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14/01/2009 | FRANCE | N°08-82115

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 08-82115


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,
- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs respectivement d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier mo

yen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt, pour Gilles X...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- X... Gilles,
- Y... Jean-Claude,

contre l'arrêt de la cour d'appel de NANCY, chambre correctionnelle, en date du 12 février 2008 qui, sur renvoi après cassation, dans la procédure suivie contre eux des chefs respectivement d'escroquerie et de complicité d'escroquerie, a prononcé sur les intérêts civils ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt, pour Gilles X..., pris de la violation des articles 313-1 du code pénal, 485, 509, 515 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

"en ce que l'arrêt, statuant sur renvoi après cassation, sur appel de la partie civile, a infirmé le jugement entrepris et condamné Gilles X..., in solidum avec Jean-Claude Y..., à payer à la société Gan Eurocourtage IARD la somme de 375 481,82 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, outre une somme de 6.000 euros sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le débat instauré devant la cour sur le montant de l'indemnité d'assurance qui sera due en définitive par la société Gan Eurocourtage IARD à la société Mecarex est en réalité étranger à l'action civile exercée accessoirement à l'action pénale dirigée contre Gilles X... et Jean-Claude Y... ; qu'à supposer même que Gilles X... n'ait pas eu besoin de recourir à la fausse commande et à la fausse annulation litigieuses, il est établi que c'est au vu des «faux» fax réalisés par Jean-Claude Y... que la société CGU Courtage a accordé à la société Mécarex une provision de 5 millions de francs, incluant l'acompte dû sur la réparation des dommages matériels ; qu'en raison de ses fonctions de directeur de l'entreprise, Gilles X... ne pouvait ignorer que les documents litigieux étaient des faux, et qu'ils seraient déterminants pour Commercial Union dans la fixation de la provision à allouer à la société Mecarex au titre des pertes d'exploitations ; que Jean-Claude Y... et Gilles X..., le premier en confectionnant de faux fax, le second en les utilisant, ont chacun commis une faute qui a eu pour effet de tromper la compagnie Commercial Union sur le montant provisoire de la perte d'exploitation, et de verser à la société Mecarex ladite provision ; que les fautes respectives de Jean-Claude Y... et Gilles X... ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la société d'assurances, du fait du trop perçu alloué à titre de provision, il convient dans ces conditions de les condamner, in solidum, à rembourser à la société Gan Eurocourtage IARD, la part correspondant, dans la provision allouée, au montant de la perte d'exploitation ; qu'il n'importe au demeurant que cette provision ait été versée par l'assureur à la société Mecarex, contre laquelle la société Gan Eurocourtage IARD aurait pu tout aussi bien diriger sa demande en restitution du trop versé, cette circonstance ne faisant pas obstacle à l'action engagée contre Jean-Claude Y... et Gilles X..., dans le cadre de l'action pénale poursuivie à leur égard ; qu'en l'état de la transaction intervenue à l'époque entre les experts de la compagnie d'assurance et de la société Mecarex pour fixer à la somme de 2.537.000 francs le montant de l'indemnité due au titre de la réparation du préjudice matériel, il convient de considérer que la part relative à l'indemnisation de la perte d'exploitation, dans la détermination de la provision, s'élève à la somme de 5 000 000 – 2.537.000 = 2.463.000 FF, à savoir 375.481,92 euros ; que Jean-Claude Y... et Gilles X... seront en conséquence condamnés in solidum à payer ladite somme de 375.481,92 euros à la compagnie Gan Eurocourtage IARD, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, ce à titre de dommages-intérêts complémentaires ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la qualification pénale des faits reprochés à Jean-Claude Y... et Gilles X..., la Cour de cassation ayant limité l'annulation ;

1°) alors que, même lorsqu'elle statue sur renvoi après cassation sur le pourvoi formé par la seule partie civile, la cour de renvoi, qui ne peut prononcer aucune sanction pénale, doit se prononcer sur les faits visés à la prévention, la décision de relaxe des premiers juges, devenue définitive en ce qui concerne l'action publique, n'ayant aucune autorité quant aux intérêts civils ; qu'en décidant qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur la qualification pénale des faits reprochés aux prévenus, l'arrêt de cassation ayant limité l'annulation et la cassation aux seules dispositions civiles de l'arrêt déféré, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

