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14/01/2009 | FRANCE | N°07-82892

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 14 janvier 2009, 07-82892


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ AGENCE MARITIME DE BRETAGNE,
- X... Philippe,
- Y... Pascal,
- Z...Lionel,
- A... Daniel, en sa qualité de liquidateur
de la société FRANCE B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Joignant les pourvois en r

aison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur les pourvois formés par :

- LA SOCIÉTÉ AGENCE MARITIME DE BRETAGNE,
- X... Philippe,
- Y... Pascal,
- Z...Lionel,
- A... Daniel, en sa qualité de liquidateur
de la société FRANCE B...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de CAEN, chambre correctionnelle, en date du 26 mars 2007, qui, sur renvoi après cassation, les a condamnés solidairement à des pénalités douanières pour importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

Joignant les pourvois en raison de la connexité ;

Vu les mémoires et les observations complémentaires produits, en demande et en défense ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'ont été poursuivis du chef d'importation sans déclaration de marchandises prohibées pour avoir, sous couvert de faux certificats de détonabilité, importé de Russie des ammonitrates, d'une part, la société Agence Maritime de Bretagne (AMB), commissionnaire en douane, ainsi que ses salariés Philippe X..., directeur, et Pascal Y..., signataire des déclarations, d'autre part, Lionel C..., dirigeant de la société importatrice France B..., citée en qualité de civilement responsable ; que, saisis sur renvoi après cassation de l'arrêt du 1er décembre 2004 qui avait déclaré prescrite l'action engagée par l'administration des douanes, les juges ont rejeté les exceptions soulevées, déclaré Philippe X..., Pascal Y..., Lionel C... ainsi que les sociétés AMB et France B... coupables des faits reprochés, et les ont condamnés solidairement à une amende douanière ;

En cet état ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Plat et Boucard pour Lionel C..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 351 du code des douanes, des articles 7, 8, 485, 512 et 593 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de prescription de l'action fiscale ;

" aux motifs que, " la prescription de l'action fiscale est invoquée ; l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er décembre 2004 a définitivement tranché cette question aujourd'hui sans objet " (arrêt p. 9) ;

" alors que, en s'estimant liée par la décision rendue par la chambre criminelle de la Cour de cassation, la cour d'appel a méconnu son office et violé les textes susvisés " ;

Sur le deuxième moyen de cassation proposé par Me D... pour Daniel E..., liquidateur de la société France B..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, de l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, de l'article 351 du code des douanes et des articles 7 et 8 du code de procédure pénale, violation des règles et principes qui gouvernent l'effet dévolutif de l'appel :

" en ce que la cour d'appel de Caen, statuant sur la prescription de l'action fiscale, se borne à dire que, si cette prescription est invoquée, l'arrêt de la chambre criminelle de la Cour de cassation du 1er décembre 2004 a définitivement tranché cette question, aujourd'hui sans objet ;

" alors que, d'une part, une cour de renvoi a toujours la faculté d'apprécier ce qu'il en est de la valeur d'un moyen avancé par rapport aux exigences du droit positif nonobstant une prise de position par la Cour de cassation qui ne lie pas la Cour de renvoi, en sorte qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour omet de remplir son office de juridiction de renvoi et se croit à tort liée par la prise de position de l'arrêt de la chambre criminelle du 1er décembre 2004 ;

" et alors que, par ailleurs et en toute hypothèse, Me E... agissant ès qualités faisait valoir avec pertinence dans ses écritures d'appel que la prise de position par la Cour de cassation, dans son arrêt du 1er décembre 2004, apparaissait hautement discutable puisqu'elle permettait à l'administration des douanes de maintenir artificiellement son action fiscale pendant de nombreuses années en se contentant de faire un acte qui ne présente strictement aucun intérêt pour l'enquête ou la poursuite, et dont le seul but apparaît manifestement de tenter d'interruption la prescription au point de remettre en cause les principes fondateurs de la procédure pénale telle que rappelés à l'article 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et à l'article préliminaire du code de procédure pénale imposant au juge de veiller à la tenue du procès dans un délai raisonnable, de telle sorte que les parties puissent se défendre à armes égales ; qu'en ne se prononçant pas sur cette démonstration rigoureuse tirée des exigences supérieures qui s'imposent à la Cour de cassation d'un droit à procès équitable, la cour qui méconnaît son office de juge, viole les textes cités au moyen " ;

Les moyens étant réunis ;

Attendu que les moyens, qui reprochent à la cour d'appel de renvoi d'avoir statué en conformité avec l'arrêt de cassation qui l'a saisie, sont irrecevables ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par Me D... pour Daniel E..., liquidateur de la société France B..., pris de la violation de l'article préliminaire du code de procédure pénale, des articles 6 § 3a de la Convention européenne des droits de l'homme, 365 du code des douanes et 551 du code de procédure pénale :

