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15/01/2009 | FRANCE | N°07-20683

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-20683


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 369, 371, 373 et 547 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnés par un jugement d'un tribunal de grande instance du 26 avril 2006 à verser différentes indemnités à M. et Mme X..., ès qualités de représentants légaux de leur fils Jérémy, né le 8 octobre 1987, victime d'un accident corporel, différentes indemnités, Mme Y... et la société Axa France IARD ont interjeté appel du jugement le 12 juin 2006 en int

imant M. et Mme X... en leur qualité de représentants légaux ; qu'ils ont fait assigner...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles 369, 371, 373 et 547 du code de procédure civile ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, condamnés par un jugement d'un tribunal de grande instance du 26 avril 2006 à verser différentes indemnités à M. et Mme X..., ès qualités de représentants légaux de leur fils Jérémy, né le 8 octobre 1987, victime d'un accident corporel, différentes indemnités, Mme Y... et la société Axa France IARD ont interjeté appel du jugement le 12 juin 2006 en intimant M. et Mme X... en leur qualité de représentants légaux ; qu'ils ont fait assigner en intervention forcée Jérémy X... le 7 juillet 2006 ; que M. et Mme X... et Jérémy X... ont invoqué l'irrecevabilité de l'appel et de l'assignation en intervention forcée ;

Attendu que pour les débouter de leurs demandes et déclarer l'appel et l'assignation en intervention forcée réguliers et recevables, l'arrêt retient qu'il ne ressortait pas des conclusions prises devant le tribunal de grande instance que Jérémy X... avait repris l'instance interrompue par sa majorité, que le jugement déféré ne mentionnait que la présence à l'instance de ses parents en leur qualité de représentants légaux de leur fils mineur, que si la signification de la décision avait été faite au nom de Jérémy X..., il ressortait de la procédure que, depuis sa majorité survenue en cours d'instance, il n'était plus valablement représenté et n'avait donc pas la qualité de partie à l'instance, de sorte que les appelants ne pouvaient intimer que M. et Mme X... et que Jérémy X... avait été valablement appelé en intervention forcée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il ressortait de ses propres constatations que Jérémy X... avait repris volontairement l'instance à sa majorité par des conclusions signifiées devant le tribunal de grande instance avant l'ouverture des débats, ce dont il résultait que ses parents n'avaient plus la capacité de le représenter et qu'il était partie à l'instance, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 4 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier, autrement composée ;

Condamne Mme Y... et la société Axa France IARD aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande des consorts X... ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP THOUIN-PALAT et BOUCARD, avocat aux conseils pour les consorts X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Messieurs Marc et Jérémy X... et Madame Nicole X... de leur demande tendant à voir déclarer irrecevable l'appel et l'intervention forcée en conséquence, déclaré réguliers l'appel et l'assignation en intervention forcée, fixé à la somme de 152 974, 98 le montant total du préjudice de Monsieur Jérémy X... soumis à recours, et dit que sur cette somme vient s'imputer la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON à hauteur de 22 158, 03 et celle de la MAE à hauteur de la somme de 1 036, 95 ;

