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20/01/2009 | FRANCE | N°07-21710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 07-21710


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... fondaient leur action en revendication sur des actes notariés des 13 septembre 1922, 6 août 1929 et 15 octobre 1946 démontrant que les parcelles constituaient un "quéreu" appartenant à M. X... par héritages successifs et relevé que l'acte de donation à M. X... du 9 juillet 1966, dans lequel les biens donnés sont désignés avec les références du cadastre actuel, ne mentionnait aucun "quéreu" et que si le

s trois actes authentiques des 13 septembre 1922, 6 août 1929 et 15 octobre 194...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant constaté que les époux X... fondaient leur action en revendication sur des actes notariés des 13 septembre 1922, 6 août 1929 et 15 octobre 1946 démontrant que les parcelles constituaient un "quéreu" appartenant à M. X... par héritages successifs et relevé que l'acte de donation à M. X... du 9 juillet 1966, dans lequel les biens donnés sont désignés avec les références du cadastre actuel, ne mentionnait aucun "quéreu" et que si les trois actes authentiques des 13 septembre 1922, 6 août 1929 et 15 octobre 1946 mentionnaient effectivement plusieurs quéreux, l'imprécision des désignations ne permettait pas de conclure de manière certaine que l'un ou l'autre des emplacements ainsi désignés ait correspondu en tout ou partie à l'assiette des actuelles parcelles 466 et 467, la cour d'appel, qui a interprété les actes, a souverainement retenu que les époux X... ne rapportaient pas la preuve de la propriété revendiquée sur les parcelles vendues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les époux X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les époux X... à payer à la commune de Migre la somme de 2 500 euros et à la SCP Avard - Nastorg et Monneau la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des époux X... ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Foussard, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....

L'arrêt attaqué encourt la censure ;

EN CE QU'il a écarté l'action en revendication de M. et Mme X..., refusé d'annuler les actes de vente conclus les 6 août 1994 et 13 septembre 1994, d'ordonner la restitution des parcelles E.466 et E.467, de retenir la responsabilité du notaire, ensemble mis à la charge de M. et Mme X... diverses sommes ;

AUX MOTIFS QUE « l'acte de donation à Marc X... du 9 juillet 1966, dans lequel les biens donnés sont désignés avec les références du cadastre actuel, ne mentionne aucun « quéreu » ; que si les trois actes authentiques antérieurs produits par les appelants, à savoir l'acte du 13 septembre 1922, l'acte du 6 août 1929 et un acte du 15 octobre 1946 mentionnent effectivement plusieurs quéreux, l'imprécision des désignations, qui ne comportent aucune référence cadastrale dans l'acte du 13 septembre 1922 et seulement des références à l'ancien cadastre dans l'acte du 6 août 1929, ne permet pas de conclure de manière certaine que l'un ou l'autre des emplacements ainsi désignés ait correspondu en tout ou en partie à l'assiette de actuelles parcelles E.466 et E.467 ; qu'il s'ensuit que même à supposer que l'absence de mention de tout quéreu dans l'acte du juillet 1966, constituant le titre de propriété de Marc X..., ait procédé d'une erreur, les appelants ne rapportent pas la preuve du droit de propriété qu'ils revendiquent sur les parcelles vendues par la Commune de MIGRE en 1994 ; que par ces motifs, substitués à ceux des premiers juges, et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les moyens d'irrecevabilité soulevés par les intimés, il convient de confirmer le jugement déféré en ce qu'il a débouté les époux X... de toutes leurs prétentions (…) » (arrêt, p. 4, § 2) ;

ALORS QUE lorsqu'une demande est fondée sur un acte, le juge a l'obligation, si besoin est, de l'interpréter pour en fixer le sens et la portée ; qu'à supposer que les actes du 13 septembre 1922 et du 6 août 1929 dont M. X... se prévalait en tant qu'ayant droit de Théodore Z..., aient été imprécis, il appartenait aux juges du fond de les interpréter en déterminant si les « quéreux » qui y étaient mentionnés comme faisant partie des deux ventes correspondaient ou non aux emplacements du chemin figurant au cadastre sous les numéros E.466 et E.467 ; qu'en se bornant à faire état de l'imprécision des désignations figurant dans ces deux actes sans se livrer à un travail d'interprétation, les juges du fond ont violé les articles 4, 542, 1134 et 1135 du Code civil, ensemble l'article 12 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21710
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 20 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°07-21710


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21710
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