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20/01/2009 | FRANCE | N°07-21845

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 07-21845


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2007) que les époux X..., qui ont acquis par acte du 9 décembre 1988 une maison d'habitation et un terrain attenant, ont, pour se voir reconnaître la possession pendant plus de trente ans d'un morceau de ce terrain, assigné leur voisine, Mme Y... qui en revendiquait la propriété ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner la lecture du rapport, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en

état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désign...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims, 15 octobre 2007) que les époux X..., qui ont acquis par acte du 9 décembre 1988 une maison d'habitation et un terrain attenant, ont, pour se voir reconnaître la possession pendant plus de trente ans d'un morceau de ce terrain, assigné leur voisine, Mme Y... qui en revendiquait la propriété ;

Sur le premier moyen :

Attendu que Mme Y... fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner la lecture du rapport, alors, selon le moyen, que le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des articles 785 et 910 du code de procédure civile ;

Mais attendu qu'aucun texte ne sanctionne par la nullité la décision ne comportant pas la mention de l'exécution du rapport oral prévu par l'article 785 du code de procédure civile ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé que les époux X... avaient acquis par acte du 9 décembre 1988 un terrain délimité par une ancienne clôture qui incluait le triangle de terre litigieux et qu'en conséquence ils pouvaient se prévaloir de leur possession complétée par celle de leurs auteurs par application de l'article 2235 du code civil, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme Marie Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme Marie Y... à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme Marie Y... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour Mme Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt de ne pas mentionner la lecture du rapport et d'AVOIR jugé que les époux X... étaient propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle telle que délimitée dans le plan annexé au rapport d'expertise déposé par Monsieur Z..., expert judiciaire ;

ALORS QUE le juge de la mise en état ou exceptionnellement le président de la chambre ou un juge qu'il désigne doit faire à l'audience avant les plaidoiries un rapport oral qui expose l'objet de la demande et les moyens des parties ; que l'arrêt qui ne comporte aucune mention relative à l'accomplissement de cette formalité substantielle méconnaît les dispositions des article 785 et 910 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt d'AVOIR jugé que les époux X... étaient propriétaires par prescription acquisitive de la parcelle telle que délimitée dans le plan annexé au rapport d'expertise déposé par Monsieur Z..., expert judiciaire ;

AUX MOTIFS QUE « c'est à juste titre que les époux X... soutiennent qu'ils ont acquis par prescription acquisitive la propriété de la parcelle litigieuse ; que tout d'abord, les opérations d'expertise ont mis en évidence que les fonds appartenant aux époux X... et à Madame Y..., dans la zone litigieuse, séparés par une clôture ancienne dont l'implantation n'était pas conforme aux limites des propriétés telles qu'elles apparaissent sur le plan cadastral remanié ; que l'existence de cette ancienne clôture, arrachée par Madame Y..., est également établie par le procès verbal de constat dressé le 11 mars 2000 par Maître A..., huissier de justice associé ; et les photographies que ce dernier a prises et qui font apparaître de manière distincte les vestiges de l'ancienne clôture ; que les appelants justifient que leur possession et celle de leur auteur, dont ils peuvent se prévaloir par application de l'article 2235 du code civil, est continue et non interrompue depuis plus de trente ans et que la prescription était acquise quand en 1998 Madame Y... leur a contesté la propriété du triangle litigieux ; que Madame Marcelle B... née le 16 octobre 1924, de qui les époux C... tiennent leur propriété achetée le 9 décembre 1988 atteste que depuis 1968 date à laquelle elle est devenue propriétaire des lots cadastrés section ..., les limites de sa propriété avec celle de Monsieur D..., ex-époux de Madame Y..., étaient restées inchangées ; que Madame B... précise que le fonds appartenait auparavant à son père, et ce, depuis plus de soixante dix ans, et qu'elle a toujours vu la clôture au même endroit ; que l'attestation de Madame B... est corroborée par celle de Monsieur Régis E... né le 10 février 1942, qui indique qu'il a vécu cinquante au Cense Bel Air dont quelques années dans la maison appartenant aujourd'hui aux époux X... et qu'il a toujours connu les limites des clôtures à l'endroit où elles étaient avant 2000 ; que la possession des époux X... et de leur auteur était par ailleurs paisible alors qu'il n'est ni démontré ni même allégué que les appelants auraient acquis ou gardé la possession de la parcelle revendiquée au moyen de voies de fait accompagnées de violences matérielles ou morales qui seules pouvaient rendre non paisible la possession invoquée pour la prescription ; que cette possession est également publique dès lors qu'elle se manifeste par des signes ostensibles, à savoir une clôture de nature à la révéler à celui contre lequel on prescrit et à provoquer au besoin sa contradiction avant l'expiration du délai trentenaire ; qu'enfin, la parcelle litigieuse a été possédée par les appelants et leur auteur de manière non équivoque et à titre de propriétaire dans la mesure où il ressort du rapport d'expertise que la possession a comporté tous les actes d'appropriation dont était susceptible cette partie du jardin d'agrément (entretien courant, taille des haies, plantations …) ; que les constatations de l'expert judiciaire, sont, en outre corroborées par celles de l'huissier de justice qui, dans son procès-verbal dressé le 11 mars 2000, avait relevé que les époux X... avaient planté deux lignes d'arbres fruitiers sur le triangle litigieux ; qu'il convient dès lors d'infirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré et de dire que Monsieur et Madame X... sont propriétaires par prescription acquisitive à Bourg Fidèle Cense Bel air, de la parcelle ainsi délimités dans le plan de détail partiel annexé au rapport d'expertise » ;

ALORS QUE celui qui se prévaut de la prescription acquisitive ne peut joindre sa possession à celle de ses auteurs qu'à la condition que le bien immobilier qu'il revendique soit visé dans son propre titre de propriété ; qu'en se fondant, pour juger que les époux X... étaient propriétaires par prescription acquisitive de la partie de la parcelle cadastrée n° 80 appartenant à Madame Y..., sur la possession de leurs auteurs, sans rechercher si ce bien était compris dans leur titre de propriété, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2235 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21845
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 15 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°07-21845


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21845
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