LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- L'ADMINISTRATION DES DOUANES ET DES DROITS
INDIRECTS, partie poursuivante,
contre l'arrêt de la cour d'appel d'AIX-EN-PROVENCE, 5e chambre, en date du 17 octobre 2007, qui, dans la procédure suivie contre la société LOTTO ORGANISATION, Micheline A..., épouse X..., et Michel X... du chef d'infractions à la législation sur les contributions indirectes, a prononcé la nullité de la procédure ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1560- I, 1565 du code général des impôts, 124, 146, 149, 152 et 154 de l'annexe IV du code général des impôts, L. 26 et L. 35 du livre des procédures fiscales, 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a « déclaré nulle l'ensemble de la procédure » (p. 5). (et jugement p. 7 alinéa 5) ;
" aux motifs que « si l'article L. 26 du Livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration des douanes et droits indirects d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, plus généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation, ce texte n'autorise pas ces agents à effectuer une visite des lieux, au sens de l'article L. 38 du Livre précité, qui seul permet des perquisitions et saisies, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont prononcé la nullité de la saisie effectuée le 14 décembre 2003 et des actes subséquents qui en découlent ; que, toutefois, l'irrégularité n'entraîne pas la nullité des constatations antérieures établissant l'existence de jeux de loto caractérisant les infractions poursuivies ; qu'il résulte des pièces de procédure que le 14 décembre 2003, les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont « observé incidemment » que dans l'établissement étaient attablées quatre-vingt douze personnes, une majorité de femmes, de personnes du troisième âge, de quelques enfants, qu'à côté des tables, se trouvaient des lots gagnés par les joueurs et ont constaté la succession de divers jeux de loto ; que la loi du 21 mai 1836, qui prohibe les loteries de toute espèce, édicte en son article 6 des exceptions pour les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale se caractérisant par des mises et des lots de faible valeur ; que les constatations réalisées le 14 décembre 2003 ne permettaient pas de dire que les jeux de loto étaient organisés hors le cadre de l'article 6 et par là, de caractériser l'infraction ; que les auditions qui ont suivi ont seules permis de déterminer à quelle clientèle ils s'adressaient ; que les documents remis par les époux X..., le 16 décembre 2003, l'ont été à la demande de l'administration et dans le cadre de la procédure viciée ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit les premiers juges ont déclaré nulle l'ensemble de la procédure, aucun autre élément ne venant étayer la poursuite de l'administration des douanes et droits indirects » ;
" alors que, premièrement, la nullité d'un acte de procédure antérieure à la saisine du juge ne peut être prononcée que dans les limites de la demande que forme l'auteur de l'exception de nullité ; qu'en l'espèce, il résulte des énonciations du jugement que les prévenus se sont bornés à solliciter, in limine litis et avant toute défense au fond, la nullité de la saisie pratiquée le 14 décembre 2003 ; qu'en prononçant la nullité de la totalité de la procédure, quand seule la saisie pouvait être annulée, les juges du fond ont violé les textes susvisés et notamment l'article 385 du code de procédure pénale ;
" alors que, deuxièmement, dès lors que les agents disposent, dans le cadre du « droit d'exercice » que leur reconnaissent les articles L. 26 et L. 35 du livre des procédures fiscales, du droit de pénétrer dans les établissements exerçant une activité réglementée, seuls les actes de contrainte, tels que les saisies, peuvent être annulés ; que par suite les juges du fond ne pouvaient annuler l'ensemble de la procédure et notamment le procès-verbal, en tant qu'il était fondé sur des constatations étrangères aux saisies, et la citation devant le juge correctionnel en tant qu'elle était fondée sur des éléments étrangers à la saisie ; qu'en tenant pour nulle l'ensemble de la procédure, les juges du fond ont commis une erreur de droit et violé les textes susvisés " ;
Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1560- I, 1565 du code général des impôts, des articles 124, 146, 149, 152 et 154 de l'annexe 4 du code général des Impôts, des articles L. 38 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a « déclaré nulle l'ensemble de la procédure » (p. 5). (et jugement p. 7 alinéa 5) ;
