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20/01/2009 | FRANCE | N°07-43214

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 20 janvier 2009, 07-43214


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2255. FD rendu le 17 décembre 2008 dans l'affaire opposant M. Roland X..., domicilié ... à la société Rhodia service, société anonyme, dont le siège est 110 esplanade Charles de Gaulle, Tour A, immeuble Coeur de Défense, 92400 Courbevoie,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision, à savoir page 2, lignes 18 à 21, le visa ne mentionnant pas le nom de l

a convention collective concernée ; qu'il s'agit en réalité de la convention co...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 2255. FD rendu le 17 décembre 2008 dans l'affaire opposant M. Roland X..., domicilié ... à la société Rhodia service, société anonyme, dont le siège est 110 esplanade Charles de Gaulle, Tour A, immeuble Coeur de Défense, 92400 Courbevoie,

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;
Attendu qu'une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de la décision, à savoir page 2, lignes 18 à 21, le visa ne mentionnant pas le nom de la convention collective concernée ; qu'il s'agit en réalité de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 ;
Qu'il convient de réparer cette erreur ;
PAR CES MOTIFS :
Complète le visa en page 2, lignes 18 à 21, lire "Vu les articles 28 de l'avenant n° 1 (...) et 14 de l'avenant 3 du 16 juin 1955 "ingénieurs et cadres" de la convention collective nationale des industries chimiques du 30 décembre 1952 dans sa rédaction applicable ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit qu'à la diligence du procureur général, près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf ;
Où étaient présents : M. Texier, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Capitaine, conseiller référendaire rapporteur, M. Chollet, conseiller, M. Cavarroc, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43214
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 29 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-43214


Composition du Tribunal
Président : M. Texier (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen et Thouvenin, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43214
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