2°) alors que les juges répressifs sont tenus de répondre aux chefs péremptoires des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, la cour d'appel n'a répondu à aucun des moyens du prévenu, qui faisait valoir que les éléments constitutifs de l'infraction d'escroquerie qui lui était imputée n'étaient pas réunis ;

3°) alors que de simples allégations mensongères ne suffisent pas à caractériser les manoeuvres frauduleuses ; qu'en se bornant à relever que c'est au vu des «faux» fax réalisés par Jean-Claude Y... que la société CGU Courtage a accordé à la société Mecarex une provision de 5 millions de francs, incluant l'acompte dû sur la réparation des dommages matériels, et qu'en raison de ses fonctions de directeur de l'entreprise, Gilles X... ne pouvait ignorer que les documents litigieux étaient des faux et qu'ils seraient déterminants pour Commercial Union dans la fixation de la provision à allouer à la société Mecarex au titre des pertes d'exploitations, sans relever l'existence d'éléments extérieurs de nature à donner aux fausses indications portées sur les fax litigieux, force ou crédit, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence de manoeuvres frauduleuses constitutives du délit d'escroquerie" ;

Sur le moyen unique de cassation proposé par la société civile professionnelle Waquet, Farge et Hazan, pour Jean-Claude Y..., pris de la violation de l'article 6 § 1 de la Convention européenne des droits de l'homme, des articles 121-7, 121-3, 313-1 et 431-1 du code pénal et des articles préliminaire, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que l'arrêt attaqué a condamné Jean-Claude Y... in solidum avec Gilles X... à verser des dommages-intérêts à la compagnie GAN Eurocourtage IARD ;

"aux motifs, d'une part, que le débat instauré devant la cour sur le montant de l'indemnité d'assurances qui sera due en définitive par la société GAN à la société Mécarex est en réalité étranger à l'action civile exercée accessoirement à l'action pénale dirigée contre Gilles X... et Jean-Claude Y... ; qu'à supposer même que Gilles X... n'ait pas eu besoin de recourir à la fausse commande et à la fausse annulation litigieuse, il est établi que c'est au vu des "faux" fax réalisés par Jean-Claude Y... que la société CGU Courtage a accordé à la société Mécarex une provision de 5 millions de francs, incluant l'acompte dû sur la réparation des dommages matériels ; qu'en raison de ses fonctions de directeur de l'entreprise, Gilles X... ne pouvait pas ignorer que les documents litigieux étaient des faux, et qu'ils seraient déterminants pour Commercial Union, dans la fixation de la provision à allouer à la société Mécarex au titre des pertes d'exploitation ; que Jean-Claude Y... et Gilles X... le premier en confectionnant de faux fax, le second en les utilisant, ont chacun commis une faute qui a eu pour effet de tromper la Compagnie Commercial Union sur le montant provisoire de la perte d'exploitation, et de verser à la société Mécarex ladite provision ; que les fautes respectives de Jean-Claude Y... et de Gilles X... ont concouru à la réalisation du dommage subi par la société d'assurances, du fait du trop-perçu alloué à titre de provision ; (…) qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la qualification pénale des faits reprochés à Jean-Claude Y... et Gilles X..., la Cour de cassation ayant limité l'annulation et la cassation de l'arrêt de la (…) ;

"1°/ alors que le juge, saisi des intérêts civils, ne peut condamner la personne poursuivie à indemniser le dommage directement causé à la partie civile par les faits poursuivis qu'après les avoir juridiquement qualifiés au regard de la loi pénale ; qu'en affirmant n'avoir pas à se prononcer la qualification des faits poursuivis, la Cour d'appel a méconnu son office ;

"2°/ alors que la cour d'appel ne pouvait, sans entacher son arrêt d'une contradiction de motifs, affirmer d'un côté qu'il était indifférent de savoir si Gilles X... avait eu besoin de recourir aux «faux» fax pour déterminer la compagnie d'assurance à verser la provision litigieuse et constater d'un autre côté que c'est au vu de ces faux fax que la compagnie a accordé à la société cette même provision ;

