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20/01/2009 | FRANCE | N°08-82615

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-82615


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Paul Y... du chef de travail dissimulé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, R. 320-1 (devenus les articles L. 1221-10, L. 1221-11, L. 1221-12, L. 8221-1, L. 8221-2,

L. 8221-3, L. 8221-5, R. 1221-3, R. 1221-4) du code du travail, 591 et 593 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Sylvia, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de RIOM, chambre correctionnelle, en date du 5 mars 2008, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de Jean-Paul Y... du chef de travail dissimulé ;

Vu le mémoire produit ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-3 du code pénal, L. 320, L. 324-9, L. 324-10, R. 320-1 (devenus les articles L. 1221-10, L. 1221-11, L. 1221-12, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5, R. 1221-3, R. 1221-4) du code du travail, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs que l'URSSAF du Puy-de-Dôme a fait savoir sur la demande du parquet que Thierry Z... avait été déclaré à compter du 8 mars 2006 (veille de la cessation d'activité de l'entreprise) et qu'elle ne disposait d'aucune information en ce qui concerne Sylvia A... ; qu'un courrier de l'ASSEDIC, en date du 19 décembre 2005, indique avoir procédé à l'affiliation de Jean-Paul Y... à compter du 27 novembre 2005 pour les salariés embauchés (le 27 novembre 2005 étant la date indiquée par Sylvia A... pour le début de son contrat de travail) ; qu'un courrier de l'URSSAF en date du 20 décembre 2005 précise que le compte employeur de Jean-Paul Y... comporte les éléments suivants : date d'affiliation le 27 novembre 2005, nombre d'employés : 2 ; que, par ailleurs, Jean-Paul Y... a fait une demande pour des titres emploi entreprises pour les salariés occasionnels et son adhésion date du 30 janvier 2006 ; que la lettre du 21 mars 2006 précise que les contrats conclus antérieurement peuvent être repris dans le dispositif s'ils étaient encore en cours à la signature du contrat et que le versement était postérieur à la date d'adhésion, et ajoutait « c'est pourquoi le (les) volets social (sociaux) du 28 novembre au 21 décembre 2005 ne peuvent être pris en compte dans le dispositif » ; que seul Thierry Z... a été déclaré comme salarié à compter du 8 mars 2006 avec une date d'embauche le 1er décembre 2005 et aucune information n'est détenue par l'URSSAF sur Sylvia A... ; qu'il résulte de l'audition de Sylvia A... qu'elle a été hospitalisée début janvier 2006, d'autre part, elle dit avoir travaillé pendant plus d'un mois, son licenciement lui aurait été notifié par SMS début février ; que le courrier par lequel Sylvia A... a déposé plainte mentionne 25 jours de travail d'affilée ; qu'il résulte également des déclarations de Jean-Paul Y... que Sylvia A... a cessé de travailler lorsqu'elle a été hospitalisée et devant le conseil de prud'hommes, Sylvia A... demande expressément le règlement des salaires de novembre et décembre, indiquant avoir cessé de travailler à compter du 21 décembre 2005 ; que de plus, Jean-Paul Y... justifie par les attestations des huissiers poursuivants avoir acquitté les cotisations URSSAF et ASSEDIC pour la période considérée ; que, dès lors, il apparaît que Jean-Paul Y... a pris les dispositions nécessaires pour déclarer ses deux salariés, pour obtenir les titres emploi très petite entreprise et n'a effectué de déclaration que pour Thierry Z... qui était désormais le seul employé après que Sylvia A... ait cessé le travail ; que, d'autre part, il a acquitté, ainsi qu'il en est justifié, les cotisations URSSAF et ASSEDIC (arrêt, p. 4) ;

" 1°) alors que la cour d'appel ne pouvait, sans se contredire, constater, d'une part, que seul Thierry Z... a été déclaré comme salarié à compter du 8 mars 2006 avec une date d'embauche le 1er décembre 2005 ; qu'il apparaît que Jean-Paul Y... n'a effectué de déclaration que pour Thierry Z..., seul employé après que Sylvia A... eut cessé le travail ; et énoncer, d'autre part, que les déclarations ont été effectuées ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations d'où il résulte que Jean-Paul Y... n'a pas déclaré préalablement à son embauche Sylvia A... et, de surcroît, s'est contredite ;

" 2°) alors que le délit de travail dissimulé par défaut de déclaration préalable résulte de l'absence de déclaration effectuée par l'employeur ; que la cour d'appel, qui a constaté que Sylvia A... a été embauchée par Jean-Paul Y..., a travaillé tandis qu'aucune déclaration préalable n'avait été effectuée, ne pouvait, sans se contredire, relaxer le prévenu en affirmant qu'il n'avait pas eu la volonté de dissimuler les salariés puisque les déclarations ont été effectuées ;

