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15/01/2009 | FRANCE | N°07-19812

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-19812


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) ayant introduit, pour avoir paiement du solde d'un emprunt immobilier, une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont élevé une contestation en soutenant que le montant des sommes réclamées aurait été indûment affecté par des frais et intérêt

s selon eux imputés à tort par la banque sur le compte qu'ils utilisaient exclus...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa seconde branche :
Vu l'article 564 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire (la banque) ayant introduit, pour avoir paiement du solde d'un emprunt immobilier, une procédure de saisie des rémunérations à l'encontre de M. et Mme X..., ceux-ci ont élevé une contestation en soutenant que le montant des sommes réclamées aurait été indûment affecté par des frais et intérêts selon eux imputés à tort par la banque sur le compte qu'ils utilisaient exclusivement pour le remboursement de l'emprunt, en provoquant sur ce compte l'apparition de découverts injustifiés ; qu'un juge d'instance a débouté la banque de ses demandes en retenant qu'elle ne rapportait pas la preuve du montant de la créance dont elle réclamait le remboursement ;
Attendu que l'arrêt, réformant le jugement et ordonnant la saisie des rémunérations de M. et Mme X... en paiement d'une certaine somme, déclare irrecevables comme nouvelles en appel leurs demandes formées au titre du crédit à la consommation qui aurait résulté selon eux du fonctionnement de leur compte bancaire en position débitrice pendant plus de trois mois ;
Qu'en statuant ainsi, alors que ces demandes qui avaient pour objet de contester les modalités de fonctionnement du compte, tendaient à faire écarter la prétention adverse en paiement de sommes incluant des frais et intérêts qui auraient été indûment imputés sur ce compte, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la première branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Riom ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;
Condamne la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la caisse régionale de crédit agricole mutuel Loire Haute-Loire ; la condamne à payer à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils pour M. et Mme X....
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir ordonné la saisie des rémunérations de Monsieur X... et de Madame X... en paiement de la somme globale de 13 806, 18 euros arrêtée au 7 mars 2005 outre les intérêts postérieurs au taux contractuels de 8, 75 % sur le principal d'un montant de 12 460, 76 euros et de les avoir débouté de leurs demandes dirigées contre la CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE.
AUX MOTIFS QUE le magistrat rapporteur a soulevé d'office à l'audience la difficulté tenant à l'existence d'une prétention nouvelle tardive dirigée par les époux X... à l'encontre de la CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL LOIRE HAUTE LOIRE, tirée de l'application des dispositions des articles L 311-8, L 311-13 et L 311-33 du Code de la consommation au fonctionnement du compte n° ... en position débitrice ; que le litige concernait en première instance le seul remboursement des contrats de prêts immobiliers et contrat d " assurance y afférents souscrits par les époux X... ; que la demande relative au crédit à la consommation a été formulé pour la première fois dans des conclusions signifiées devant la Cour d'appel de Riom par les époux X... le 19. 12. 2006 à la suite de multiples injonctions de conclure délivrées les 5. 10. 2006, 9. 11. 2006 et 7. 12. 2006 ; que la Caisse n'a pas répondu aux écritures des époux X... signifiées le 19. 12. 2006 ; que les parties n'ont pas souhaité la réouverture des débats proposée par la Cour ni sollicité l'autorisation de produire de notes en délibéré ; qu'au sens des dispositions des articles 564 et suivants du nouveau Code de procédure civile la demande des époux X... relative au crédit à la consommation qui résulterait du fonctionnement de leur compte n° ... en position débitrice pendant plus de trois mois constitue une demande nouvelle, formulée dans des conditions contraire au principe du double degré de juridiction, de surcroît de manière dilatoire dans des circonstances de nature à entraver la bonne application du principe du contradictoire ; qu'il convient de la déclarer irrecevable ; les contrats faisant la loi des parties, les époux X... ne pouvaient pas s'affranchir unilatéralement de leurs obligations découlant de la souscription des prêts immobiliers et des contrats d'assurance garantissant ces prêts ; que dans l'hypothèse où ils souhaitaient résilier les contrats d'assurance il leur appartenait de prendre les dispositions utiles pour engager l'action en résiliation ; qu'ils ne pouvaient pas imposer à la CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE la décision qui leur était personnelle de rompre les contrats d'assurance au mépris des engagements souscrits ; que devant la Cour il semble qu'ils aient modifié leur argumentation puisqu'ils soutiennent désormais que la banque aurait commis une faute en ne les informant pas correctement des conséquences du non paiement des primes ; qu'il convient de vérifier l'existence et le montant de la créance alléguée par la CRCAM au titre des prêts immobiliers ; qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions de fonctionnement du compte n° ... qui n'entrent pas dans le champ du litige soumis à la Cour mais uniquement de vérifier le montant des sommes restant dues ; que la créance revendiquée est justifiée par la comparaison de ces données avec les pièces communiquées, à savoir les contrats, les tableaux d'amortissement, et les prélèvements attestés par les relevés de compte ; qu'il convient donc d'infirmer le jugement entrepris et d'admettre la créance de l'appelante au titre du solde du contrat de prêt n° 66599019 et du contrat d'assurance correspondant à hauteur des sommes réclamées ; que durant de nombreuses années les