre de propriétaire, conformément à l'article 2229 du Code civil, comme l'a admis le jugement rendu le 19 juillet 1956 par le Tribunal de grande instance de Basse-Terre ; qu'il s'évince de ces éléments que le notaire, qui a établi cet acte de vente, et Monsieur D..., dont le plan est annexé à l'acte, ont nécessairement pris en compte les termes du jugement en date du 19 juillet 1956 pour déterminer l'étendue de la propriété A..., l'acte de vente faisant du reste directement référence et au jugement et au plan qui y est annexé ; que c'est logiquement que Madame l'expert Z..., en l'absence du plan C..., a appliqué le plan D... ; que le plan D..., qui a pris en compte le jugement en date du 19 juillet 1956, devait nécessairement être la copie conforme ou du moins la conséquence du plan C... ; que le rapport de Madame l'expert Z... mérite d'être homologué en ce qu'il a indiqué que les constructions A (appartenant à Madame B..., épouse E...) et B (appartenant à Monsieur Abel X...) du plan qu'elle a établi se trouvaient sur la parcelle appartenant à feu Monsieur F...
Y... ; que Madame B..., épouse E..., et Monsieur X... devront libérer les lieux de leurs personnes et de leurs biens ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant, pour considérer que le plan D... devait nécessairement être la copie conforme ou du moins la conséquence du plan C..., que le géomètre D... avait nécessairement pris en compte les termes du jugement en date du 19 juillet 1956 afin de déterminer l'étendue de la propriété A..., la Cour d'appel, qui relevait toutefois que ce jugement ne mentionnait ni la référence cadastrale de la parcelle A... ni ne décrivait ses limites et sa situation, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations et a violé l'article 544 du Code civil ;
ALORS, D'AUTRE PART, QU'en ne répondant pas au chef déterminant des conclusions signifiées le 9 novembre 2004 par Monsieur X... (page 5, § 4 à 11, et page 6, § 1 et § 5 à 7) selon lequel le plan établi le 23 mars 1958 par le géomètre D... ne pouvait pas être pris en compte pour fixer les limites des propriétés litigieuses et être considéré comme un moyen de preuve, faute d'être contradictoire, d'avoir été signé par les voisins intéressés et de mentionner la propriété des consorts B... voisine de celle de Madame Maurice A..., la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QUE les juges du fond doivent en toutes circonstances observer eux-mêmes le principe de la contradiction ; qu'en retenant, pour considérer que les constructions de Monsieur X... se trouvaient sur la parcelle appartenant à feu Monsieur F...
Y..., que l'expert Z... avait pu, en l'absence du plan C..., appliquer le plan D... qui, ayant nécessairement pris en compte le jugement en date du 19 juillet 1956, devait ainsi être la copie conforme ou du moins la conséquence de ce plan, sans inviter les parties à s'expliquer au préalable sur ce moyen relevé d'office, la Cour d'appel a violé l'article 16, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19520
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Basse-Terre, 30 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 21 jan. 2009, pourvoi n°07-19520


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19520
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