" 3°) alors que la régularisation d'une situation irrégulière ne fait pas disparaître le délit ; qu'ayant constaté que la déclaration préalable à l'embauche n'avait pas été effectuée en ce qui concerne Sylvia A..., la cour d'appel ne pouvait légalement relaxer le prévenu en relevant qu'il avait ultérieurement acquitté des cotisations URSSAF et ASSEDIC ;

" 4°) alors que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal ; qu'en estimant, pour relaxer le prévenu des fins des poursuites, qu'il n'existe en l'espèce aucune volonté de dissimuler les salariés, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés " ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 121-3 du code pénal, L. 143-3, L. 324-9, L. 324-10 (devenus les articles L. 3243-1, L. 3243-2, L. 8221-1, L. 8221-2, L. 8221-3, L. 8221-5) du code du travail, 470, 512, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale, excès de pouvoir ;

" en ce que l'arrêt attaqué a relaxé le prévenu des fins de la poursuite et débouté la partie civile de ses demandes ;

" aux motifs qu'il est reproché à Jean-Paul Y... d'avoir employé SylviaLaurent et Thierry Z... entre novembre 2005 et le 6 mars 2006 sans avoir remis un bulletin de paie lors du paiement de la rémunération et sans avoir procédé à la déclaration préalable à l'embauche ; que, par ailleurs, Jean-Paul Y... a fait une demande pour des titres emploi entreprises pour les salariés occasionnels et son adhésion date du 30 janvier 2006 ; que la lettre du 21 mars 2006 précise que les contrats conclus antérieurement peuvent être repris dans le dispositif s'ils étaient encore en cours à la signature du contrat et que le versement était postérieur à la date d'adhésion, et ajoutait « c'est pourquoi le (les) volets social (sociaux) du 28 novembre au 21 décembre 2005 ne peuvent être pris en compte dans le dispositif » (arrêt, pp. 3-4) ;

" 1°) alors que le délit de travail dissimulé par dissimulation d'emploi salarié est constitué lorsqu'un employeur ne délivre pas de bulletin de paie à ses salariés ; que la partie civile faisait valoir que les bulletins de paie ne lui avaient jamais été remis ; qu'en prononçant la relaxe du prévenu sans donner le moindre motif à sa décision quant à l'absence de délivrance des bulletins de paie, la cour d'appel a méconnu les textes susvisés ;

" 2°) alors que le juge correctionnel ne peut prononcer une décision de relaxe qu'autant qu'il a vérifié que les faits dont il est saisi ne sont constitutifs d'aucune infraction ; que la cour d'appel, saisie de faits qualifiés de travail dissimulé constitué par l'absence de remise de bulletins de paie et qui a relaxé le prévenu de ce chef sans s'en expliquer, a méconnu les textes susvisés ;

" 3°) alors qu'en énonçant qu'il n'apparaît ainsi aucune volonté de dissimuler les salariés tandis que la seule constatation de la violation en connaissance de cause d'une prescription légale ou réglementaire implique de la part de son auteur l'intention coupable exigée par l'article 121-3 du code pénal, la cour d'appel a violé les textes susvisés " ;

Les moyens étant réunis ;

Vu l'article 593 du code de procédure pénale ;

Attendu que tout jugement ou arrêt doit comporter les motifs propres à justifier la décision ; que l'insuffisance ou la contradiction des motifs équivaut à leur absence ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Jean-Paul Y..., poursuivi du chef de travail dissimulé pour avoir employé, entre novembre 2005 et le 6 mars 2006, deux salariés, sans avoir procédé à la déclaration préalable d'embauche ni leur avoir remis de bulletin de paie, a été relaxé par le tribunal ;

Attendu que, sur les appels principal du procureur de la République et incident de la partie civile, l'arrêt, pour confirmer le jugement entrepris, se borne à relever que l'employeur était affilié à l'URSSAF depuis le 27 novembre 2005, que ce dernier justifie avoir acquitté les cotisations URSSAF et ASSEDIC pour la période considérée et qu'ainsi il n'apparaît aucune volonté de dissimuler les salariés ;

Mais, attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs inopérants et contradictoires, alors que la régularisation ultérieure d'une situation irrégulière ne saurait avoir pour effet de faire disparaître l'infraction et sans s'être prononcée sur l'absence de remise de bulletin de paie dont elle était également saisie, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Riom, en date du 5 mars 2008, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, sur la seule action civile,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Bourges, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82615
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 05 mars 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-82615


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82615
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