remboursements des prêts souscrits en 1989 et 1994 n'ont donné lieu à aucun incident ; que les difficultés sont survenues lorsque les époux X... ont décidé de ne plus se conformer à leurs engagements en n'alimentant plus assez le compte 5591339000 pour permettre les prélèvements nécessaires au paiement à la fois des échéances des prêts et des primes d'assurance ; qu'ils tentent de faire supporter les conséquences de cette situation à la CRCAM LOIRE HAUTE LOIRE en recherchant sa responsabilité en prétendant qu'informée de leur intention de ne plus payer les cotisations d'assurance, elle aurait été tenue de procéder à la résiliation de ladite assurance, mais ne justifient pas du fondement d'une telle affirmation contraire aux engagement contractuels souscrits en connaissance de cause ; qu'ils ne peuvent donc pas lui reprocher d'avoir continué à prélever le montant des cotisations ; que la mise en découvert du compte ne tient qu'à l'insuffisance d'approvisionnement par les époux X... ; que peu importe le moyen tiré du caractère non obligatoire de l'assurance dès lors que cette assurance ayant été souscrite elle représentait un coût payable par mensualité fixées en fonction de la durée du prêt ; qu'ils mettent en cause l'attitude de la banque aux motifs qu'elle n'aurait pas répondu avec diligence à leur demande de résiliation des contrats d'assurance et aurait manqué à son obligation d'information et de conseil ; que les époux X... ne sauraient revendiquer le bénéfice de l'obligation d'information ou de conseil dès lors que les contrats de prêt comme les contrats d'assurance souscrits et en cours d'exécution depuis plusieurs années lorsqu'ils ont voulu s'affranchir de l'obligation au paiement des primes d'assurance, qu'il demeure qu'à l'égard de l'assuré ayant souscrit un contrat d'adhésion à une assurance groupe en garantie d'un prêt, la banque reste tenue d'un devoir d'information au cours de l'exécution du contrat ; qu'en l'occurrence, les pièces communiquées (lettre des époux X... du 07. 09. 2002 – réponse du Crédit Agricole du 31. 07. 2003) montrent qu'entre la lettre de septembre 2002 et cette réponse, des échanges ont eu lieu ; que dans son courrier du 31 juillet 2003 le Crédit Agricole précise : « comme cela vous a déjà été indiqué, vous ne disposez pas de la faculté de résilier unilatéralement ou de dénoncer l'assurance affectée en garantie des prêts » ; que cette information très précise est assortie d'explication quant à l'impossibilité d'appliquer la faculté de résiliation annuelle du contrat d'assurance prévue par l'article L 113-12 du Code des assurances ; que la banque rappelle les règles relatives à la souscription d'une assurance groupe en attirant l'attention des époux X... sur le fait qu'ils sont contractuellement tenus au paiement des primes, sous les sanctions prévues en cas de défaut de paiement à savoir exclusion de l'assurance groupe, résolution des contrats de prêts avec les conséquences prévues par l'article L 312-22 du Code de la consommation, application d'une indemnité maximum de 7 % outre les risques encourus du fait des graves conséquences financières d'une telle situation ; que la banque les avertissait ainsi qu'elle affecterait les sommes versées uniquement au paiement des échéances du prêt et serait contrainte de procéder à la résolution des contrats de prêt ; que la banque n'ayant pu prélever les échéances des prêts et des primes d'assurance à bonne date en raison de l'insuffisance systématique d'approvisionnement du compte, a finalement décidé de résilier les contrats par courrier du 17 novembre 2004 après avoir laissé un large temps de réflexion aux époux X... ; qu'il ne ressort pas du dossier que la banque ait commis la moindre faute de nature à engager sa responsabilité ; que les époux X... ne justifient d'aucun préjudice (arrêt attaqué p. 5, 6, 7).
1°) ALORS QU'il résulte des constatations du jugement entrepris que Monsieur et Madame X... avaient contesté la créance de la banque notamment en faisant valoir que la CRCAM avait débité sur le compte des intérêts de retard injustifiés alors que leur compte était suffisamment créditeur et qu'ils avaient demandé de condamner la banque « à refaire correctement les calculs concernant la gestion de leur compte » ; qu'en soulevant néanmoins l'irrecevabilité de la demande dirigée par les époux X... contre la CRCAM tirée de l'application des dispositions du Code de la consommation au fonctionnement du compte n° ... en position débitrice en ce qu'elle serait nouvelle et en déclarant en conséquence, au sujet de la détermination de la créance de la CRCAM « qu'il n'y a pas lieu de tenir compte des conditions de fonctionnement du compte n° ... qui n'entrent pas dans le champ du litige soumis à la Cour », la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QU'en toute hypothèse, les parties peuvent soumettre en cause d'appel de nouvelles prétentions lorsqu'elles ont pour objet d'opposer la compensation ou de faire écarter les prétentions adverses ; qu'en l'espèce Monsieur et Madame X... avaient soutenu que leur compte avait été rendu débiteur par suite d'écritures portées par la banque au débit pour des frais et intérêts de retard injustifiés et ils avaient demandé en conséquence dans leur conclusions d'appel à titre principal de débouter le Crédit Agricole de toutes ses demandes et, à titre subsidiaire, de l'enjoindre à produire un nouveau décompte de sa créance sur lequel les intérêts frais et agios injustifiés seraient défalqués du solde restant dû sur le prêt ; qu'en déclarant que les contestations liées au fonctionnement du compte n° ... étaient irrecevables comme nouvelles et qu'il n'y avait pas lieu d'en tenir compte pour vérifier l'existence et le montant de la créance de la CRCAM au titre des prêts immobiliers, la Cour d'appel a violé l'article 564 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19812
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Riom, 18 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-19812


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19812
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