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15/01/2009 | FRANCE | N°07-19239

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 15 janvier 2009, 07-19239


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2007), que M. et Mme X... ayant été condamnés, sous astreinte, à supprimer les empiétements réalisés sur les parties communes d'un lotissement, M. et Mme Y... ont sollicité d'un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 8 septembre 2004 a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et a pr

ononcé une astreinte définitive de 1 euro par jour de retard à compter de sa ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Lyon, 14 juin 2007), que M. et Mme X... ayant été condamnés, sous astreinte, à supprimer les empiétements réalisés sur les parties communes d'un lotissement, M. et Mme Y... ont sollicité d'un juge de l'exécution la liquidation de l'astreinte provisoire et le prononcé d'une astreinte définitive ; qu'un arrêt d'une cour d'appel du 8 septembre 2004 a liquidé l'astreinte provisoire à une certaine somme et a prononcé une astreinte définitive de 1 euro par jour de retard à compter de sa signification ; qu'un juge de l'exécution ayant liquidé l'astreinte prononcée par cet arrêt, comme en matière d'astreinte provisoire, et prononcé une astreinte définitive de 1 euro par jour de retard pendant quinze ans, M. et Mme Y... ont interjeté appel de sa décision ;

Attendu que M. et Mme Y... font grief à l'arrêt de prononcer à l'encontre de M. et Mme X... une astreinte définitive d'un montant seulement de 1 euro par jour de retard à compter de la notification de la décision et ce pendant quinze ans ;

Mais attendu que la cour d'appel n'a fait qu'user de son pouvoir discrétionnaire en fixant l'astreinte à un montant qu'elle a librement déterminé ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives des parties ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP BORE et SALVE DE BRUNETON, avocat aux Conseils pour M. et Mme Y...

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR prononcé à l'égard de Monsieur et Madame X... une astreinte définitive d'un montant de seulement 1 par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et ce, pendant une durée de 15 ans ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE, par des motifs pertinents que la Cour estime devoir reprendre à son compte, le premier juge a évalué à 1 par jour de retard l'astreinte définitive prononcée, ce pour une durée de 15 ans ;

AUX MOTIFS ADOPTES QU'il est constant qu'à ce jour, la décision judiciaire ordonnant la suppression par Monsieur et Madame Pierre X... des empiètements sur la partie commune n'a pas été exécutée ; que la Cour a néanmoins relevé, dans son arrêt du 4 septembre 2004 que Monsieur et Madame Pierre X... qui ont demandé d'acquérir, puis devant le refus de Monsieur et Madame Claude Y... de prendre en location la surface d'empiètement, ont construit un muret supprimant l'accès à leur garage, ont ainsi manifesté un comportement conciliant ; que pour mettre fin à l'empiètement, il conviendrait de démolir outre la moitié du garage, une portion non négligeable du séjour ainsi que de l'entrée ; que la Cour avait fixé le montant de l'astreinte à 1 par jour de retard considérant que cette somme représentait cinq fois le coût d'une location de la surface d'empiètement ; que le raisonnement est toujours d'actualité et il convient de le reconduire en l'absence d'élément nouveau ; qu'il convient en conséquence de prononcer à l'égard de Monsieur et Madame Pierre X... une astreinte définitive de 1 par jour de retard à compter de la notification de la présente décision et ce, pendant une durée de 15 ans ;

1°) ALORS QU'une décision définitive avait ordonné aux époux X... de supprimer les empiètements sur la partie commune résultant de leur construction, de l'aménagement de l'accès à leur habitation principale et des plantations effectuées ; qu'il résulte des propres constatations de l'arrêt que le Juge de l'exécution a assorti cette condamnation d'une astreinte définitive au montant de 1 par jour de retard pendant une durée de 15 ans, non pour amener les époux X... à s'exécuter mais pour assurer une contrepartie financière à leur empiètement sur la partie commune, en considérant que l'exécution en nature de la décision serait trop coûteuse pour eux ; en statuant ainsi, la Cour d'appel a méconnu le dispositif de la décision dont l'exécution était recherchée, et ainsi excédé ses pouvoirs et violé les articles 480 du nouveau Code de procédure civile, 1351 du Code civil et 8 du décret du 31 juillet 1992 ;

2°) ALORS QUE l'astreinte constitue une mesure de contrainte destinée à vaincre la résistance opposée à l'exécution d'une condamnation et est indépendante des dommages et intérêts ; qu'ainsi le juge de l'exécution ne saurait fixer le taux de l'astreinte en fonction du préjudice que l'inexécution de la condamnation causera au créancier ; qu'en retenant, pour prononcer une astreinte définitive d'un montant purement symbolique de 1 par jour de retard pendant une durée de 15 ans, que les époux X..., qui avaient pourtant été condamnés à cesser leur empiètement sur les parties communes, s'étaient montrés conciliants, que l'exécution réelle de la condamnation leur coûterait trop cher de sorte qu'il convenait, aux dires même des juges, d'organiser, par le prononcé de l'astreinte, une sorte de « location de la surface d'empiètement » (jugement page 4, al. 1er à 4), la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé les articles 33 et 34 de la loi du 9 juillet 1991.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 07-19239
Date de la décision : 15/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 14 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 15 jan. 2009, pourvoi n°07-19239


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Coutard, Mayer et Munier-Apaire

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19239
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