"3°/ alors qu'en se bornant à affirmer qu'« il est établi que c'est au vu des "faux" fax réalisés par Jean-Claude Y... que la société CGU Courtage a accordé à la société Mécarex une provision de 5 millions de francs», sans autre précision sur le point de savoir si ces documents avaient déterminé l'assureur à verser cette provision, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"4°/ alors que la complicité n'existe qu'autant qu'il y a un fait principal punissable ; que l'intention de commettre un délit ne se présume pas ; que l'arrêt attaqué a pourtant déduit la connaissance par Gilles X... de la fausseté du contenu des fax qu'il a utilisé auprès de la compagnie d'assurances de sa seule fonction de dirigeant de la société Mécarex ; que l'intention du délit principal n'est donc pas légalement caractérisée ; que, faute de justifier ainsi du fait principal punissable de la complicité d'escroquerie reprochée à Jean-Claude Y..., la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"5°/ alors qu'il n'y a pas de complicité sans intention ; qu'en se bornant à affirmer que Jean-Claude Y... avait confectionné les «faux» fax, sans préciser si celui-ci savait à ce moment même que ces documents seraient utilisés par Gilles X... auprès de son assureur pour provoquer le versement d'une provision sur l'indemnité pour perte d'exploitation, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ;

6°/ alors qu'en tout état de cause, même lorsqu'ils statuent sur les seuls intérêts civils, les juges répressifs ne sauraient opérer une requalification des faits poursuivis sans mettre en mesure le prévenu de présenter sa défense sur la nouvelle qualification envisagée ; qu'en reprochant à Jean-Claude Y... d'avoir commis un faux ayant participé à la réalisation du préjudice dont la compagnie d'assurance demandait réparation, bien que Jean-Claude Y... n'ait jamais été poursuivi que pour complicité d'escroquerie et sans lui permettre de s'expliquer sur cette nouvelle qualification des faits, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction ;

7°/ alors qu'en toute hypothèse, en se bornant à affirmer que Jean-Claude Y... avait commis une faute en confectionnant le «faux» fax, sans préciser davantage les éléments constitutifs du délit de faux en écriture privée, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"et aux motifs, d'autre part, qu'il convient de condamner, in solidum, jean-Claude Y... et Gilles X... à rembourser à la société Gan Eurocourtage IARD la part correspondant, dans la provision allouée, au montant de la perte d'exploitation ; qu'il n'importe que cette provision ait été versée par l'assureur à la société Mécarex, cette circonstance ne faisant pas obstacle à l'action engagée contre Jean-Claude Y... et Gilles X..., dans le cadre de l'action pénale poursuivie à leur égard ; qu'en l'état de la transaction intervenue à l'époque entre les experts de la compagnie d'assurance et de la société Mecarex pour fixer à la somme de 2 537 000 francs le montant de l'indemnité due au titre de la réparation du préjudice matériel, il convient de considérer que la part relative à l'indemnisation de la perte d'exploitation, dans la détermination de la provision, s'élève à la somme 5 000 000 francs – 2 537 000 francs =2 463 000 francs, à savoir 375 481,92 euros ;

"8°/ alors que l'action civile n'est recevable que pour les chefs de préjudices qui découlent des faits objet de la poursuite ; qu'en considérant que seules les pertes d'exploitation résultant des fax litigieux avaient conduit au versement de la provision indue, sans rechercher, comme l'y invitaient les conclusions de Jean-Claude Y..., si cette provision ne couvrait pas en tout état de cause les pertes d'exploitation réellement subies par la société Mécarex, à tout le moins la mesure de l'incidence qu'avaient eu ces fax sur la provision affectée à l'indemnisation des pertes d'exploitation, quand seules ces recherches permettaient de déterminer le montant de provision indue qui, seule, pouvait être indemnisée, la Cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;

