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20/01/2009 | FRANCE | N°07-17556

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 20 janvier 2009, 07-17556


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2005), que la caisse d'épargne de Montargis, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France (la caisse) a consenti à M. X..., titulaire d'un office notarial, divers prêts personnels et professionnels ; que M. X... a assigné la caisse pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude ;

Attendu

que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité c...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le second moyen, pris en ses trois premières branches :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Orléans, 10 mai 2005), que la caisse d'épargne de Montargis, aux droits de laquelle vient la caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France (la caisse) a consenti à M. X..., titulaire d'un office notarial, divers prêts personnels et professionnels ; que M. X... a assigné la caisse pour lui avoir accordé des crédits abusifs et rompu brutalement les relations entretenues avec son étude ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté son action en responsabilité contre la caisse, qui avait brutalement rompu les relations qu'elle entretenait avec lui, alors, selon le moyen :

1°/ que la rupture brutale d'une relation d'affaire entraîne la responsabilité de son auteur quelle que soit la qualité de la victime, et même dans l'hypothèse où cette dernière ne peut pas accomplir des actes de commerce ; qu'en se fondant sur l'interdiction faite aux notaires de se livrer à des opérations de commerce pour dénier à M. X... le droit d'agir en responsabilité contre la caisse, qui avait brutalement rompu les relations d'affaire qu'elle entretenait avec lui, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I du code de commerce ;

2°/ que la rupture abusive de relations commerciales engage la responsabilité de son auteur quand bien même celui-ci ne se serait pas contractuellement engagé à poursuivre cette relation ; qu'en énonçant que la cessation des relations entretenues par la caisse avec M. X... résultait d'une modification de la politique commerciale de l'établissement bancaire et non d'un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles, pour débouter la victime de son action en responsabilité pour rupture abusive d'une relation commerciale établie, la cour d'appel a violé l'article L. 442-6-I du code de commerce ;

3°/ que dans ses conclusions récapitulatives, M. X... avait demandé, sur le fondement de l'action en responsabilité pour crédit abusif, l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer les difficultés financières consécutives à l'octroi des prêts litigieux et, sur le fondement de la rupture abusive d'une relation d'affaire, la réparation du préjudice constituée par la perte du chiffre d'affaire ; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la rupture abusive et les difficultés financières, qui n'était pas invoqué par l'exposant, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s'il n'existait pas un tel lien entre cette rupture des relations d'affaire et la perte du chiffre d'affaire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 442-6-I du code de commerce ;