AUX MOTIFS QUE : « les époux X... ont fait délivrer assignation à Mme Y... et à AXA le 21 / 07 / 1985 en leur qualité de représentants légaux de leur fils Jérémy ; que si dans le chapeau de leurs écritures en date du 12 / 10 / 05 Monsieur Jérémy X... apparaît de manière individuelle, jamais dans le dispositif de ces écritures il ne demande au tribunal de lui donner acte de son intervention volontaire à l'instance comme devenu majeur ; que de plus dans le dispositif de ces écritures la demande de condamnation est faite au nom des concluants sans jamais préciser le prénom de Jérémy au titre des demandes faites pour lui ; que la décision attaquée ne mentionne pas la présence de Jérémy en la procédure ni dans son chapeau, ni dans sa motivation, ni dans son dispositif ; qu'il apparaît comme constamment représenté par ses parents, la condamnation faite en ce sens de manière très explicite ; que certes la signification de cette décision a aussi été faite à la requête de Monsieur Jérémy X..., cependant la cour rappellera que seules peuvent être intimées les parties à la première instance ; qu'il résulte de la procédure ainsi rappelée que si Jérémy X... a été représenté par ses parents de manière valable pendant sa minorité, il ne pouvait plus l'être depuis le jour de sa majorité ; qu'ainsi donc au jour de l'audience mais encore au jour de la décision il n'était pas représenté valablement à l'instance et ne peut être considéré comme partie à l'instance ; que donc Mme Y... et la compagnie AXA ne pouvaient relever appel que contre les parties régulièrement constituées à l'instance c'est-à-dire contre Monsieur et Mme X... tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur fils ; que ce faisant ils saisissaient la cour de l'entier litige ; qu'il appartenait tant aux époux X... qu'à Jérémy X..., dans la mesure où il estimait être valablement constitué en la procédure, de saisir soit le tribunal avant l'appel de Mme Y... et de AXA soit la cour après la date d'appel en rectification d'erreur matérielle pour voir régulariser la situation de Jérémy X..., ce qui n'a jamais été fait ; qu'en conséquence et au regard de ces éléments la cour dira recevable en la forme l'appel formé par Mme Y... et AXA ; que de la même manière et sur les mêmes bases la cour déclarera recevable l'assignation en intervention forcée de Monsieur Jérémy X... faite par les parties appelantes, ce qui permet à la cour de connaître de l'entier litige et avec l'ensemble des parties représentées » ;

ALORS 1°) QUE : l'appel doit être dirigé contre l'enfant devenu majeur en cours de première instance et qui l'a volontairement reprise sous forme de conclusions déposées en son nom, et non pas contre ses parents pris en tant que ses représentants légaux, qui ont de plein droit perdu le pouvoir de le représenter par la survenance de sa majorité ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'au jour de l'audience et de la décision de première instance Monsieur Jérémy X... était devenu majeur, qu'il n'était plus représenté par ses parents, qu'il apparaissait dans le « chapeau » des conclusions prises devant les premiers juges le 12 octobre 2005 et qu'il était volontairement intervenu à la première instance comme étant devenu majeur, ce dont il résultait qu'il avait la qualité de partie à ladite instance et que seul il pouvait être intimé relativement aux chefs du jugement entrepris prononçant des condamnations à réparer ses préjudices, à l'exclusion de ses parents n'ayant plus le pouvoir de le représenter depuis sa majorité ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations et violé l'article 547 du Code de procédure civile, ensemble les articles 369 et 373 du même Code et 371-1, 382, 383 et 488 du Code civil ;

ALORS 2°) QUE : ne peut être mise en cause à hauteur d'appel la personne qui a été partie en première instance en la même qualité ; qu'en décidant au contraire qu'était recevable l'intervention forcée de Monsieur Jérémy X..., partie en première instance, la cour d'appel a violé l'article 555 du Code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR fixé à la somme de 152 974, 98 le montant total du préjudice de Monsieur Jérémy X... soumis à recours et dit que sur cette somme viendrait s'imputer la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON à hauteur de 22 158, 03 et celle de la MAE à hauteur de la somme de 1 036, 95 ;

AUX MOTIFS QUE : « la cour dira que sur cette somme de 152 974, 98 correspondant au préjudice soumis au recours des tiers payeurs viendra s'imputer la créance de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de l'Aveyron à hauteur de 22 158, 03 euros et celle de la MAE à hauteur de la somme de 1 036, 95 euros » ;

ALORS QUE : les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent des préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel ; qu'en imputant globalement la créance de la CAISSE PRIMAIRE D'ASSURANCE MALADIE DE L'AVEYRON et celle de la MAE sur l'indemnité allouée à Monsieur Jérémy X... soumise à leur recours subrogatoire, sans distinguer poste de préjudice par poste de préjudice, la cour d'appel a violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 dans sa rédaction issue de l'article 25- IV de la loi n° 2006-1640 du 22 décembre 2006.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-20683
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 04 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-20683


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Odent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20683
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