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20/01/2009 | FRANCE | N°08-10268

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 08-10268


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Caisse nationale de prévoyance assurances CNP assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que Cyrus Y... a souscrit le 10 avril 1992 auprès de la société Préviposte dix bons de capitalisation ayant donné lieu chacun à l'émission de titres au porteur ; que sa fille Mme X... en ayant demandé le remboursement, Cyrus Y... a fait opposition

; qu'en août 1993, la société Préviposte les a annulés et a édité des duplicata ;...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... du désistement de son pourvoi formé contre la Caisse nationale de prévoyance assurances CNP assurances ;

Sur le moyen unique, pris en ses deux premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 11 octobre 2007), que Cyrus Y... a souscrit le 10 avril 1992 auprès de la société Préviposte dix bons de capitalisation ayant donné lieu chacun à l'émission de titres au porteur ; que sa fille Mme X... en ayant demandé le remboursement, Cyrus Y... a fait opposition ; qu'en août 1993, la société Préviposte les a annulés et a édité des duplicata ; qu'après le décès de Cyrus Y..., sa veuve Mme Y... s'est fait rembourser les bons ; qu'estimant en être la légitime propriétaire, Mme X... a assigné la société Préviposte ;

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande tendant à voir la société Préviposte condamnée à lui payer une certaine somme représentant la valeur des titres au porteur, alors, selon le moyen :

1° / qu'aux termes de l'article 26 du décret n° 56-27 du 11 janvier 1956, la contradiction sur l'opposition sur titres au porteur est réalisée par la remise des titres à l'émetteur contre récépissé et révélation de l'identité, lesquelles ne sont soumises à aucune forme particulière ; qu'ainsi en l'espèce où Mme X... versait aux débats deux récépissés de remise de titres opposés portant le cachet du poste comptable avec l'indication de son identité et une lettre recommandée reçue par Préviposte le 9 octobre 1992 dans laquelle elle confirmait son identité, la cour d'appel, en jugeant qu'elle n'avait pas régulièrement apporté de contradiction faute de signature sur les récépissés, et en refusant de prendre en considération la lettre du 9 octobre 1992, a violé le texte précité ;

2° / qu'en affirmant que la contradiction à l'opposition n'avait pas été régulièrement formalisée, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait qu'il était établi par un courrier de Préviposte à Cyrus Y... du 13 juillet 1993 indiquant " Je vous informe que ces titres sont actuellement dans mon service ", que celle-ci détenait des titres qu'elle lui avait remis contre récépissé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'ayant retenu qu'il appartenait à Mme X... de justifier, dans le délai de cinq ans de la présentation des titres, les avoir régulièrement acquis et que faute pour elle de démontrer une possession régulière des bons, elle devait être déchue de ses demandes, la cour d'appel a, abstraction faite des motifs critiqués, légalement justifié sa décision ; que le moyen ne peut être accueilli ;

Et attendu que le dernier grief ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à la société Préviposte la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bachellier et Potier de la Varde, avocat aux Conseils pour Mme X....

Le moyen reproche à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Mme X... de sa demande tendant à voir la Préviposte condamnée à lui payer une somme de 54 881, 65 euros représentant la valeur des titres au porteur ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE Mme X... a présenté à la Poste les bons originaux ; qu'opposition ayant ensuite été faite sur ces bons à deux reprises, la Poste a remis le 30 octobre 1992 à Mme X... des documents, dont il est soutenu qu'ils n'ont pas été intégralement complétés par elle, en ce qu'elle n'a pas décliné son identité et n'a pas apposé sa signature ; que si Mme X... conteste ces griefs retenus contre elle, aucune pièce ne permet d'établir qu'elle a réellement signé le récépissé ; qu'elle n'a donc pas formé une contradiction formelle à l'opposition ; que c'est à bon droit que la Poste a tenu compte des deux lettres d'opposition faites par Mme Y..., même si elles étaient postérieures à la présentation par Mme X... des bons originaux ; qu'il appartenait à Mme X... de justifier dans le délai de 5 ans de la présentation des titres, les avoir régulièrement acquis ; que faute pour elle de démontrer avoir une possession régulière des bons, elle doit être déchue de ses demandes ; que même si la société Préviposte n'a pas attendu une décision judiciaire avant d'émettre de nouveaux titres et de régler les sommes correspondant, le préjudice de Mme X... est inexistant dès lors qu'elle-même n'a pas saisi le tribunal compétent dans le délai de 5 ans ; et adoptés du jugement QUE si Mme Hélène X... établit que deux imprimés de récépissé de remise de titres opposés lui ont été remis par le bureau de poste de Meaux, elle ne justifie pas que ces documents aient été effectivement signés par elle et adressés à la société Préviposte ; qu'en effet, si le cachet du poste comptable a bien été apposé, le timbre à date n'y figure pas ; que, dès lors que les titres avaient été déposés pour encaissement de façon anonyme, Mme Hélène X..., qui n'a pas déclaré son identité conformément aux dispositions de l'article 26 du décret n° 56 – 27 du 11 janvier 1956 en sa rédaction originelle alors en vigueur, ne peut être considérée comme ayant formé une contradiction formelle à l'opposition ; qu'il importe peu que, par lettre du 9 octobre 1992, elle ait indiqué vouloir dévoiler son identité ainsi que les circonstances dans lesquelles elle précisait être entrée en possession des bons ; qu'au surplus, elle n'a intenté alors aucune revendication judiciaire des titres litigieux ; que, dès lors, c'est à bon droit que la société Préviposte, mettant en oeuvre la procédure prévue en cas de non contradiction à l'opposition a délivré à l'opposant un duplicata des titres en cause pour en régler le montant, après son décès, à ses ayants droits ;

ALORS QUE d'une part aux termes de l'article 26 du décret 56 27 du 11 janvier 1956 la contradiction à l'opposition sur titres au porteur est réalisée par la remise des titres à l'émetteur contre récépissé et révélation de l'identité, lesquelles ne sont soumises à aucune forme particulière ; qu'ainsi en l'espèce où Mme X... versait aux débats deux récépissés de remise de titres opposés portant le cachet du poste comptable avec l'indication de son identité et une lettre recommandée reçue par Préviposte le 9 octobre 1992 dans laquelle elle confirmait son identité, la cour d'appel, en jugeant qu'elle n'avait pas régulièrement apporté de contradiction faute de signature sur les récépissés, et en refusant de prendre en considération la lettre du 9 octobre 1992, a violé le texte précité ;

ALORS QUE d'autre part en affirmant que la contradiction à l'opposition n'avait pas été régulièrement formalisée, sans répondre aux conclusions de Mme X... qui soutenait (p. 10) qu'il était établi par un courrier de Préviposte à M. Y... du 13 juillet 1993 indiquant « Je vous informe que ces titres sont actuellement dans mon service », que celle-ci détenait des titres qu'elle lui avait remis contre récépissé, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QU'enfin l'émetteur de titres au porteur est débiteur d'un devoir de conseil et d'information à l'égard des porteurs des titres dont il doit attirer l'attention sur les procédures à respecter pour préserver leurs droits en cas d'opposition ; que la cour d'appel, en se bornant à relever, pour écarter toute responsabilité de Préviposte à l'égard de Mme X... porteur des titres opposés, que celle-ci n'avait pas saisi le tribunal dans les 5 ans, sans rechercher si Préviposte avait, notamment dans le récépissé de remise de titres, informé celle-ci sur la procédure à suivre, n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10268
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 11 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-10268


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10268
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