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20/01/2009 | FRANCE | N°08-80825

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 20 janvier 2009, 08-80825


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie notamment contre Roland Y..., des chefs de diffamation et injure non publiques, a prononcé la nullité de la poursuite et constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la viol

ation de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Albert, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de DIJON, chambre correctionnelle, en date du 20 décembre 2007, qui, dans la procédure suivie notamment contre Roland Y..., des chefs de diffamation et injure non publiques, a prononcé la nullité de la poursuite et constaté l'extinction de l'action publique par la prescription ;

Vu les mémoires, personnel et en défense, produits ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation de l'article 385 du code de procédure pénale ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme et 459, alinéa 3, du code de procédure pénale ;

Les moyens étant réunis ;

Vu les articles 53, alinéa 3, de la loi du 29 juillet 1881 et 385 du code de procédure pénale ;

Attendu que, selon le second de ces textes, applicable à la poursuite des infractions à la loi sur la liberté de la presse, et devant la cour
d'appel, les exceptions de nullité doivent être présentées avant toute défense au fond : qu'il s'ensuit que les juridictions correctionnelles ne sauraient les relever d'office ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que, par actes d'huissier des 11 août, 21 août, 23 août et 28 août 2006, Alb rt Bertin a fait citer devant le tribunal de police huit prévenus des chefs de diffamation et d'injure non publiques ; que le tribunal, après avoir rejeté l'exception de nullité des citations fondée sur une erreur dans la dénomination de la juridiction saisie, a relaxé les prévenus et rejeté leur demande de dommages-intérêts pour procédure abusive ;

Attendu que, sur le seul appel de la partie civile, l'arrêt, relevant d'office que les citations ne contenaient pas l'élection de domicile dans la ville où siège la juridiction saisie prévue par l'article 53, alinéa 2, de la loi sur la liberté de la presse, a prononcé la nullité de ces actes et constaté l'a prescription de l'action publique ;

Mais attendu qu'en statuant ainsi, alors que la nullité des citations n'avait pas été invoquée avant toute défense au fond et ne pouvait être soulevée d'office par les juges du fond, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

D'où il suit que la cassation est encourue ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Dijon, en date du 20 décembre 2007 ;

Attendu que la Cour de cassation est en mesure de constater en se reportant aux pièces soumises à son contrôle, que l'exploit introductif d'instance est nul pour avoir méconnu les dispositions de l'article 53 de la loi du 29 juillet 1881 pour ne pas contenir élection de domicile par la partie civile et qu'une telle nullité entraîne celle de la poursuite ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Dijon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Joly conseiller doyen faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Degorce conseiller rapporteur, Mme Anzani conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-80825
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 20 décembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-80825


Composition du Tribunal
Président : M. Joly (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.80825
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