Mais attendu qu'après avoir énoncé qu'en vertu de l'article 13,1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, l'arrêt retient que M. X... ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie ; qu'en l'état de ces énonciations et appréciations, d'où il résulte que les conditions d'application de l'article L. 442-6-1 du code de commerce n'étaient pas réunies, la cour d'appel a, sans encourir les griefs du moyen, exactement décidé que M. X... est mal fondé à demander réparation à ce titre ; que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et le condamne à payer à la société caisse d'épargne et de prévoyance du Val-de-France orléanais la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué : d'AVOIR débouté Maître X..., notaire, de son action en responsabilité à l'encontre de la Banque qui lui a accordé des crédits excessifs ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « en sa qualité de professionnel du droit tenu d'éclairer les parties recourant à ses services et d'attirer leur attention, de manière complète et circonstanciée, sur la portée et les effets ainsi que sur les risques des actes auxquels il est requis se donner la forme authentique, notamment en matière de garantie de crédit, Maître X... doit être considéré comme un emprunteur particulièrement averti capable d'apprécier la portée de ses engagements et les risques découlant de son endettement ; que ne prétendant pas que la Caisse d'Epargne aurait eu sur sa situation financière des renseignements que lui-même aurait ignorés, dès lors que la réduction des opérations traitées par cet établissement avec son office notarial résulte de la crise du marché immobilier à cette époque, et qu'une banque n'est pas responsable de l'évolution imprévisible de la conjoncture économique, l'appelant ne peut faire grief à l'organisme financier de lui avoir accordé les prêts qu'il a lui-même sollicités » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « un établissement financier ne peut voir sa responsabilité mise en cause au titre d'un soutien abusif de crédit que pour autant qu'il ait consenti à l'emprunteur des encours énormes qu'il n'ignorait pas être sans commune mesure avec son patrimoine et ses facultés de remboursement ; qu'il est établi par les écritures des parties et pièces versées aux débats dont un compte rendu d'une visite du demandeur au département contentieux de la Caisse d'Epargne le 20 mai 1998, qu'entre 1988 et 1991 cet établissement financier a consenti divers prêts à une SCI LEPIA et à Maître X... agissant tant à titre personnel qu'à titre professionnel ; que le demandeur à la procédure qui se borne à verser aux débats les avis d'imposition de ses revenus personnels pour les années 1987, 1988 puis 1996, 2001 et 2002 qui justifient de ressources non négligeables, et qui ne produit aucun document afférent aux produits et charges de l'étude notariale et de la SCI LEPIA, s'abstenant d'ailleurs de préciser les liens juridiques qu'il peut avoir avec cette société civile, n'établit pas que les prêts étaient, lors de leur souscription, sans commune mesure avec son patrimoine et ses facultés de remboursement ou avec le patrimoine et les facultés de remboursement de l'office notarial ; que Maître X..., professionnel particulièrement éclairé, n'apporte pas la preuve qui lui incombe du soutien abusif par la Caisse d'Epargne des crédits souscrits tant à titre personnel qu'à titre professionnel » ;

ALORS 1°) QUE : pour qualifier l'emprunteur d'averti ou de profane, le juge doit se livrer à une analyse in concreto sans pouvoir déduire cette qualité d'une quelconque présomption ; qu'en déduisant la qualité d'emprunteur averti de Maître X... du seul fait qu'il exerçait une profession juridique, sans tenir compte de ce que la banque était à la fois dispensateur de crédit et apporteur d'affaires et que sans le chiffre d'affaires réalisé avec cette banque, le projet ainsi financé n'était pas viable, la Cour d'appel a violé l'article 1147 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : la charge de la preuve de l'exécution du devoir de mise en garde pèse sur le banquier ; qu'en énonçant, par adoption de motifs, que Maître X... ne rapportait pas la preuve du soutien abusif imputé à la banque, la Cour d'appel a inversé la charge de la preuve, en violation de l'article 1315 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué : d'AVOIR débouté Maître X..., notaire, de son action en responsabilité contre la Caisse d'Epargne de MONTARGIS, qui avait brutalement rompu les relations qu'elle entretenait avec ce dernier ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE : « un notaire agit en vertu d'une délégation de la loi pour l'exécution d'actes entrant dans ses attributions et afin d'imprimer à ces actes un caractère authentique et qu'en vertu de l'article 13,1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, de sorte que Maître X... ne peut invoquer une quelconque disposition sanctionnant la rupture d'une relation commerciale établie et est mal fondé à réclamer réparation à ce titre » ;

ET AUX MOTIFS EVENTUELLEMENT ADOPTES QUE : « le grief de brusque rupture de relations qualifiées curieusement de commerciales s'agissant d'un office notarial, par nature, dépourvu d'activité commerciale, apparaît tout autant dénué de pertinence ; que non seulement Maître X... n'établit pas que la Caisse d'Epargne de MONTARGIS avait pris l'engagement de l'inviter à régulariser un nombre constant d'actes authentiques la concernant et que par conséquent la modification de la politique commerciale de l'établissement financier dans la région parisienne constituerait un manquement à des obligations contractuelles, mais encore il ne justifie pas d'une diminution du nombre total des actes reçus par l'office et d'une diminution corrélative des produits de celui-ci ; que de surcroît, il ressort des pièces versées aux débats par le demandeur lui-même que si les actes concernant la Caisse d'Epargne reçus à partir de l'année 1989 sont devenus exceptionnels, les difficultés financières alléguées par ce demandeur, qui ne semble pas distinguer clairement les résultats de l'office notarial et ses revenus personnels, ne sont apparues qu'en 1997 ; que le lien de causalité entre la diminution dont il n'est pas justifié qu'elle ait un caractère fautif, du nombre d'actes reçus concernant la Caisse d'Epargne, et les difficultés financières du demandeur, quelle que soit la qualité en laquelle il agit n'est pas établi » ;