"9°/ alors que, lorsque l'infraction poursuivie a abouti au versement d'une somme d'argent à un tiers dépourvue de toute cause, son auteur ne peut être tenu d'indemniser l'indu sauf à ce qu'il soit établi que la répétition en ait été impossible ; qu'en faisant supporter à Jean-Claude Y... le remboursement de la provision indûment versée à la société Mécarex, sans qu'il ait été établi que cette provision indue ne puisse être répétée sur l'accipiens, la cour d'appel a méconnu le principe de la réparation intégrale" ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Vuitton et Ortscheidt, pour Gilles X..., pris de la violation des articles 1153 et 1382 du code civil, 2, 3, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motif et manque de base légale ;

" en ce que la cour de renvoi, statuant sur l'action civile de l'assureur, a infirmé le jugement entrepris et condamné Jean-Claude Y... et Gilles X... à payer, in solidum, à la société Gan Eurocourtage la somme de 375.481,92 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, outre 6.000 euros en application de l'article 475-1 du code de procédure pénale ;

"aux motifs que le débat instauré devant la cour sur le montant de l'indemnité d'assurance qui sera due en définitive par la société Gan Eurocourtage IARD à la société Mecarex, est en réalité étranger à l'action civile exercée accessoirement à l'action pénale dirigée contre Gilles X... et Jean-Claude Y... ; qu'à supposer même que Gilles X... n'ait pas eu besoin de recourir à la fausse commande et à la fausse annulation litigieuses, il est établi que c'est au vu des « faux » fax réalisés par Jean-Claude Y... que la société CGU Courtage a accordé à la société Mecarex une provision de 5 millions de francs, incluant l'acompte dû sur la réparation des dommages matériels ; qu'en raison de ses fonctions de directeur de l'entreprise, Gilles X... ne pouvait pas ignorer que les documents litigieux étaient des faux et qu'ils seraient déterminants pour Commercial Union dans la fixation de la provision à allouer à la société Mecarex au titre des pertes d'exploitation ; que Jean-Claude Y... et Gilles X..., le premier en confectionnant de faux fax, le second en les utilisant, ont chacun commis une faute qui a eu pour effet de tromper la compagnie Commercial Union sur le montant provisoire de la perte d'exploitation, et de verser à la société Mecarex ladite provision ; que les fautes respectives de Jean-Claude Y... et Gilles X... ayant concouru à la réalisation du dommage subi par la société d'assurances du fait du trop perçu alloué à titre de provision, il convient dans ces conditions de les condamner in solidum à rembourser à la société Gan Eurocourtage IARD la part correspondant, dans la provision allouée, au montant de la perte d'exploitation ; qu'il n'importe au demeurant que cette provision ait été versée par l'assureur à la société Mecarex, contre laquelle la société Gan Eurocourtage IARD aurait pu tout aussi bien diriger sa demande en restitution du trop versé, cette circonstance ne faisant pas obstacle à l'action engagée contre Jean-Claude Y... et Gilles X..., dans le cadre de l'action pénale poursuivie à leur égard ; qu'en l'état de la transaction intervenue à l'époque entre les experts de la compagnie d'assurance et de la société Mecarex pour fixer à la somme de 2.537.000 francs le montant de l'indemnité due au titre de la réparation du préjudice matériel, il convient de considérer que la part relative à l'indemnisation de la perte d'exploitation, dans la détermination de la provision, s'élève à la somme de 5.000.000 – 2.537.000 = 2.463.000 francs à savoir 375.481,92 euros ; que Jean-Claude Y... et Gilles X... seront en conséquence condamnés in solidum à payer ladite somme de 375.481,92 euros à la compagnie Gan Eurocourtage IARD, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 1998, ce à titre de dommages-intérêts complémentaires ; qu'il n'y a pas lieu de statuer sur la qualification pénale des faits reprochés à Jean-Claude Y... et Gilles X..., la Cour de cassation ayant limité l'annulation (et la cassation de l'arrêt cour d'appel aux dispositions civiles) ;

