La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/01/2009 | FRANCE | N°06-46322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 21 janvier 2009, 06-46322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 1er décembre 1980 en qualité de directeur administratif par le Groupement départemental de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais (GDS 62), association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaires, un

e indemnité de fin d'année et des congés payés restant dus ;
Sur le moy...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 27 octobre 2006) que M. X... a été engagé le 1er décembre 1980 en qualité de directeur administratif par le Groupement départemental de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais (GDS 62), association régie par la loi du 1er juillet 1901 ; qu'ayant été licencié pour faute grave par lettre du 26 novembre 2004, il a saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir le paiement d'indemnités liées à la rupture de son contrat de travail ainsi qu'un rappel de salaires, une indemnité de fin d'année et des congés payés restant dus ;
Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par le salarié :
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt d'avoir dit que son licenciement avait été régulièrement prononcé et reposait sur une faute grave, alors, selon le moyen, que c'est à l'employeur qu'incombent l'engagement et le suivi de la procédure de licenciement dont la régularité est appréciée par les juridictions sociales ; que les statuts du GDS 62 prévoient que son Président est son représentant légal ; que M. Y..., signataire de la lettre de licenciement de M. X... en date du 26 novembre 2004, n'a été désigné par le conseil d'administration suivant la première assemblée générale ordinaire annuelle que le 7 janvier 2005, après sa réunion du 10 décembre 2004 ; que le président précédent, M. Z..., n'a pas démissionné le 17 novembre 2004 ; que le licenciement a donc été prononcé par un Président dépourvu de cette qualité au regard des statuts et s'avérait donc irrégulier ; qu'en se prononçant en sens contraire, sans s'attacher aux circonstances exactes du litige et en ne répondant pas aux conclusions de M. X..., la cour de Douai a violé les articles L. 122-14-1 du code du travail et 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant relevé que le signataire de la lettre de licenciement du 26 novembre 2004 avait été nommé président par le conseil d'administration le 17 novembre 2004, après éviction de son prédécesseur au cours de la même réunion, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, en a exactement déduit qu'il avait statutairement le pouvoir de licencier ; que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident formé par l'employeur :
Attendu que l'association GDS 62 fait grief à l'arrêt de l'avoir déboutée de sa demande en remboursement des primes perçues par M. X..., alors, selon le moyen :
1°/ que la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que l'attribution des primes relevait du pouvoir du président, tout en retenant par ailleurs qu'elle relevait du pouvoir du directeur de l'association GDS 62, la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte de l'article 17 des statuts de GDS 62 que "le président assure l'exécution des décision du conseil d'administration et le fonctionnement régulier du groupement départemental qu'il représente en justice et dans les actes de la vie civile" ; que seul le conseil d'administration décide donc de la rémunération des membres du GDS 62, le président n'étant tenu que d'exécuter les décisions intervenues sur ce point ; qu'en décidant qu'il résultait des statuts de l'association que la rémunération du directeur relevait du pouvoir du président, la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du GDS 62 et, partant, a violé l'article 1134 du code civil ;
3°/ que le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, l'association GDS 62 soutenait avoir payé des primes à M. X... qui n'étaient pas dues, le paiement s'étant effectué à l'insu du conseil d'administration qui avait seul pouvoir de décider d'un tel paiement ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution, dès lors que son président aurait payé la somme dont elle demande restitution en connaissance de cause pendant plusieurs exercices, sans rechercher si, comme elle le soutenait, elle n'avait pas payé une dette inexistante, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant, sans contradiction ni dénaturation, constaté par motifs propres et adoptés que les primes de résultat litigieuses avaient été consenties au salarié avec l'aval des instances de l'association, et plus particulièrement son président, qui en avait le pouvoir, la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient sans intérêt, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois tant principal qu'incident ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi principal par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que le licenciement de Monsieur X... avait été régulièrement prononcé et reposait sur une faute grave.
