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15/01/2009 | FRANCE | N°08-10108

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 08-10108


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2007), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Chauray contrôle venant aux droits de la société Sofal en vertu d'un acte sous seing privé de cession de créance, sur le fondement d'une copie exécutoire d'un acte notarié délivrée le 23 juillet 1993 à l'encontre de la SCI Boissy d'Anglas (la SCI), cette dernière a déposé un dire tendant à la nu

llité du commandement délivré les 7 août et 29 septembre 2006, en soutenant que l...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Versailles, 25 octobre 2007), que sur des poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la société Chauray contrôle venant aux droits de la société Sofal en vertu d'un acte sous seing privé de cession de créance, sur le fondement d'une copie exécutoire d'un acte notarié délivrée le 23 juillet 1993 à l'encontre de la SCI Boissy d'Anglas (la SCI), cette dernière a déposé un dire tendant à la nullité du commandement délivré les 7 août et 29 septembre 2006, en soutenant que le transfert de la créance constatée dans l'acte notarié du 23 juillet 1993 ne pouvait être effectué que par endossement d'une copie exécutoire à ordre ;

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de déclarer valable le commandement aux fins de saisie immobilière ;

Mais attendu qu'ayant relevé que la créance avait été cédée par un acte sous seing privé signifié dans les formes de l'article 1690 du code civil avec le commandement et que la société Chauray contrôle agissait en vertu d'une copie exécutoire de l'acte notarié mentionnant une créance d'un montant de 640 000 francs (97 567,37 euros) valant titre exécutoire, la cour d'appel a exactement décidé que le commandement aux fins de saisie immobilière avait été valablement délivré ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI Boissy d'Anglas aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la SCI Boissy d'Anglas ; la condamne à payer à la société Chauray contrôle la somme de 2 500 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

.

Moyen produit par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils pour la SCI Boissy d'Anglas.

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré valable le commandement de saisie immobilière diligenté par la Sté CHAURAY CONTROLE contre la SCI BOISSY D'ANGLAS selon commandement aux fins de saisie immobilière des 7 août et 29 septembre 2006,

AUX MOTIFS QUE pour déclarer nul et de nul effet le commandement de payer aux fins de saisie immobilière litigieux, le tribunal a jugé que l'acte de prêt du 23 juillet 1993 dressé par Maître X..., notaire, constitue une simple copie exécutoire et non une copie exécutoire à ordre en sorte que l'endossement ne peut y être porté ; que cette décision ne contredit pas vraiment celle rendue le 1er juin 2005 entre les mêmes parties dans une première procédure de saisie sur un commandement du 23 décembre 2004 et qui avait annulé les poursuites de saisie immobilière diligentées par la Sté CHAURAY CONTROLE contre la SCI BOISSY D'ANGLAS au motif que le titre exécutoire du 23 juillet 1993 prévoyant la délivrance au prêteur d'une copie exécutoire à ordre et le transfert de créance ne pouvant s'effectuer que par voie d'endossement de la copie exécutoire à ordre, la signification de créance « classique » effectuée le 23 décembre 2004 avec le commandement de saisie immobilière est nulle ; que la SCI BOISSY D'ANGLAS et la Sté CHAURAY CONTROLE s'accordent à considérer que la copie exécutoire délivrée à la Sté SOFAL n'était pas une copie exécutoire à ordre à défaut de satisfaire aux conditions d'ordre public de la loi du 15 juin 1976 ; que de même, il est constant que le notaire ne pouvait, ainsi qu'il l'a fait, alors qu'il avait délivré le 23 juillet 1993 une simple copie exécutoire pour la somme de 640 000 F, apposer à l'occasion de l'endos établi le 26 janvier 2006, la formule exécutoire sur « la présente copie exécutoire à ordre unique transmissible par voie d'endossement…pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme de 800 000 F » ; que l'endossement ne pouvant avoir pour effet de changer la nature de la copie exécutoire, il ne pouvait être porté sur la copie exécutoire postérieurement à la première procédure de saisie immobilière ; qu'en appel, la Sté CHAURAY CONTROLE modifie le fondement de sa demande en revenant sur le jugement sur incident du 1er juin 2005 qui a estimé nulle la signification de créance classique effectuée le 23 décembre 2004 ; que devant le premier juge, la question posée n'était pas celle de la forme à donner selon les règles d'ordre public de la loi du 15 juin 1976 à la copie exécutoire à ordre mais celle de savoir si cette copie avait fait l'objet ou non d'un endossement, seul mode de transmission d'un tel titre ; qu'en conséquence, le juge des saisies ne s'est pas vu soumettre dans la présente instance la même demande que celle sur laquelle il a statué en 2005 ; que l'autorité de la chose jugée ne saurait être invoquée vis à vis d'une décision antérieure portant sur un commandement aux fins de saisie immobilière distinct ; que la Sté CHAURAY CONTROLE est donc recevable à invoquer l'opposabilité de son titre au débiteur cédé ; qu'il résulte bien notamment d'un arrêt de la Cour de cassation du 3 novembre 2005 que la mention « copie exécutoire à ordre » n'est pas une condition de la validité du titre exécutoire mais seulement celle de la transmissibilité par voie d'endossement ; qu'à défaut de comporter toutes les mentions prévues à l'article 5 précité, la copie exécutoire du 23 juillet 1993 de l'acte de prêt ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre transmissible par simple endossement mais comme copie exécutoire nominative ; qu'en conséquence, la Sté CHAURAY CONTROLE a qualité pour agir contre la SCI BOISSY D'ANGLAS en vertu d'une cession de créance intervenue à son profit par acte sous seing privé signifiée conformément aux dispositions de l'article 1690 du code civil, avec le commandement de saisie immobilière des 7 août et 29 septembre 2006 ; que son intérêt à agir découle du déblocage effectif du prêt au profit de la société intimée qui ne rembourse plus les échéances depuis 1996 ;

