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20/01/2009 | FRANCE | N°07-20325;08-12901

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 07-20325 et suivant


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 07-20. 325 et n° P 08-12. 901 ;

Donne acte à Mmes Marcelle X..., épouse Y..., Renée X..., épouse Z..., Paulette X..., épouse A..., Monique X..., épouse F..., Reine G..., épouse F... et à M. Daniel Y... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,... juin 2007) que Mme Y..., propriétaire de la parcelle... et M. X... ont assigné en bornage l'association foncière de remembrement de Briel-sur-Barre, Marolles les Bailly, Chauffour les

Bailly, propriétaire des parcelles..., M. Y..., propriétaire de la parcelle 34, Mm...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° N 07-20. 325 et n° P 08-12. 901 ;

Donne acte à Mmes Marcelle X..., épouse Y..., Renée X..., épouse Z..., Paulette X..., épouse A..., Monique X..., épouse F..., Reine G..., épouse F... et à M. Daniel Y... du désistement de leur pourvoi ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Reims,... juin 2007) que Mme Y..., propriétaire de la parcelle... et M. X... ont assigné en bornage l'association foncière de remembrement de Briel-sur-Barre, Marolles les Bailly, Chauffour les Bailly, propriétaire des parcelles..., M. Y..., propriétaire de la parcelle 34, Mmes B... et X..., propriétaires de la parcelle... ; que Mme C... est intervenue volontairement en cause d'appel en sa qualité de nue-propriétaire de la parcelle... ; qu'une expertise judiciaire a été ordonnée pour fixer la ligne séparative entre les parcelles ;

Sur le premier moyen de chacun des pourvois, réunis :

Vu l'article 646 du code civil ;

Attendu que tout propriétaire peut obliger son voisin au bornage de leurs propriétés contiguës ; que le bornage se fait à frais communs ;

Attendu que l'arrêt dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... ;

Qu'en statuant ainsi, alors que les frais de bornage sont une charge de la propriété qui pèsent uniquement sur les propriétaires des fonds faisant l'objet de la délimitation, et que la cour d'appel qui avait constaté, rectifiant l'erreur matérielle affectant son arrêt du 4 mars 2004, que l'action en bornage ne concernait pas la parcelle..., a violé le texte susvisé ;

Sur le deuxième moyen de chacun des pourvois, réunis :

Vu l'article 696 du code de procédure civile ;

Attendu que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie ;

Attendu que pour condamner, in solidum, Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt retient qu'elles supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;

Qu'en statuant ainsi, après avoir constaté, rectifiant l'erreur matérielle affectant son arrêt du 4 mars 2004, que l'action en bornage ne concernait pas la parcelle..., la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

Attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour de cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige, par application de la règle appropriée ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le troisième moyen du pourvoi n° P 08-12. 901 :

CASSE et ANNULE, mais seulement en ce qu'il a dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... et condamné in solidum, Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... aux entiers dépens de première instance et d'appel, l'arrêt rendu le... juin 2007 par la cour d'appel de Reims ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne, ensemble, M. Joël X... et Mme Geneviève X..., épouse Y... aux dépens de l'instance en cassation, et à ceux afférents aux instances devant les juges du fond ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne, ensemble, M. Joël X... et Mme Geneviève X..., épouse Y... à payer à Mme Madeleine X... et Mme C..., ensemble, la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi n° N 07-20. 325 par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils pour Mme Madeleine X..., épouse B....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les frais d'expertise seront supportés par moitié par Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... ;

AUX MOTIFS QU'une erreur matérielle affecte manifestement l'arrêt du... février 2007 ; qu'en effet, l'action en bornage concerne certes les parcelles ZD N°... et ZD N°... mais également la ZD N° ..., visée par les demandeurs en première instance et mentionnée par la Cour et non point la ZD N°... ; que les frais d'expertise seront supportés par moitié, l'une par les appelants et l'autre par Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... ;

ALORS QUE les frais de bornage sont une charge de la propriété qui pèsent uniquement sur les propriétaires des fonds faisant l'objet de la délimitation ; qu'en mettant dès lors à la charge de Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B..., titulaires de droits sur la parcelle n°... qui n'était pas concernée par le bornage, ensuite de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 4 mars 2004, la moitié des frais de l'expertise prescrite par la Cour pour réaliser le bornage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 646 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné in solidum Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;

ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre ; qu'ayant rectifié son précédent arrêt et dit que le bornage ne concernait pas la parcelle..., la Cour d'appel ne pouvait dès lors mettre les dépens à la charge de Mmes B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... qui n'étaient pas les parties perdantes sauf à violer l'article 696 du Code de procédure civile. Moyens produits au pourvoi n° P 08-12. 901 par la SCP Rocheteau et Uzan Sarano, avocat aux Conseils pour Mme B... épouse C....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que les frais d'expertise seront supportés pour moitié par Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... ;

AUX MOTIFS QU'une erreur matérielle affecte manifestement l'arrêt du... février 2007 ; qu'en effet, l'action en bornage concerne certes les parcelles ZD N°... et ZD N°... mais également la ZD N° ..., visée par les demandeurs en première instance et mentionnée par la Cour et non point la ZD N°... ; que les frais d'expertise seront supportés par moitié, l'une par les appelants et l'autre par Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... ;

ALORS QUE les frais de bornage sont une charge de la propriété qui pèsent uniquement sur les propriétaires des fonds faisant l'objet de la délimitation ; qu'en mettant dès lors à la charge de Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B..., titulaires de droits sur la parcelle n°... qui n'était pas concernée par le bornage, ensuite de la rectification d'erreur matérielle affectant l'arrêt du 4 mars 2004, la moitié des frais de l'expertise prescrite par la Cour pour réaliser le bornage, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 646 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné in solidum Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... aux entiers dépens de première instance et d'appel ;

AUX MOTIFS QUE Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... supporteront les entiers dépens de première instance et d'appel ;

ALORS QUE la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre ; qu'ayant rectifié son précédent arrêt et dit que le bornage ne concernait pas la parcelle..., la Cour d'appel ne pouvait dès lors mettre les dépens à la charge de Mmes Madeleine B..., Jeanne X... née D... et Pascale C... née B... qui n'étaient pas les parties perdantes sauf à violer l'article 696 du Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté les exceptions et moyens de défense soulevés par Mme Pascale C... née B... tendant à l'irrecevabilité des demandes, à la prescription de l'action en bornage et à celle acquisitive concernant la parcelle... ;

AUX MOTIFS QUE l'arrêt du 4 mars 2004 rendu par la cour de céans a notamment, après avoir rejeté l'exception d'incompétence, déclaré recevable et bien fondée l'action en bornage diligentée par M. Joël X..., Mme Geneviève Y... née X... à l'encontre de Mme Madeleine B... et Mme Jeanne X... née D... et de l'association foncière de remembrement et commis pour y procéder M. Jean-Pierre E... ; que cette décision a été signifiée aux intimées qui ne justifient ni même n'allèguent avoir exercé une voie de recours à l'encontre de cette décision ; que dès lors l'autorité de la chose jugée rend irrecevable les nouvelles exceptions et moyens d'irrecevabilité relatifs à la prescription de l'action en bornage et à celle acquisitive concernant la parcelle... soulevée postérieurement à l'arrêt du 4 mars 2004 ;

ALORS QUE dès lors que la Cour d'appel n'a rendu qu'une décision avant dire droit sur la recevabilité de l'action, l'affaire est encore en son entier pendante devant elle, si bien que l'intervenant volontaire qui n'a pas été partie au premier arrêt peut faire valoir tous moyens nouveaux relatifs à la recevabilité de l'action sans que puisse lui être opposée l'autorité de la chose jugée ; qu'en l'espèce, Mme Pascale C... née B... n'était pas partie à la procédure ayant donné lieu à l'arrêt de la Cour d'appel de Reims du 4 mars 2004, celle-ci étant intervenue volontairement à l'instance par conclusions du 10 avril 2006 et son intervention étant jugée recevable ; qu'en lui opposant dès lors l'exception de chose jugée par l'arrêt du 4 mars 2004, la Cour d'appel a violé les articles 480 et 524 du Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20325;08-12901
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Reims, 27 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°07-20325;08-12901


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Peignot et Garreau, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20325
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