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20/01/2009 | FRANCE | N°07-17851

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 20 janvier 2009, 07-17851


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... ne contestait pas que c'était à l'occasion des travaux qu'elle avait confiés à un artisan, que le muret, le grillage et la haie de thuyas de Mme Y... avaient été détruits, qu'il lui appartenait dès lors d'appeler en cause cet artisan si elle estimait que celui-ci avait dépassé ses obligations contractuelles en causant des dommages à Mme Y..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondan

t, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs adoptés, que Mme X... ne contestait pas que c'était à l'occasion des travaux qu'elle avait confiés à un artisan, que le muret, le grillage et la haie de thuyas de Mme Y... avaient été détruits, qu'il lui appartenait dès lors d'appeler en cause cet artisan si elle estimait que celui-ci avait dépassé ses obligations contractuelles en causant des dommages à Mme Y..., la cour d'appel, abstraction faite d'un motif surabondant, a légalement justifié sa décision ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à Mme Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant homologué le rapport du géomètre expert, fixé la délimitation entre les parcelles de l'exposante et celle de Madame Y..., et d'avoir dit qu'il sera procédé par le géomètre expert à la mise en place des bornes A, B et C, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties, d'avoir condamné l'exposante à payer des dommages et intérêts ainsi qu'une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE dans les écritures déposées devant la Cour, les parties ne contestent pas la localisation des points A et B, tels que proposés par l'expert dans son plan de bornage annexé à son rapport, l'appelante ne remettant en cause que le point C, sollicitant une nouvelle expertise ; qu'elle fait valoir qu'il a été fixé, conformément à un précédent projet de bornage non accepté à l'angle de la propriété C... ; que cette détermination est approximative, erronée et contraire au tracé du cadastre ; que l'expert a clairement répondu aux contestations de Madame X... en relevant que le plan cadastral invoqué, document fiscal, était notoirement erroné dans sa qualité planimétrique ; que le relevé de cotes qu'il a fait confirme la concordance de la position du point C avec le point D fixée lors du précédent projet de plan de bornage et correspondant à l'angle du mur de la propriété C..., refait après ce bornage ; que Madame X... ne fait état devant la Cour d'aucun élément nouveau susceptible de remettre en cause ses conclusions ; qu'il n'y a donc pas lieu de faire droit à sa demande de nouvelle expertise ; que la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a entériné le rapport de Madame Z... ainsi que dans ses dispositions relatives à la condamnation de Madame X... à supprimer les fondations empiétant sur la propriété de Madame Y..., sans qu'il y ait lieu d'assortir cette condamnation d'une astreinte ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'expert, à l'issue de calculs approximatifs et erronés, a estimé que le point C coïncidait avec l'angle du mur de la propriété C..., tel que l'avait retenu le précédent géomètre expert dans le cadre d'une tentative amiable de bornage, que l'expert judiciaire n'ayant pas respecté le plan cadastral, la distance mesurée sur le plan cadastral entre l'angle de la maison C... et le point C étant de 6, 75 mètres environ côté puits, alors qu'elle est de 7, 34 mètres, selon la proposition de l'expert, d'où une différence de 60 cm, pris sur la propriété de l'exposante ; qu'en considérant que l'expert a répondu aux contestations de Madame X... en relevant que le plan cadastral invoqué, document fiscal, était notoirement erroné dans sa qualité planimétrique, que le relevé de cotes qu'il a fait confirme la concordance de la position du point C avec le point D, fixée lors du précédent projet de plan de bornage et correspondant à l'angle du mur de la propriété C..., refait après ce bornage, cependant que l'expert, dans ses réponses au dire de l'exposante, s'est contenté d'affirmer péremptoirement que « le plan cadastral fiscal est notoirement erroné dans sa qualité planimétrique », après avoir affirmé dans son rapport que le cadastre (plan fiscal) est d'une qualité très moyenne : suivant le plan en annexe 1, il est indiqué « plan non régulier à l'échelle du 1 / 1250ème » (p. 3), la Cour d'appel, qui s'est ainsi contentée d'homologuer les affirmations péremptoires de l'expert, a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante faisait valoir que l'expert judiciaire, à l'issue de calculs approximatifs et erronés, a estimé que le point C coïncide avec l'angle du mur de la propriété C..., tel que l'avait retenue précédemment Monsieur A..., géomètre expert, dans le cadre d'une tentative de bornage amiable, qu'il suffit d'examiner, même sommairement le plan cadastral, pour constater que la limite séparative entre les propriétés X... / Y... est poursuivie par la limite C... et figurée par une ligne droite, alors que la position du point C telle que proposée par