ALORS 1°) QUE : la rupture brutale d'une relation d'affaire entraîne la responsabilité de son auteur quelle que soit la qualité de la victime, et même dans l'hypothèse où cette dernière ne peut pas accomplir des actes de commerce ; qu'en se fondant sur l'interdiction faite aux notaires de se livrer à des opérations de commerce pour dénier à Maître X... le droit d'agir en responsabilité contre la Caisse d'Epargne de MONTARGIS, qui avait brutalement rompu les relations d'affaire qu'elle entretenait avec lui, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6-I du Code de commerce ;

ALORS 2°) QUE : la rupture abusive de relations commerciales engage la responsabilité de son auteur quand bien même celui-ci ne se serait pas contractuellement engagé à poursuivre cette relation ; qu'en énonçant que la cessation des relations entretenues par la Caisse d'Epargne avec Maître X... résultait d'une modification de la politique commerciale de l'établissement financier et non d'un manquement par ce dernier à ses obligations contractuelles, pour débouter la victime de son action en responsabilité pour rupture abusive d'une relation commerciale établie, la Cour d'appel a violé l'article L 442-6-I du Code de commerce ;

ALORS 3°) QUE : dans ses conclusions récapitulatives, Maître X... avait demandé, sur le fondement de l'action en responsabilité pour crédit abusif, l'allocation de dommages-intérêts destinés à réparer les difficultés financières consécutives à l'octroi des prêts litigieux et, sur le fondement de la rupture abusive d'une relation d'affaire, la réparation du préjudice constituait par la perte du chiffre d'affaire ; qu'en déniant l'existence d'un lien de causalité entre la rupture abusive et les difficultés financières, qui n'était pas invoqué par l'exposant, sans rechercher, comme elle y était pourtant expressément invitée, s'il n'existait pas un tel lien entre cette rupture des relations d'affaire et la perte du chiffre d'affaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L 442-6-I du Code de commerce ;

ALORS 4°) QUE : en tout état de cause, le juge saisi d'une action en responsabilité pour rupture abusive d'une relation commerciale doit, s'il décide d'écarter les dispositions de l'article L 442-6-I,5° du Code de commerce, rechercher si les faits imputés à l'auteur de la rupture ne constituent pas une faute au sens de l'article 1382 du Code civil ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, après avoir déclaré inapplicable l'article L 442-6-I,5° du Code de commerce, la Cour d'appel a violé, par refus d'application, l'article 1382 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17556
Date de la décision : 20/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Analyses

CONCURRENCE - Transparence et pratiques restrictives - Rupture brutale des relations commerciales - Domaine d'application - Exclusion - Cas - Notaire

Ayant énoncé qu'en vertu de l'article 13 1° du décret du 19 décembre 1945 relatif au statut du notariat, il est interdit aux notaires de se livrer à des opérations de commerce, c'est à bon droit qu'une cour d'appel a retenu qu'un notaire ne peut invoquer la disposition sanctionnant la rupture d'une relation établie prévue par l'article L. 442-6 I 5 du code de commerce


Références :

article 13 1° du décret n° 45-0117 du 19 décembre 1945 pris pour l'application du statut du notariat

article L. 442-6 I 5° du code de commerce

Décision attaquée : Cour d'appel d'Orléans, 10 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 20 jan. 2009, pourvoi n°07-17556, Bull. civ. 2009, IV, n° 7
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles 2009, IV, n° 7

Composition du Tribunal
Président : Mme Favre
Avocat général : Mme Batut
Rapporteur ?: M. Gérard
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 14/10/2011
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17556
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