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20/01/2009 | FRANCE | N°08-10056

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 08-10056


Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la mention selon laquelle M. X...
B... s'était acquitté de janvier 2001 à juin 2003 de 26 versements d'un montant global de 11 091 euros, alors que le 26e versement correspond au mois de février 2003, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le document manuscrit imputé à M. X...
B..., faisant état d'un loyer porté à 3 000 francs

en janvier 2001, était dépourvu de toute valeur probante, la cour d'appel en a ...

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu, d'une part, que la mention selon laquelle M. X...
B... s'était acquitté de janvier 2001 à juin 2003 de 26 versements d'un montant global de 11 091 euros, alors que le 26e versement correspond au mois de février 2003, caractérise une erreur matérielle qui, pouvant être réparée suivant la procédure de l'article 462 du code de procédure civile, ne donne pas ouverture à cassation ;
Attendu, d'autre part, qu'ayant constaté que le document manuscrit imputé à M. X...
B..., faisant état d'un loyer porté à 3 000 francs en janvier 2001, était dépourvu de toute valeur probante, la cour d'appel en a déduit, sans être tenue de procéder à une recherche inopérante, que le loyer devait être maintenu au montant mensuel de 2 000 francs soit 304, 90 euros ;
D'où il suit que, pour partie irrecevable, le moyen est mal fondé pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de M. Y... et de la SCP Roger et Sevaux ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Monsieur B... la somme de 4. 178, 56 euros au titre de restitution de trop-perçu de loyer ;
Aux motifs que c'est à bon droit qu'en l'absence de bail écrit d'entre les parties, le premier juge a exclu la possibilité pour le bailleur, Monsieur Y... de pratiquer légalement une révision de loyer en l'absence de l'accord des parties ; que le document manuscrit imputé à Monsieur X...
B... et produit par Monsieur Y..., faisant état d'un loyer mensuel porté à 3. 000 francs en janvier 2001 n'est pas signé alors qu'il est contesté par l'appelant, de sorte qu'il est dépourvu de toute valeur probante ; que le loyer dû par Monsieur X...
B... doit être maintenu au montant mensuel non révisé de 2. 000 francs, soit 304, 90 euros pour la période non prescrite de janvier 2001 à novembre 2005, qui est l'objet de la demande de restitution de trop-perçu formée par l'appelant ; que Monsieur X...
B... s'est acquitté :- de janvier 2001 à juin 2003 de versements mensuels de 457, 35 euros pour un montant global de 457, 35 euros x 26 = 11. 891, 10 euros ;- de mars 2003 à juin 2003, de versements mensuels de 349, 69 euros pour un montant global de 349, 69 euros x 4 = 1. 398, 76 euros ;- de juillet 2003 à mars 2005, à l'exclusion des mois d'octobre 2003, juin 2004 et août 2004 que Monsieur Y... indique comme étant impayés, et dont il n'est pas justifié du règlement effectif, de versements mensuels de 357, 70 euros pour un montant total de 357, 70 euros x 18 = 6. 438, 60 euros étant observé que Monsieur X...
B... ne justifie pas sur les pièces produites des versements dont il fait état pour les mois d'avril à novembre 2005, qui ne peuvent donc être retenus ; qu'il est ainsi justifié pour la période de janvier 2001 à mars 2005 inclus, d'un montant de loyer exigible de 304, 90 euros x 51 = 15. 549, 90 euros et de versements effectués pour 19. 728, 46 euros, ce qui représente un trop-perçu de 4. 178, 56 euros ;
Alors, d'une part, que le caractère verbal du bail n'exclut pas en tant que tel que les parties n'aient pu s'accorder sur l'indexation ou la majoration des loyers ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si l'accord des parties ne résultait pas de la révision spontanée des loyers pratiquée par Monsieur
B...
et acceptée par Monsieur Y..., la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil ;
subsidiairement,
Alors, d'autre part, qu'en affirmant que Monsieur X...
B... s'était acquitté de janvier 2001 à juin 2003 de 26 versements mensuels de 457, 35 euros pour un montant total de 11. 891, 10 euros quand celui-ci faisait valoir qu'il avait effectués des versements de ce montant pendant la seule période de janvier 2001 à février 2003, soit une somme de 11. 434, 25 euros, somme à laquelle s'ajoutait, pour la période de mars 2003 à juin 2003, la somme de 1. 398, 76 euros ; qu'en retenant que Monsieur X...
B... avait payé, outre cette somme, la somme de 11. 891, 10 euros de janvier 2001 à juin 2003, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, qu'elle ne pouvait, sans se contredire et priver son arrêt de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile, retenir que Monsieur X...
B... s'était acquitté de mars 2003 à juin 2003 d'une somme de 1. 398, 76 euros, et qu'il avait payé de janvier 2001 à juin 2003, soit pendant une période incluant la précédente, la somme de 11. 891, 10 euros s'ajoutant à la précédente ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 08-10056
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 07 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°08-10056


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10056
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