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QUE « Sur la contestation du demandeur sur la qualité de la personne « habilitée à signer la lettre de licenciement :
" … Monsieur X... a été convoqué à un entretien préalable "par lettre du 09/11/04 signée par Monsieur Z... alors président "du Conseil d'Administration, précisant que Monsieur Y... assisterait "à cet entretien en qualité de Vice Président ;
"… qu'en date du 17/11/04, le Conseil d'Administration a élu Monsieur "Y... président du GDS Bétail du Pas de Calais ;
" … que le demandeur conteste la qualité de président du GDS à "Monsieur Y... à la date de signature de son licenciement soit le "26/11/04 ;
" … que la qualité de Président de Monsieur Y... résulte de "l'élection du 17/11/04, qui n'a jamais été contestée devant la juridiction "civile, seule juridiction compétente pour statuer sur une contestation de ce "type ;
"Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déclare le "licenciement régulier en la forme et il convient de débouter Monsieur "X... de sa demande d'indemnité pour procédure irrégulière ;
" Sur la qualification du licenciement :
" … que Monsieur X... a été licencié pour faute grave par "courrier en date du 26/11/2004 ;
" … la lettre de licenciement fixe les limites du litige ;
"Sur les griefs relatifs à la gestion désastreuse de 4D Services, le "suivi approximatif des congés, l'utilisation de la voiture à des fins "personnelles, les frais de téléphone portable, l'achat de 5 places pour des "matchs de football au titre de l'association :
" … que la partie défenderesse n'apporte pas suffisamment de "pièces à l'appui de ces griefs, se limitant à reprendre le constat d'un rapport "d'audit dont le côté non contradictoire dans son établissement n'est pas "contesté ;
"Qu'en conséquence, le Conseil déclare ces griefs non constitutifs "de faute grave ;
"Sur le grief relatif à l'attribution de primes mensuelles de résultat :
"… qu'il ressort des pièces au dossier que l'attribution des primes "existait depuis plusieurs exercices ;
"… que suivant les statuts de l'association, la rémunération du "directeur relève du pouvoir du président ;
"… que, vu le constat de la forte présence journalière et non "contestée du Président au Bureau de l'association, il apparaît difficilement "plausible que le président ne soit informé de l'attribution mensuelle de "prime de résultat sur deux exercices que suite à un rapport d'audit en date "du 09/11/04 ;
"Qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes dit que ce grief "ne peut être retenu ;
"Sur le grief relatif à l'embauche par le directeur du fils du président :
"VU l'article 4 des statuts édictant que le Président est responsable "du recrutement et de la gestion du personnel ;
"… qu'il est constaté l'absence de pièces au dossier, notamment le "contrat de travail, relatives aux conditions et circonstances de l'embauche "de Monsieur Z... Lionel et vu l'ancienneté de celle-ci ;
"Qu'en conséquence, vu ces éléments, le Conseil de Prud'hommes "dit que ce recrutement n'a pu être fait à l'insu du président et par "conséquence que ce grief ne peut être retenu contre Monsieur "X... ;
"Sur le grief relatif au harcèlement moral :
"VU l'article L.122-49-1 du Code du Travail ;
"… que le harcèlement moral est caractérisé par la conjonction de "la répétition de certains faits ;
"VU les courriers de Madame D... Christelle du 21/10/04, "de Madame E... Francette du 25/10/04, de Madame F... "Anne Sophie du 25/10/04, courriers confirmés par trois attestations en "bonne et due forme en date du 12/05/05 ;
"VU l'attestation de Monsieur Denis H... confirmant l'état de "tension régnant dans le service et imputable à Monsieur X... ;
"Qu'en conséquence, le Conseil, au vu de ces éléments concordants, "déclare fondé le grief de harcèlement retenu contre Monsieur "X..., à l'égard de ses salariées, grief constitutif de faute grave ;
"Que le licenciement de Monsieur X... repose sur une faute "grave ;
"Qu'il convient de débouter Monsieur X... des demandes "suivantes :" - Préavis (12 mois) 90.380,66 euros" - Congés payés sur préavis : 9.038,06 euros" - Indemnité conventionnelle de licenciement (24 mois) 180.761,32 euros " - Dommages et intérêts pour rupture abusive et préjudice moral 180.761,32 "euros » (jgt p. 7, 8 et 9) ;
ET AUX MOTIFS PROPRES QU' "aucun des moyens articulés au cause "d'appel n'affecte le bien fondé du jugement entrepris en ce qu'il a écarté, "par de pertinents motifs dont s'impose l'adoption :
"1- la contestation de la qualité du signataire de la lettre de "licenciement :
"il est acquis que le président de l'association avait statutairement "le pouvoir de prononcer une telle mesure ; or, le signataire de la lettre "venait précisément d'être quelques jours auparavant élu à cette fonction, "après éviction du précédent président à l'initiative duquel avait d'ailleurs été "engagée la procédure de licenciement ;
"cette élection n'a fait l'objet d'aucune contestation devant la "juridiction compétente et a même été confirmée lors de réunions "postérieures des instances de l'association ; M. X... est sans "qualité pour la contester, y inclus par voie d'exception ;
"2- les griefs articulés dans la lettre de licenciement, autres que "ceux tirés du harcèlement allégué :
"les faits invoqués sont insuffisamment établis et en tout cas "caractérisés pour, envisagés isolément comme en combinaison, constituer "une faute grave, alors surtout qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'ils "ont procédé d'actions menées de concert ou avec l'aval des instances de "l'association, et plus particulièrement de son président ;
"l'observation vaut même pour les avantages de rémunération et "avantages annexes à cette dernière, obtenus par Monsieur X... "et qui lui sont aujourd'hui reprochés ;
"…Que s'agissant du licenciement litigieux, seule pourrait présenter "quelque sérieux, la critique du jugement entrepris en ce qu'il a retenu le "grief tiré d'un harcèlement à l'égard de quatre salariés, en se bornant à "renvoyer aux déclarations des intéressés (lettres de Mmes D..., "F... et E... ; attestation de M. H...) ;
