La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

15/01/2009 | FRANCE | N°07-19508

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-19508


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mai 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. X... à l'encontre de la société civile immobilière Prométhée (la SCI) sur le fondement d'un arrêt rendu entre les parties, le 5 octobre 2005, par la cour d'appel de Bastia, la SCI a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en invoquant le défaut de titre exécutoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls le commandement de paye

r et la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'en se prononç...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Bastia, 16 mai 2007), que sur des poursuites de saisie immobilière engagées par M. X... à l'encontre de la société civile immobilière Prométhée (la SCI) sur le fondement d'un arrêt rendu entre les parties, le 5 octobre 2005, par la cour d'appel de Bastia, la SCI a, avant l'audience éventuelle, déposé un dire en invoquant le défaut de titre exécutoire ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de déclarer nuls le commandement de payer et la procédure de saisie immobilière, alors, selon le moyen, qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 5 octobre 2005 avait, dans son dispositif, donné acte à la SCI de son offre de restitution de la somme de 100 000 euros à M. X..., conformément à la demande formulée par celle-ci, disposition qui avait rendu inutile le prononcé d'une condamnation, la cour d'appel a violé l'article 551 de l'ancien code de procédure civile alors applicable et l'article 2213 du code civil, ensemble les articles 673 de l'ancien code de procédure civile alors applicable, 502 du code de procédure civile et 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution ;
Mais attendu qu'ayant relevé que l'arrêt du 5 octobre 2005 se bornait à donner acte à la SCI de son offre de restitution d'une certaine somme à M. X..., sans autre précision, la cour d'appel a pu en déduire que cet arrêt ne constituait pas un titre exécutoire prévu par l'article 2213 du code civil ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP LYON-CAEN, FABIANI et THIRIEZ, avocat aux Conseils pour M. X...

Le moyen fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir déclaré nul le commandement du 4 septembre 2006 publié à la Conservation des hypothèques d'AJACCIO le 7 septembre 2006, volume 2006S n° 36, dit que ce commandement doit être radié des registres de la Conservation des hypothèques et dit nulle la procédure de saisie immobilière,
Aux motifs que selon l'article 551 du code de procédure civile, applicable en la cause, il ne sera procédé à aucune saisie immobilière qu'en vertu d'un titre exécutoire ; que l'article 2213 du code civil prévoit que la vente forcée des immeubles ne peut être poursuivie qu'en vertu d'un acte authentique et exécutoire pour une dette certaine et liquide ; que Monsieur X... soutient que la saisie immobilière a été pratiquée en vertu de l'arrêt rendu le 5 octobre 2005 par la présente Cour d'appel, qui est revêtu de la formule exécutoire et qui a été régulièrement signifié à avoué et à partie ; mais cette décision, qui se borne à donner acte à la SCI PROMETHEE de son offre de restitution de la somme de 100. 000 euros à Monsieur X..., sans autres précisions, ne constitue pas un titre exécutoire au sens des articles précités ; que, par suite, le jugement doit être infirmé ; qu'il convient de constater la nullité du commandement du 4 septembre 2006, publié à la Conservation des hypothèques d'AJACCIO le 7 septembre 2006, volume 2006S n° 36, et de dire que ce commandement doit être radié des registres de la Conservation des hypothèques et qu'est nulle en conséquence la procédure de saisie immobilière,
Alors qu'en se prononçant de la sorte, après avoir constaté que l'arrêt qu'elle avait précédemment rendu le 5 octobre 2005 avait, dans son dispositif, « donn (é) acte à la SCI PROMETHEE de son offre de restitution de la somme de 100. 000 euros à Monsieur Antonio X... », conformément à la demande formulée par celle-ci, disposition qui avait rendu inutile le prononcé d'une telle condamnation, la Cour d'appel a violé l'article 551 du code de procédure civile et l'article 2213 du code civil, ensemble les articles 673 du code de procédure civile, 502 du nouveau code de procédure civile et 2 et 3 de la loi du 9 juillet 1991 portant réforme des procédures civiles d'exécution.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19508
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bastia, 16 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-19508


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Delaporte, Briard et Trichet, SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19508
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award