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20/01/2009 | FRANCE | N°08-11912

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 08-11912


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI DS (SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude Dufaye, M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., la société Jones Lang Lasalle, l'association Apave parisienne, la société Ceten Apave international, Mme D..., épouse B... et Mme E..., épouse A... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que

le rapport d'expertise ne comportait pas d'allusion à l'existence d'une situation de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la SCI DS (SCI) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X..., M. Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Etude Dufaye, M. Z..., ès qualité de liquidateur judiciaire de M. A..., la société Jones Lang Lasalle, l'association Apave parisienne, la société Ceten Apave international, Mme D..., épouse B... et Mme E..., épouse A... ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant souverainement retenu que le rapport d'expertise ne comportait pas d'allusion à l'existence d'une situation de danger ou d'insalubrité, que cette situation ne résultait pas plus des photographies annexées au rapport, que ce dernier concluait à l'absence de péril, que le lien de causalité direct entre les désordres de l'appartement sis à Paris et le départ du locataire pour un village des Pyrénées-Atlantiques n'était pas établi, et qu'il n'était justifié d'aucune tentative de nouvelle location ou d'aucun refus de la part d'un éventuel locataire, la cour d'appel a pu rejeter la demande de la SCI DS (SCI) en réparation du trouble de jouissance consistant en l'absence de perception de loyers entre le départ de son locataire et la date à laquelle elle a perçu les fonds nécessaires aux travaux de réfection, et limiter l'indemnisation de la SCI à la privation de jouissance directe et certaine de l'appartement pendant les quatre mois correspondant à la réfection ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant exactement retenu que la question de la responsabilité délictuelle de la société Longepe vis-à-vis de la SCI était définitivement tranchée par l'arrêt du 29 septembre 2004, et les sociétés Longepe et Axa n'arguant de la vétusté des parties communes que pour s'exonérer de leur responsabilité et non pour contester le quantum du préjudice de la SCI, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de procéder à une recherche qui ne lui était pas demandée, a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Laisse à chaque demandeur la charge des dépens afférents à son pourvoi ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes,

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société SCIDS.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR condamné la société Longepe et la compagnie Axa France iard à payer à la société Ds une somme de 19 380 66 au titre de son préjudice immatériel ;

AUX MOTIFS QUE « les conclusions du rapport de M. C... sont les suivantes : les désordres allégués par la sci Ds portent sur des fissurations au sol, des décollements des meubles des parois de la cuisine, la désolidarisation en v de la cheminée décorative du salon, la rupture des cloisons en carreaux de plâtre du cagibi contenant la chaudière, la rupture de canalisations suite à ces mouvements, la descente du poteau plein en bois situé sur la poutre m 11 et dessous la salle d'eau » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 5e considérant) ; « que, sur l'origine des désordres, l'expert écrit qu'elles sont multiples : / – pourriture des poutres situées sous d'anciennes pièces humides et attaque par les insectes ; / – surcharge de 200 kg par m ² infligée au plancher litigieux par pose d'une chape de 8 cm de densité 1, 9 t / m3 et pose d'une pierre de Montoyon ; au total 11 cm en moyenne ; / – déstructuration au fil du temps, à mesure de la flexion progressive des poutres et solives boiteuses, et la dislocation des augets en plâtre de calage des lambourdes positionnées dans le même sens sous les parquets (le plâtre n'est pas flexible) ; / – remplacement des poutres selon la méthode indiquée par la société Longepe finalement insuffisante compte tenu de l'état des augets, principales sur les poutres et solives les plus fléchies ; or les plus fléchies étaient précisément celles qu'il fallait changer » (cf. arrêt attaqué, p. 9, 6e considérant, lequel s'achève p. 10) ; « que le rapport d'expertise ne comporte pas la moindre allusion à l'existence d'une situation de danger ou à une insalubrité, que cette situation ne résulte pas plus, pour un profane, des photographies annexées au rapport ; que le rapport d'expertise conclut, en p. 74 : " À aucun moment il ne nous a été possible d'estimer qu'il y avait péril, sauf urgence pour remettre en place la cheminée et à débrider les canalisations alimentant la chaudière murale " ; que, d'autre part, n'est pas établi le lien direct de causalité qui peut exister entre, d'une part, les désordres dans l'appartement et, d'autre part, le départ du locataire d'un appartement de fonction à Paris, en qualité de président d'une société Hsc, dont le siège est à Paris 8e, pour Arcangues, village situé dans les Pyrénées-Atlantiques ; qu'enfin il n'est justifié d'aucune tentative de nouvelle location, ni d'aucun refus de la part d'un locataire » (cf. arrêt attaqué, p. 14, 7e considérant, lequel s'achève p. 15) ; « que c'est donc avec raison que le tribunal, dans son jugement dont appel du 26 septembre 2002, a limité le préjudice de jouissance de la sci Ds à la somme de 19 380 66 représentant la privation de jouissance directe et certaine de l'appartement pendant les quatre mois correspondant à la réfection » (cf. arrêt attaqué, p. 15, 1er considérant) ;