"Que ces pièces, ainsi que celles complémentaires produites en "cause d'appel, n'en confirment pas moins, sur le fond, un comportement "d'habitude qui, par ses manifestations, leur répétition et leurs "conséquences, a été constitutif d'un abus à l'égard des intéressés ;
"Que ces pièces convergent en effet pour imputer à M. X..., "fréquents changements d'humeur, colères, agressions verbales répétées, "cris, insultes et dénigrements, à l'origine d'une grave détérioration des "conditions de travail et ayant eu pour effet de participer à l'altération de la "santé de l'un des salariés ;
"Que les faits devant être retenus à la charge de M. X... "ont été constitutifs d'une faute grave, alors qu'ils se sont inscrits dans la "durée et avaient déjà justifié l'intervention du président de l'association ; "que leur réalité n'est en rien affectée par :
" - la concomitance des lettres des trois salariées s'expliquant par "la demande simultanément faite à ces dernières de formaliser par écrit leurs "doléances verbalement exprimées ; les intéressées ont d'ailleurs tenu à "confirmer le maintien des doléances en cause et la sérénité depuis lors "retrouvée dans leur travail quotidien ;
" - les témoignages de satisfaction obtenus de tiers par Monsieur "X..., en rien incompatibles avec le comportement qui lui est "reprochée dans ses rapports avec le personnel, en l'absence de témoins ; "d'autres témoignages de tiers viennent d'ailleurs fortement nuancer les "appréciations favorables mises en avant, en évoquant son comportement "parfois dans les relations professionnelles ;
"… Monsieur X... sera donc débouté de son appel et le "jugement entrepris confirmé (arrêt attaqué p. 6 et 7) ;
ALORS QUE c'est à l'employeur qu'incombent l'engagement et le suivi de la procédure de licenciement dont la régularité est appréciée par les juridictions sociales ; que les statuts du GDS 62 prévoient que son Président est son représentant légal ; que Monsieur Y..., signataire de la lettre de licenciement de Monsieur X... en date du 26 novembre 2004, n'a été désigné par le Conseil d'Administration suivant la première Assemblée Générale Ordinaire annuelle que le 7 janvier 2005, après sa réunion du 10 décembre 2004 ; que le Président précédent, Monsieur Z..., n'a pas démissionné le 17 novembre 2004 ; que le licenciement a donc été prononcé par un Président dépourvu de cette qualité au regard des statuts et s'avérait donc irrégulier ; qu'en se prononçant en sens contraire, sans s'attacher aux circonstances exactes du litige et en ne répondant pas aux conclusions de Monsieur X..., la Cour de DOUAI a violé les articles L 122.14.1 du Code du Travail et 455 du NCPC.

Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour l'association Groupement départemental de défense sanitaire du bétail du Pas-de-Calais (GDS 62).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté l'Association GDS 62 de sa demande en remboursement des primes perçues par Monsieur X... ;
AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIERS JUGES QU'il ressort des pièces au dossier que l'attribution des primes existait depuis plusieurs exercices ; que, suivant les statuts de l'association, la rémunération du directeur relève du pouvoir du président ; que, vu le constat de la forte présente journalière et non contestée du Président au Bureau de l'Association, il apparaît difficilement plausible que le président ne soit informé de l'attribution mensuelle de prime de résultat sur deux exercice que suite à un rapport d'audit en date du 09/11/04 ;
ET QUE le Conseil de céans a jugé que l'attribution de ces primes, à caractère répétitif et d'un montant variable, ne relevait pas d'une décision unilatérale de M. X... mais du pouvoir du directeur ; qu'en conséquence, le Conseil de Prud'hommes déboute l'association de sa demande ;
1) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en décidant que l'attribution des primes relevait du pouvoir du président, tout en retenant par ailleurs qu'elle relevait du pouvoir du directeur de l'Association GDS 2, la Cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et, partant, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en toute hypothèse, il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'il résulte de l'article 17 des statuts de GDS 62 que « le président assure l'exécution des décision du Conseil d'Administration et le fonctionnement régulier du Groupement Départemental qu'il représente en justice et dans les actes de la vie civile » ; que seul le Conseil d'administration décide donc de la rémunération des membres du GDS 62, le Président n'étant tenu que d'exécuter les décisions intervenues sur ce point ; qu'en décidant qu'il résultait des statuts de l'association que la rémunération du directeur relevait du pouvoir du président, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis des statuts du GDS 62 et, partant, a violé l'article 1134 du Code civil ;
3) ALORS QUE le paiement effectué en connaissance de cause ne fait pas obstacle à la mise en oeuvre de l'action en répétition de l'indu ; qu'en l'espèce, l'Association GDS soutenait avoir payé des primes à Monsieur X... qui n'étaient pas dues, le paiement s'étant effectué à l'insu du Conseil d'administration qui avait seul pouvoir de décider d'un tel paiement ; qu'en la déboutant de sa demande de restitution, dès lors que son président aurait payé la somme dont elle demande restitution en connaissance de cause pendant plusieurs exercices, sans rechercher si, comme elle le soutenait, elle n'avait pas payé une dette inexistante, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1235 et 1376 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 06-46322
Date de la décision : 21/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 27 octobre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 21 jan. 2009, pourvoi n°06-46322


Composition du Tribunal
Président : M. Blatman (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.46322
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award