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20/01/2009 | FRANCE | N°08-10238

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 08-10238


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale ayant assigné Mme X... en paiement d'un solde de compte courant, cette dernière a soutenu que cette banque était irrecevable à agir, dès lors que la convention de compte avait été signée avec la Banque fédérale mutualiste ;

Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que la Société générale, qui poursuit le paiement du solde d'un compte courant n° ...,

produit la convention signée le 24 août 2001 par Mme X... pour l'ouverture de ce compte dans ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la Société générale ayant assigné Mme X... en paiement d'un solde de compte courant, cette dernière a soutenu que cette banque était irrecevable à agir, dès lors que la convention de compte avait été signée avec la Banque fédérale mutualiste ;

Attendu que pour condamner Mme X..., l'arrêt retient que la Société générale, qui poursuit le paiement du solde d'un compte courant n° ..., produit la convention signée le 24 août 2001 par Mme X... pour l'ouverture de ce compte dans ses livres ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que la convention signée le 24 août 2001 l'avait été entre Mme X... et la Banque fédérale mutualiste, la cour d'appel, en dénaturant les termes clairs et précis de la convention, a violé l'article susvisé ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le second moyen :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a reçu Mme X... en son appel, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur les autres points la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Poitiers, autrement composée ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SOCIETE GENRALE avait qualité pour agir ;

AUX MOTIFS ADOPTES DU PREMIER JUGE QU'« il « résulte des pièces régulièrement versées aux débats que la « convention de compte a été conclue entre Madame Z... et la SA « SOCIETE GENERALE et que le compte est bien numéroté « ...et non ... comme porté par erreur « de plume sur l'assignation. En conséquence la SA SOCIETE « GENERALE a qualité à agir et est recevable en ses demandes »
(jugement p. 2 alinéa 1er des motifs) ;

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « tout d'abord, la « SOCIETE GENERALE qui poursuit le paiement du solde d'un « compte courant n° ..., produit la convention « signée le 24 août 2001 par Madame Z... pour l'ouverture de ce « compte dans ses livres » (arrêt p. 2 alinéas 6 des motifs) ;

ALORS QUE la convention signée le 24 août 2001 l'avait été entre Madame Z... et la BANQUE FEDERALE MUTUALISTE, entité distincte de la SOCIETE GENERALE, ayant son propre siège et son propre numéro d'immatriculation au registre du commerce ; que pour rejeter le moyen de Madame Z... tiré du défaut de qualité à agir de la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel s'est bornée à énoncer que la SOCIETE GENERALE produisait une convention singée le 24 août 2001, pour en déduire qu'il était injustifié ; qu'en statuant ainsi alors qu'il résultait précisément de ladite convention qu'elle avait été passée entre Madame Z... et la banque FEDERALE MUTUALISTE, entité distincte de la SOCIETE GENERALE, la Cour d'appel en a dénaturé les termes clairs et précis et violé l'article 1134 du Code Civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Madame Z... à payer à la SOCIETE GENERALE la somme de 7387, 37 ;

AUX MOTIFS ADOPTES DES PREMIER JUGES QU'« au « vu des relevés de comptes produits par la SOCIETE GENERALE, la « créance s'élève à la somme de 7387, 37 euros.

« Cette somme comprend huit mensualités prélevées dans le « cadre de l'exécution d'un contrat de crédit souscrit auprès de la « SOGEFINANCEMENT et dit ALTERNA. Ces mensualités ont été « prélevées entre le 6 novembre 2001 et le 4 juillet 2002, pour un « montant total de 1463, 88 euros. Pour autant, ces mensualités ont « été réglées à la Société SOGEFINANCEMENT par la SA SOCIETE « GENERALE qui les portait au débit du compte. Aucun de ces « prélèvements n'a été rejeté. En conséquence, elles entrent dans la « dette de Madame Z... à l'égard de la SA SOCIETE « GENERALE.

« Il convient de condamner Madame Christine « X... épouse Z... à payer à la SA SOCIETE « GENERALE la somme principale de 7387, 37 euros arrêtée au 28 « octobre 2004, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 24 « novembre 2004, date de l'assignation, faute de mise en demeure « postérieure au 28 octobre 2004.

« Les intérêts seront capitalisés dans les conditions de « l'article 1154 du Code civil » (jugement p. 2 alinéas 4 à 7 des motifs).

ET AUX MOTIFS PROPRES QUE « sur le décompte des « sommes dues, … le jugement sera confirmé en ce qu'il a, en « retenant la déchéance de la SA SOCIETE GENERALE de son droit « aux intérêts courus depuis la survenance du découvert, ce que celle- « ci ne conteste pas, fixé la créance de la banque à la somme de « 7387, 37 euros au 28 octobre 2004 en écartant, par de justes motifs, « les moyens de Madame Z... relatifs au prélèvements effectués « au profit de la SOGEFINANCEMENT.

« … (que) le juge ne peut écarter une demande sur le « fondement des dispositions de l'article 1154 du Code civil dès lors « qu'elle est formée judiciairement et qu'il s'agit d'intérêts pour une « année entière » (arrêt p. 3 alinéas 1er et 2ème).

ALORS QUE Madame Z... exposait dans ses conclusions d'appel que la procédure engagée par la SOCIETE GENERALE était fondée sur des prélèvements au titre de l'offre de crédit « ALTERNA » et qu'il concernait de bien distinguer les sommes dues à la SOGEFINANCEMENT de celles dues à la SOCIETE GENERALE et ne pas faire figurer le montant des échéances impayées à la fois dans la créance de la SOGEFINANCEMENT et dans le solde de son compte courant, n'ayant pas à payer deux fois de la même somme ; qu'en se bornant à confirmer le jugement, sans examiner les conclusions de Madame Z... pour affirmer que les prélèvements n'avaient pas été honorés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 08-10238
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°08-10238


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10238
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