LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- X... Jean-Pierre, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de TOULOUSE, en date du 18 décembre 2007, qui, dans l'information suivie, sur sa plainte, contre personne non dénommée du chef de violation du secret professionnel, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Vu l'article 575, alinéa 2, 6°, du code de procédure pénale ;
Sur la recevabilité du mémoire de Sébastien Y... et de Rosane Z...
A... :
Attendu que, n'étant pas partie à la procédure, le témoin assisté ne tire d'aucune disposition légale la faculté de déposer un mémoire ;
Que, dès lors, le mémoire produit par ceux-ci est irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 197, 199, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce qu'il résulte des mentions de l'arrêt que « la cause a été appelée à l'audience du 1er décembre 2005 à laquelle les débats ont eu lieu en chambre du conseil ; que M. Bellemer, président, a fait le rapport ; que Me Lagaillarde, avocat de Jean-Pierre X..., partie civile, a été entendu en ses observations sommaires » ;
"alors que devant la chambre de l'instruction, après le rapport du conseiller rapporteur, le procureur général et les avocats des parties qui en ont fait la demande, présentent des observations sommaires ; que la mention erronée selon laquelle l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations orales à l'audience entache de nullité la décision ;
Attendu que la mention erronée selon laquelle l'avocat de la partie civile a été entendu en ses observations orales à l'audience, alors que celui-ci ne s'était pas présenté, n'est pas de nature a entraîner la nullité de l'arrêt attaqué, dès lors qu'il n'est pas établi ni même allégué que l'erreur invoquée ait eu pour effet de porter atteinte aux intérêts de la partie concernée ;
Qu'ainsi, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le deuxième moyen, pris de la violation des articles 226-13 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'article 226-13 du code pénal réprime la révélation de toute information à caractère secret faite par une personne qui en est le dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ; que Me Y... et Me B..., membres de la société d'avocats mise en cause, entendus en qualité de témoins assistés, ont déclaré qu'ils avaient traité conjointement les affaires évoquées ; que, déniant toute infraction, ils ont fait valoir que Frédéric C... les avait autorisés, pour ce qui le concernait, à communiquer les pièces visées dans la plainte ; que l'assignation litigieuse était destinée à être produite en justice, qu'ils avaient eu connaissance de l'action disciplinaire en dehors de leur exercice professionnel et qu'ils n'avaient jamais eu Jean-Pierre X... comme client ; qu'il n'a pas été démontré que les membres de la société d'avocats aient été informés de la procédure disciplinaire dans le cadre de leur activité professionnelle, à raison de leur état ou de leur profession ; que les pièces de la procédure, destinées à un débat public, n'étaient pas des informations confidentielles couvertes par le secret ; que les correspondances et autres documents visés dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, n'ont pas été évoqués dans la plainte et n'entraient donc pas dans l'objet de la saisine ; que, dans ces conditions, le juge d'instruction a pu estimer que les faits dénoncés n'étaient pas de nature à constituer une quelconque infraction à la loi pénale ;
"alors que la chambre de l'instruction doit statuer sur tous les chefs d'inculpation visés dans la plainte avec constitution de partie civile ; qu'étaient visés dans la plainte avec constitution de partie civile de Jean-Pierre X... trois violations du secret professionnel ; la première consistant dans la production par la société civile professionnelle d'avocats, dans le cadre d'une procédure concernant la société Sial, d'une assignation délivrée pour le compte d'un autre des clients du cabinet ; la seconde consistant dans le fait d'avoir déposé des conclusions faisant état d'une instance disciplinaire en cours à l'égard de Jean-Pierre X... devant le conseil de l'ordre des experts-comptables; la troisième consistant dans la production par cette même société civile professionnelle d'avocats, dans le cadre d'une procédure d'expertise concernant les époux C..., les sociétés Top communication et Entic, des conclusions déposées concernant le différent opposant Jean-Pierre X... à la société Sial ; que la partie civile invoquait, dans son mémoire régulièrement déposé, que le juge d'instruction ne s'était pas prononcé sur cette infraction ; qu'en ne se prononçant pas non plus sur ces faits aux motifs que ces documents n'ont pas été évoqués dans la plainte, la chambre de l'instruction a dénaturé ladite plainte et a violé les textes susvisés" ;
Sur le troisième moyen, pris de la violation des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, 66-5 de la loi du 31 décembre 1971 modifié par la loi du 11 février 2004, 226-13 du code pénal, 575, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut et contradiction de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a confirmé l'ordonnance de non-lieu ;
"aux motifs que l'article 226-13 du code pénal réprime la révélation de toute information à caractère secret faite par une personne qui en est le dépositaire, soit par état ou par profession, soit en raison d'une fonction ou d'une mission temporaire ; que Me Sébastien Y... et Me Rosane Z...
A..., membres de la société d'avocats mise en cause, entendus en qualité de témoins assistés, ont déclaré qu'ils avaient traité conjointement les affaires évoquées ; que, déniant toute infraction, ils ont fait valoir que Frédéric C... les avait autorisés, pour ce qui le concernait, à communiquer les pièces visées dans la plainte ; que l'assignation litigieuse était destinée à être produite en justice, qu'ils avaient eu connaissance de l'action disciplinaire en dehors de leur exercice professionnel et qu'ils n'avaient jamais eu Jean-Pierre X... comme client ; qu'il n'a pas été démontré que les membres de la société d'avocats aient été informés de la procédure disciplinaire dans le cadre de leur activité professionnelle, à raison de leur état ou de leur profession ; que les pièces de la procédure, destinées à un débat public, n'étaient pas des informations confidentielles couvertes par le secret ; que les correspondances et autres documents, visés dans le mémoire déposé devant la chambre de l'instruction, n'ont pas été évoqués dans la plainte et n'entraient donc pas dans l'objet de la saisine ; que, dans ces conditions, le juge d'instruction a pu estimer que les faits dénoncés n'étaient pas de nature à constituer une quelconque infraction à la loi pénale ;
"1°) alors que la partie civile invoquait, dans son mémoire régulièrement déposé, le caractère général et absolu du secret professionnel de l'avocat, et également que le respect du secret professionnel constitue un principe d'ordre public dont l'avocat ne saurait être délié par son client ; qu'en se bornant à énoncer que Frédéric C... a autorisé Me Sébastien Y... et Me Rosane Z...
A... à communiquer les pièces de la procédure, la chambre de l'instruction s'est abstenue de répondre à ces arguments péremptoires de la partie civile et n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale ;
"2°) alors que la partie civile soulevait également que toutes les pièces de la procédure sont couvertes par le secret professionnel, même s'il s'agit de faits susceptibles d'être connus ; qu'en énonçant que les pièces n'étaient pas couvertes par le secret professionnel dès lors qu'elles étaient destinées à un débat public, la chambre de l'instruction n'a pas répondu à l'argument péremptoire du demandeur ;
"3°) alors que la partie civile soulevait que la société civile professionnelle d'avocats avait révélé, dans ses conclusions et par la production en justice de divers documents, des informations couvertes par le secret professionnel et contenues dans le dossier d'autres clients ; qu'en confondant ces documents avec une « assignation », la chambre de l'instruction n'a pas satisfait aux conditions essentielles de son existence légale" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé les motifs pour lesquels elle a estimé qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
Que le demandeur se borne à critiquer ces motifs, sans justifier d'aucun des griefs que l'article 575 du code de procédure pénale autorise la partie civile à formuler à l'appui de son pourvoi contre un arrêt de chambre de l'instruction en l'absence de recours du ministère public ;
Que, dès lors, les moyens sont irrecevables ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Anzani conseiller rapporteur, Mme Palisse conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;