ALORS QUE le bailleur est tenu de délivrer au preneur une chose conforme à sa destination ; qu'il s'ensuit que le bailleur d'un appartement d'habitation, qui doit délivrer au preneur un appartement propre à l'habitation humaine telle que les conceptions actuelles la conçoivent, ne peut pas donner à bail, ou continuer de donner à bail, un appartement qui n'y serait pas, ou qui n'y serait plus, propre ; qu'en se bornant, pour reprocher à la société Ds de n'avoir pas retenu son locataire ou de n'avoir pas cherché à relouer son appartement, à relever qu'il n'est pas établi que cet appartement serait dangereux ou insalubre, la cour d'appel, qui décrit les graves désordres qui y sont survenus et qui ne se demande pas si ces désordres ne le rendaient pas impropres à l'habitation humaine telle que les conceptions actuelles la conçoivent, a violé l'article 1719 du code civil. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et la société Longepe.

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société LONGEPE et la compagnie AXA ASSURANCES IARD, celle-ci dans les limites du contrat d'assurance stipulant une franchise opposable aux tiers, à payer à la SCI DS la somme de 19. 380, 66 au titre du préjudice consécutif à la privation de jouissance pendant la période de réfection de l'appartement ;

AUX MOTIFS QUE " le rapport d'expertise ne comporte pas la moindre allusion à l'existence d'une situation de danger ou à une insalubrité ; que cette situation ne résulte pas plus pour un profane des photographies annexées au rapport ; que le rapport d'expertise conclut en page 74 : « A aucun moment il ne nous a été possible d'estimer qu'il y avait péril, sauf urgence pour remettre en place la cheminée à débrider la canalisations alimentant la chaudière murale » ; que d'autre part n'est pas établi le lien direct de causalité qui peut exister entre d'une part les désordres dans l'appartement et d'autre part le départ du locataire d'un appartement de fonction à Paris en qualité de Président d'une société HSC, dont le siège est à Paris 8ème, pour Arcangues, village situé dans les Pyrénées Atlantiques ; qu'enfin, il n'est justifié d'aucune tentative de nouvelle location, ni d'aucun refus de la part d'un locataire ; que c'est donc à raison que le Tribunal, dans son jugement dont appel du 26 septembre 2002, a limité le préjudice de jouissance de la SCI DS à la somme de 19. 380, 66 représentant la privation de jouissance de la SCI de l'appartement pendant les 4 mois correspondant à la réfection ; qu'il sera cependant précisé que la charge définitive de cette condamnation pèsera sur la société LONGEPE, d'une part et M. X... d'autre part dans la proportion de 90 % pour la première et de 10 % pour le second " ;

ALORS QU'en statuant comme elle l'a fait, sans rechercher, ainsi qu'il le lui était demandé, si les travaux de réfection n'étaient pas rendus nécessaires par l'état de vétusté des parties communes de l'immeuble, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-11912
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 23 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°08-11912


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Peignot et Garreau, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.11912
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