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15/01/2009 | FRANCE | N°07-21467

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-21467


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 703, alinéa 1er, du code de procédure civile ancien ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la Société générale, la vente forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme X... a été fixée au 1er octobre 2007 ; que le 25 septembre 2007, les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication en invoquant une erreur sur le calcul du montant des intérêts dus ;
>Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal retient que la remise de l'adjudication n'e...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Vu l'article 703, alinéa 1er, du code de procédure civile ancien ;

Attendu, selon le jugement attaqué, que sur poursuites aux fins de saisie immobilière exercées par la Société générale, la vente forcée d'un immeuble appartenant à M. et Mme X... a été fixée au 1er octobre 2007 ; que le 25 septembre 2007, les débiteurs saisis ont déposé un dire tendant à la remise de l'adjudication en invoquant une erreur sur le calcul du montant des intérêts dus ;

Attendu que pour rejeter la demande, le tribunal retient que la remise de l'adjudication n'est possible qu'en cas de cause grave qui doit être entendue restrictivement comme un événement imprévisible, irrésistible et extérieur à la volonté des parties ;

Qu'en se déterminant ainsi, en limitant la cause grave à un événement présentant les caractères de la force majeure, le tribunal, qui a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 1er octobre 2007, entre les parties, par le tribunal de grande instance de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal de grande instance de Montpellier, autrement composé ;

Condamne la Société générale aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de M. et Mme X... et de la Société générale ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me HEMERY, avocat aux Conseils pour M. et Mme X...

Il est fait grief au jugement attaqué d'avoir rejeté le dire présenté par les époux X... tendant à ce qu'il soit sursis à la vente de leur bien immobilier sis à ...,..., et ordonné la poursuite immédiate de la vente,

AUX MOTIFS QU, « aux termes de l'article 703 de l'ancien code de procédure civile, l'adjudication ne peut être remise que pour cause grave et dûment justifiée qui doit être annoncée dans le jugement prononçant la remise ; que la cause grave doit s'entendre d'un événement postérieur à l'audience éventuelle et présentant les caractères de la force majeure à savoir l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité aux parties concernées ; le fait par les saisis de faire faire une étude supplémentaire par un expert financier de leur choix ne peut être considéré comme un événement extérieur, c'est-à-dire ne dépendant pas de la volonté des parties ; par ailleurs la différence du TEG 6, 24 % au lieu de 6, 16 % alléguée par l'expert n'est pas suffisante pour avoir un caractère d'irrésistibilité ; toutes les conditions de la cause grave ne peuvent dès lors être réunies ; le dire doit être rejeté et l'adjudication maintenue sans qu'il soit besoin d'examiner tous les autres éléments avancés ; »

ALORS QUE la cause grave en vertu de laquelle le juge de la saisie immobilière peut prononcer la remise de l'adjudication n'a pas à présenter les caractères de la force majeure ; qu'en énonçant que la cause grave doit s'entendre d'un événement présentant les caractères de la force majeure, à savoir l'imprévisibilité, l'irrésistibilité et l'extériorité aux parties concernées, et en rejetant la demande des époux X... au motif que la cause grave qu'ils avançaient n'était ni extérieure à la volonté des parties, ni irrésistible, le Tribunal, qui a limité la cause grave à un événement ayant les caractères de la force majeure, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 703 alinéa 1er du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-21467
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Montpellier, 01 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-21467


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21467
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