" aux motifs que, « si l'article L. 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration des douanes et droits indirects d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, plus généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation, ce texte n'autorise pas ces agents à effectuer une visite des lieux, au sens de l'article L. 38 du livre précité, qui seul permet des perquisitions et saisies, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont prononcé la nullité de la saisie effectuée le 14 décembre 2003 et des actes subséquents qui en découlent ; que, toutefois, l'irrégularité l'entraîne pas la nullité des constatations antérieures établissant l'existence de jeux de loto caractérisant les infractions poursuivies ; qu'il résulte des pièces de procédure que le 14 décembre 2003, les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont « observé incidemment » que dans l'établissement étaient attablées quatre-vingt douze personnes, une majorité de femmes, de personnes du troisième âge, de quelques enfants, qu'à côté des tables, se trouvaient des lots gagnés par les joueurs et ont constaté la succession de divers jeux de loto ; que la loi du 21 mai 1836, qui prohibe les loteries de toute espèce, édicte en son article 6 des exceptions pour les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale se caractérisant par des mises et des lots de faible valeur ; que les constatations réalisées le 14 décembre 2003 ne permettaient pas de dire que les jeux de loto étaient organisés hors le cadre de l'article 6 et par là, de caractériser l'infraction ; que les auditions qui ont suivi ont seules permis de déterminer à quelle clientèle ils s'adressaient ; que les documents remis par les époux X..., le 16 décembre 2003, l'ont été à la demande de l'administration et dans le cadre de la procédure viciée ; qu'il s'ensuit, qu'à bon droit, que les premiers juges ont déclaré nulle l'ensemble de la procédure, aucun autre élément ne venant étayer la poursuite de l'administration des douanes et droits indirects » ;
" alors que, premièrement, seuls les actes de saisie et les actes découlant de la saisie peuvent être annulés en conséquence de l'irrégularité de la saisie ; qu'en écartant les auditions au motif « que les auditions qui ont suivi ont seules permis de déterminer à quelle clientèle ils les jeux s'adressaient », sans rechercher si ces auditions n'étaient pas impliquées par les constatations effectuées par les agents le 14 décembre 2003 et étaient donc sans lien avec la saisie, les juges du fonds ont entaché leurs décisions d'une insuffisance de motifs ;
" alors que, deuxièmement, en écartant les documents remis le 16 décembre 2003 sans rechercher si la demande n'aurait pas été formulée par l'administration sur la base des constatations effectuées par les agents le 14 décembre 2003, et si, dès lors que cette remise n'était pas sans lien avec la saisie, les juges du fond ont de nouveau entaché leur décision d'une insuffisance de motifs " ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 1559, 1560, 1560- I, 1565 du code général des impôts, des articles 124, 146, 149, 152 et 154 de l'annexe IV du code général des Impôts, des articles L. 38 et L. 238 du livre des procédures fiscales, des articles 385, 591 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs ;
" en ce que, confirmant le jugement entrepris, l'arrêt attaqué a « déclaré nulle l'ensemble de la procédure » (p. 5). (et jugement p. 7 alinéa 5) ;
" aux motifs que, « si l'article L. 26 du livre des procédures fiscales permet aux agents de l'administration des douanes et droits indirects d'intervenir, sans formalité préalable, dans les locaux professionnels des personnes soumises, en raison de leur profession, à la législation des contributions indirectes, pour y procéder à des inventaires, aux opérations nécessaires à la constatation et à la garantie de l'impôt et, plus généralement, aux contrôles qualitatifs et quantitatifs prévus par cette législation, ce texte n'autorise pas ces agents à effectuer une visite des lieux, au sens de l'article L. 38 du livre précité, qui seul permet des perquisitions et saisies, une telle visite ne pouvant être réalisée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire ; que c'est donc à bon droit, que les premiers juges ont prononcé la nullité de la saisie effectuée le 14 décembre 2003 et des actes subséquents qui en découlent ; que, toutefois, l'irrégularité l'entraîne pas la nullité des constatations antérieures établissent l'existence de jeux de loto caractérisant les infractions poursuivies ; qu'il résulte des pièces de procédure que le 14 décembre 2003, les agents de l'administration des douanes et droits indirects ont « observé incidemment » que dans l'établissement