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20/01/2009 | FRANCE | N°07-20344

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-20344


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de la société AFCV (la société) envers la société HSBC France, venant aux droits du Crédit commercial de France (la banque), par acte du 14 mars 2001 à concurrence de 500 000 francs puis par acte du 10 août 2001 à concurrence de 1 200 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caut

ion en exécution de ses engagements ;

Attendu que la banque fait grief à l'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 janvier 2007), que Mme X... (la caution) s'est rendue caution solidaire de tous les engagements de la société AFCV (la société) envers la société HSBC France, venant aux droits du Crédit commercial de France (la banque), par acte du 14 mars 2001 à concurrence de 500 000 francs puis par acte du 10 août 2001 à concurrence de 1 200 000 francs ; que la société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a assigné la caution en exécution de ses engagements ;

Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande en paiement fondée sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001, alors, selon le moyen :

1° / que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour débouter la banque de sa demande en paiement fondée sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001, que la caution en contestait l'existence cependant que cette dernière n'a jamais contesté s'être engagée à titre de caution par acte du 10 août 2001 ni remis en cause la valeur probatoire de la copie de l'original de cet engagement mais a soutenu qu'il avait été remplacé par un autre conclu le 5 septembre 2001, la cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2° / que, il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement de le prouver ; qu'en relevant, pour débouter la banque de sa demande en paiement fondée sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que la caution est tenue au titre de cet acte cependant qu'il appartenait à cette dernière d'établir qu'elle en était libérée, la cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, qu'ayant relevé que la caution soutenait que l'acte de cautionnement du 10 août 2001, remplacé par un autre cautionnement, avait été détruit par la banque, c'est sans dénaturer les termes du litige que la cour d'appel a retenu que cet acte était contesté dans son existence ;

Attendu, d'autre part, que l'arrêt retient, s'agissant d'un acte unilatéral dont la preuve exige la production de l'original par le bénéficiaire du cautionnement, que la banque ne démontre pas que cet engagement existait lors de la mise en demeure délivrée à la caution ; que dès lors, c'est à bon droit que la cour d'appel a, sans inverser la charge de la preuve, statué comme elle a fait ;

D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HSBC France aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky, avocat aux Conseils pour la société HSBC France,

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté la Société HSBC FRANCE de sa demande en paiement fondée sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001 ;

AUX MOTIFS QUE contrairement à ce que prétend la Société HSBC FRANCE, l'acte de cautionnement du 10 août 2001 est contesté en son existence dans la mesure où Madame X... prétend qu'ayant été remplacé par un autre acte de cautionnement, il a été détruit par la banque ; que s'agissant d'un acte unilatéral, sa preuve exige la production de l'original par le bénéficiaire du cautionnement ; que la Société HSBC FRANCE ne produisant pas l'original de l'acte de cautionnement du 10 août 2001, malgré la sommation qui lui a été délivrée, ne démontre pas que cet engagement existait lors de la mise en demeure délivrée à Madame X... ; qu'il convient en conséquence de débouter la Société HSBC FRANCE du chef de demande fondé sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001 et d'infirmer le jugement en conséquence ;

ALORS QUE, D'UNE PART, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de sa demande en paiement fondée sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001, que Madame X... en contestait l'existence cependant que cette dernière n'a jamais contesté s'être engagée à titre de caution par acte du 10 août 2001 ni remis en cause la valeur probatoire de la copie de l'original de cet engagement mais a soutenu qu'il avait été remplacé par un autre conclu le 5 septembre 2001, la Cour d'appel a dénaturé les termes du litige et a violé les articles 4 et 5 du nouveau code de procédure civile ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, il appartient à celui qui se prétend libéré d'un paiement de le prouver ; qu'en relevant, pour débouter la Société HSBC FRANCE de sa demande en paiement fondée sur l'acte de cautionnement du 10 août 2001, qu'elle ne rapporte pas la preuve de ce que Madame X... est tenue au titre de cet acte cependant qu'il appartenait à cette dernière d'établir qu'elle en était libérée, la Cour d'appel a violé l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20344
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-20344


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20344
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