1 ) ALORS QUE conformément à l'article 6 de la loi du 15 juin 1976, le transfert de la créance et de ses accessoires constaté dans une copie exécutoire à ordre s'opère par endossement obligatoirement constaté par acte notarié et la cession de la créance par acte sous seing privé dont la validité s'apprécie à la date de la cession est insusceptible de produire des effets de droit a posteriori et de conférer à la partie qui fait délivrer le commandement aux fins de saisie immobilière la qualité de créancier poursuivant dans le cas où il s'avère que le défaut des mentions requises par l'article 5 de la loi précitée fait obstacle à ce que la copie exécutoire soit une copie à ordre ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que la copie exécutoire à ordre du 23 juillet 1993 de l'acte de prêt, transmise par acte sous seing privé de cession des 31 janvier et 26 mars 2002, notifiée à la SCI dans un premier commandement aux fins de saisie immobilière du 23 décembre 2004 annulé par jugement du 1er juin 2005, puis dans un second commandement des 7 août et 29 septembre 2006, ne valait pas comme copie exécutoire à ordre à défaut de comporter les mentions prévues par l'article 5 de la loi du 15 juin 1976, mais comme simple copie nominative ; qu'en retenant que la cession de créance dont elle avait fait l'objet par acte sous seing privé signifié selon les prescriptions de l'article 1690 du code civil était valable et que la copie exécutoire nominative de la créance fondait le droit de la Sté CHAURAY CONTROLE à faire délivrer un commandement aux fins de saisie immobilière, la cour d'appel qui n'a pas apprécié la qualité de créancier poursuivant et la validité du commandement à la date de sa délivrance au regard de la validité de la cession de créance à la date du transfert de la créance a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ;

2 ) ALORS QUE conformément aux articles 4 et 6 de la loi du 15 juin 1976, dans le cas où l'acte notarié constatant une hypothèque immobilière a prévu l'établissement d'une copie exécutoire à ordre et le transfert de la créance par endossement par acte notarié, le transfert de la créance selon les formalités de la cession de créance prévues par l'article 1690 du code civil n'est pas valable ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté d'une part, que la copie exécutoire à ordre dont il n'est pas contesté que les parties avaient requis au notaire rédacteur de l'acte de prêt une copie exécutoire à ordre transmissible par endossement n'était pas une copie exécutoire à ordre à défaut de satisfaire aux conditions d'ordre public de la loi du 15 juin 1976 et d'autre part, que le notaire qui avait délivré une première copie exécutoire pour une somme de 640 000 F ne pouvait pas apposer, à l'occasion de l'endos établi le 26 janvier 2006, la formule exécutoire sur « la présente copie exécutoire à ordre unique transmissible par voie d'endossement pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme de 800 000 F » ; qu'en s'abstenant de déduire de ces constatations que la nullité d'ordre public qui entachait les deux copies exécutoires privait celles-ci, comme la cession de créance par acte sous seing privé, de tout effet de droit, et que cette nullité entraînait celle du commandement aux fins de saisie immobilière, à défaut, pour la Sté CHAURAY CONTROLE, d'avoir à la date de la délivrance du commandement, la qualité de créancier poursuivant, la cour d'appel a, en statuant ainsi, violé la disposition susvisée ensemble l'article 1690 du code civil ;

3 ) ALORS QUE conformément à l'article 673 de l'ancien code de procédure civile, le créancier fait signifier un commandement comprenant mention du titre exécutoire contenant le montant de la dette dont le paiement est réclamé ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que le notaire qui avait délivré une copie exécutoire pour une somme de 640 000 F le 23 juillet 1993 ne pouvait apposer à l'occasion de l'endos établi le 26 janvier 2006 la formule exécutoire sur la « présente copie exécutoire à ordre unique transmissible par voie d'endossement pour valoir titre exécutoire à concurrence de la somme de 800 000 F » ; qu'il en résultait que le commandement aux fins de saisie immobilière délivré les 7 août et 29 septembre 2006 sur le fondement d'une copie exécutoire modifiée dans le montant de la créance à l'occasion de l'endossement n'était pas régulier à défaut d'un titre exécutoire mentionnant le montant de la créance ; qu'en ne déduisant pas de ses propres constatations quant au montant exact de la créance les conséquences qui s'en évinçaient quant à la régularité du commandement litigieux, la cour d'appel a violé le texte susvisé.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-10108
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°08-10108


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Piwnica et Molinié

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.10108
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