étaient attablées quatre-vingt douze personnes, une majorité de femmes, de personnes du troisième âge, de quelques enfants, qu'à côté des tables, se trouvaient des lots gagnés par les joueurs et ont constaté la succession de divers jeux de loto ; que la loi du 21 mai 1836, qui prohibe les loteries de toute espèce, édicte en son article 6 des exceptions pour les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint, dans un but culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation locale se caractérisant par des mises et des lots de faible valeur ; que les constatations réalisées le 14 décembre 2003 ne permettaient pas de dire que les jeux de loto étaient organisés hors le cadre de l'article 6 et par là, de caractériser l'infraction ; que les auditions qui ont suivi ont seules permis de déterminer à quelle clientèle ils s'adressaient ; que les documents remis par les époux X..., le 16 décembre 2003, l'ont été à la demande de l'administration et dans le cadre de la procédure viciée ; qu'il s'ensuit qu'à bon droit les premiers juges ont déclaré nulle l'ensemble de la procédure, aucun autre élément ne venant étayer la poursuite de l'administration des douanes et droits indirects » ;
" alors que, en cas d'irrégularité de la saisie et d'annulation de cette saisie, le procès-verbal dressé par les agents de l'Administration subsiste, réserve faite du passage relatif à la saisie et aux actes subséquents, avec tous ses effets ; qu'en considérant dès lors qu'il appartenait à l'administration d'établir l'existence d'une infraction à partir des éléments produits en établissant notamment que les prévenus ne pouvaient se réclamer de l'exemption de l'article 6 de la loi du 21 mai 1836 quand ils devaient considérer que les infractions constatées par le procès-verbal étaient présumées établies, jusqu'à preuve contraire, les juges du fonds ont violé les textes susvisés, notamment l'article 238 du livre de procédure fiscale " ;
Les moyens étant réunis ;
Vu les articles L. 26, dans sa rédaction antérieure à la loi du 30 décembre 2004, et L. 38 du livre des procédures fiscales ;
Attendu qu'après avoir constaté l'irrégularité des opérations de perquisition ou de saisies effectuées en méconnaissance des dispositions de l'article L. 38 précité, les juges ne peuvent annuler que les pièces de la procédure subséquente qui découlent des actes viciés ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure qu'exerçant le droit qu'ils tiennent des articles L. 26 et L. 35 du livre des procédures fiscales, des agents des douanes ont procédé le 14 décembre 2003 au contrôle du débit de boissons exploité par la société Lotto organisation et constaté qu'y étaient organisés des jeux de loto permettant l'obtention de gains ; que, sur les procès-verbaux de constatations, de saisies et de notification d'infractions, la société et ses dirigeants sont poursuivis pour tenue illicite de maison de jeux, défaut de déclaration de recettes et soustraction au paiement de l'impôt sur les spectacles ;
Attendu que, pour faire droit à l'exception de nullité de la procédure, l'arrêt confirmatif, après avoir relevé que la saisie des supports de jeux et de divers documents opérée le 14 décembre 2003 ne pouvait être effectuée qu'en cas de flagrant délit ou sur autorisation du président du tribunal de grande instance et, dans tous les cas, avec l'assistance d'un officier de police judiciaire, énonce, notamment, que les constatations matérielles des agents des douanes ne permettaient pas la caractérisation de l'infraction en tous ses éléments, qui ne résultait que des auditions réalisées après la saisie ; que les juges en déduisent que l'irrégularité de cette dernière entraîne la nullité des actes subséquents tels qu'ils ressortent des procès-verbaux d'interrogatoire et ajoutent qu'aucun autre élément de la procédure ne vient étayer les poursuites ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que la saisie irrégulière n'entraîne pas la nullité des constatations antérieures établissant l'organisation de jeux d'argent, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que les actes subséquents découlaient directement et nécessairement de la saisie annulée, a méconnu le sens et la portée des textes susvisés et le principe ci-dessus énoncé ;
D'où il suit que la cassation est encourue ;
Par ces motifs :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 17 octobre 2007, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Lyon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Rognon conseiller rapporteur, Mme Desgrange conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Daudé ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;