l'expert judiciaire a pour conséquence la création d'un coude sur la limite reliant le point B à l'angle sud-est de la propriété C... ; qu'en retenant que l'expert a clairement répondu aux contestations de Madame X..., en relevant que le plan cadastral invoqué, document fiscal, était notoirement erroné dans sa qualité planimétrique, sans préciser d'où il ressortait que le plan cadastral était notoirement erroné dans sa qualité planimétrique, l'expert s'étant contenté d'affirmer dans son rapport que « le cadastre (plan fiscal) est d'une qualité très moyenne : suivant le plan en annexe 1 il est indiqué « plan non régulier, à l'échelle du 1 / 1250ème » » (p. 3), et en réponse au dire que « le plan cadastral fiscal est notoirement erroné dans sa qualité planimétrique », la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 646 et suivants du Code civil ;
ALORS ENFIN QUE l'exposante faisait valoir qu'il existait une borne à la jonction des propriétés C... / Y... qui a disparu lors de la construction du mur C..., et demandait une nouvelle mesure d'instruction en vue de fixer l'emplacement de cette borne ; qu'en ne statuant pas sur ce moyen, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR confirmé le jugement ayant homologué le rapport du géomètre expert, fixé la délimitation entre les parcelles de l'exposante et celle de Madame Y..., et d'avoir dit qu'il sera procédé par le géomètre expert à la mise en place des bornes A, B et C, à la requête de la partie la plus diligente et aux frais partagés des parties, d'avoir condamné l'exposante à payer des dommages et intérêts ainsi qu'une somme par application de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, et rejeté ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y... sollicite qu'il soit procédé à la requête de la partie la plus diligente, à la mise en place des bornes aux points A, B, C, par Monsieur Z... et aux frais partagés des parties ; que Madame X... n'a pas contesté la désignation de Monsieur Z... ; que les frais de bornage doivent être partagés par les propriétaires concernés ; que la demande de Madame Y... doit être accueillie ; que cette dernière sollicite également que le montant de l'indemnisation allouée par le tribunal en dédommagement du préjudice qu'elle a subi suite à la destruction du muret de la haie de thuyas soit porté à 7 034, 69 euros ; que Madame X... conteste l'existence de ce préjudice en faisant valoir que Madame Y... avait donné son accord à la suppression de la haie litigieuse et elle-même fait le choix de reconstruire un mur à l'intérieur de sa propriété ; qu'il résulte du procès-verbal établi par le conciliateur que l'accord donné par Madame Y... était limité à la partie de la haie perpendiculaire à l'extension du bâtiment de Madame X... entre les points A et B, et non à la partie de la haie du muret situé en limite de propriété entre les points B et C, et enlevé à l'initiative de l'appelante qui répond des actes de destruction réalisée par l'artisan qu'elle avait mandaté pour les travaux ; qu'enfin Madame X... ne peut, pour échapper à son obligation de réparation, invoquer le choix manifesté par Madame Y... de construire un mur en retrait sur sa propriété, cette décision étant la conséquence de la destruction irrégulière de sa clôture ; qu'au vu des devis produits, le juge a fait une juste appréciation de l'indemnité allouée à Madame Y... ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposante avait fait valoir qu'il ressort d'une attestation établie par Monsieur B..., voisin chargé par l'exposante, de surveiller l'exécution des travaux, que l'artisan maçon a pris lui-même la responsabilité d'arracher les thuyas, invitant la Cour d'appel à constater qu'il s'agissait du fait d'un tiers, l'exonérant de toute responsabilité ; qu'en affirmant que les thuyas avaient été enlevés à l'initiative de l'exposante qui répond des actes de destruction réalisés par l'artisan qu'elle avait mandaté pour les travaux, sans préciser les éléments permettant de retenir la qualification de mandat, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale, au regard des articles 1787 et suivants du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposante avait fait valoir qu'il ressort d'une attestation établie par Monsieur B..., voisin chargé par l'exposante, de surveiller l'exécution des travaux, que l'artisan maçon a pris lui-même la responsabilité d'arracher les thuyas, invitant la Cour d'appel à constater qu'il s'agissait du fait d'un tiers, l'exonérant de toute responsabilité ; qu'en affirmant que les thuyas avaient été enlevés à l'initiative de l'exposante qui répond des actes de destruction réalisés par l'artisan qu'elle avait mandaté pour les travaux, sans préciser d'où il résultait que l'exposante avait mandaté l'artisan maçon pour détruire les thuyas, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-17851
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 05 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 20 jan. 2009, pourvoi n°07-17851


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Bouzidi et Bouhanna

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17851
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