"alors que la cour est tenue de statuer dans la limite des conclusions des parties ; qu'en l'espèce, l'assureur et Gilles X..., dans leurs écritures respectives avaient débattu du montant de l'indemnité d'assurance définitivement due à la société Mecarex pour évaluer le préjudice de la partie civile, le premier soutenant qu'aucune indemnité d'assurance n'était due, le second qu'il résultait du chiffrage du cabinet Expace, versé aux débats, que le préjudice définitif de la société Mecarex s'élevait à 157.146.099 francs auquel il convenait d'ajouter les frais supplémentaires contractuellement assurés, de sorte que le préjudice réel de la société Mecarex était supérieur à la provision versée et qu'en définitive l'assureur ne justifiait plus d'aucun préjudice ; qu'en considérant que la question de l'indemnité définitivement due à la société Mecarex était étrangère à l'action civile de l'assureur, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen ;

"alors que les juges répressifs sont tenus de répondre aux conclusions des parties ; que la cour d'appel a fixé le préjudice réel de la société Mecarex au préjudice matériel (2.537.000 francs), sans répondre aux conclusions du prévenu faisant valoir que nonobstant les documents litigieux, qualifiés de faux et relatifs à la commande de la société Esselte, à la date du paiement de la provision, les sociétés Centra et Leitz avaient également passé des commandes, de sorte qu'il existait aussi un préjudice de pertes d'exploitation de 157.146.099 francs, auquel s'ajoutaient les frais supplémentaires contractuellement assurés (4.985.000 francs), de sorte que l'assureur, en payant la provision de 5 000 francs litigieuse, n'avait subi aucun préjudice" ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que Gilles X..., dirigeant de la société Mecarex, a été poursuivi du chef d'escroquerie, pour avoir, à la suite d'un incendie survenu sur une chaîne de nickelage de la société Mecarex, trompé la société CGU, anciennement Commercial Union Assurance, en produisant, pour justifier avoir subi une perte d'exploitation de soixante-quinze millions de francs et percevoir une provision de cinq millions de francs, deux fausses télécopies établies par Jean-Claude Y..., directeur commercial de la société Esselte, la première, datée du 24 février 1998, faisant état d'une commande par cette société de onze millions de pièces, la seconde, datée du 24 mars 1998, annulant cette commande à la suite du sinistre, ces manoeuvres ayant pour objet de déterminer la société d'assurance à régler des indemnités indues ; que Jean-Claude Y... a été poursuivi pour complicité d'escroquerie ; que les prévenus ont été relaxés par le tribunal correctionnel et la partie civile déboutée de ses demandes ; que, sur appel de la seule partie civile, la cour d' appel a confirmé les dispositions civiles du jugement ; que, par arrêt du 17 janvier 2007, la Cour de cassation a cassé cet arrêt en ses seules dispositions civiles ;

Attendu que, pour condamner les prévenus à verser des dommages et intérêts à la partie civile, l'arrêt énonce que Jean-Claude Y..., en confectionnant de faux documents et Gilles X... en les utilisant, ont trompé la société Commercial Union Assurance sur le montant provisoire de la perte d'exploitation et rendu ainsi possible le versement à la société Mecarex de la provision litigieuse ; qu'ils ajoutent que la production de faux documents est constituée de manoeuvres frauduleuses et que leur utilisation a été déterminante de la remise de cette provision ; que Gilles X..., en sa qualité de directeur, ne pouvait ignorer que les documents litigieux étaient des faux et permettaient d'obtenir de la compagnie d'assurances, une indemnisation sans commune mesure avec le préjudice réellement subi au titre de la perte d'exploitation ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel qui a répondu aux conclusions dont elle était saisie et qui ne s'est pas prononcée sur le délit de faux dont elle n'était pas saisie, a caractérisé, sans insuffisance, l'ensemble des éléments constitutifs de chacune des infractions reprochées aux prévenus et a ainsi justifié l'allocation au profit de la partie civile de l'indemnité réparant le dommage en résultant ;

D'où il suit que les moyens ne sauraient être accueillis ;

Et attendu que I'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Ract-Madoux conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82115
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 12 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2009, pourvoi n°08-82115


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Defrenois et Levis, SCP Vuitton et Ortscheidt, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82115
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