" en ce que l'arrêt attaqué a rejeté l'exception de nullité de citation ;

" aux motifs que les prévenus soutiennent que les citations seraient nulles car elles ne viseraient pas les textes législatifs ou réglementaires relatifs à la réglementation afférente aux tests de détonabilité et dont le non-respect serait réprimé par le délit douanier d'importation réputé sans déclaration de marchandises prohibées au sens de l'article 428 du code des douanes ; que, cependant, l'article 551 du code de procédure pénale exige simplement que la citation énonce le fait poursuivi et vise le texte de loi qui le réprime, que les citations délivrées par l'administration des douanes mentionnent les faits poursuivis et le texte qui les réprime, soit l'article 414 du code des douanes ; qu'elles comportent le détail des faits reprochés et font référence aux articles 38 et 428 du code des douanes prévoyant le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées fondant la poursuite, en sorte que les prévenus ont ce faisant eu une information complète sur les poursuites ;

" alors qu'ainsi que le faisait valoir notamment Me E..., agissant ès qualités, les citations querellées et spécialement celle qui lui a été délivrée (production) se bornaient à viser les procès-verbaux qui n'étaient pas joints, ce qui ne permettait pas au prévenu et au civilement responsable, en l'absence d'indications précises sur la matérialité des opérations incriminées de connaître de façon objective ce qui était en fait reproché, les visas des textes résultant de la citation étant tout à la fois beaucoup trop larges et évasifs, qu'ainsi la cour méconnaît le sens et la portée des textes susvisés " ;

Attendu que, pour rejeter l'exception de nullité de la citation délivrée à la société France B..., l'arrêt relève qu'elle comporte le détail des faits poursuivis, qu'elle précise la nature et la provenance des marchandises importées, ainsi que les numéros des déclarations incriminées et des certificats argués de faux, et qu'elle fait référence aux articles du code des douanes incriminant le délit d'importation sans déclaration de marchandises prohibées objet de la poursuite ;

Que les juges ajoutent que la société France B... a reçu notification, le 22 octobre 1998, du procès-verbal d'infraction visant ce délit et précisant qu'il était caractérisé par l'utilisation de faux documents, manoeuvre destinée à éluder la prohibition ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, d'où il résulte que cette société, ayant eu connaissance des faits poursuivis et des textes applicables, n'a souffert d'aucune atteinte à ses intérêts, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Philippe X..., Pascal Y... et la société Maritime de Bretagne pris de la violation des articles 38, 428, 343, 382, 388, 392, 395, 396, 398, 399, 414, 435, 406, 417 du code des douanes, 593 du code de procédure pénale, 6 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré Philippe X... coupable des faits reprochés et l'a condamné, ainsi que la société AMB, à payer à l'administration des douanes une amende de 2 344 680 euros au titre de sept déclarations non signées par lui ;

" aux motifs que, " seul Philippe X..., poursuivi en qualité de déclarant en douane et de directeur de la société AMB, est poursuivi pour le dépôt de cette déclaration ; que les six autres déclarations souscrites à Saint-Malo permettent la poursuite de Pascal Y... en qualité de signataire des déclarations litigieuses et de Philippe X... en qualité de directeur de la société AMB ayant qualité de déclarant en Douane " ;

" alors que seul le mandataire social est responsable des déclarations effectuées par un préposé de la société qu'il dirige ; qu'en présence des conclusions faisant valoir que Philippe X... était – contrairement au gérant Henri X... avec lequel il avait sans doute été confondu – seulement salarié de la société AMB et n'avait jamais été mandataire social, la cour d'appel, se bornant à le qualifier de " directeur " sans autre précision, n'a pas donné de base légale à sa décision " ;

Attendu que, pour déclarer Philippe X... coupable des faits qui lui sont reprochés, l'arrêt relève qu'étant chargé des déclarations en douane effectuées pour la société AMB par l'intermédiaire de ses salariés, il a laissé établir des certificats de détonabilité dont certains n'étaient pas libellés au nom de cette société et d'autres comportaient des résultats invraisemblables ;

Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le premier moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thomas-Raquin et Bénabent pour Philippe X..., Pascal Y... et la société AMB, pris de la violation des articles 111-3 du code pénal, 38, 428, 343, 382, 388, 392, 395, 396, 398, 399, 414, 435, 406, 417 du code des douanes, 1er et suivants de la loi n° 79-595 du 13 juillet 1979, du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, 1er du décret n° 90-192 du 28 février 1990, de l'arrêté du ministre de l'Économie du 21 septembre 1989, de l'article 8 de la directive n° 76 / 116 / CEE du 18 décembre 1975, de la directive n° 80 / 876 / CEE du 15 juillet 1980, des articles 6 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré les demandeurs coupables du délit douanier d'importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

" aux motifs que les prévenus soutiennent qu'aucun texte spécifique ne soumettait l'importateur à l'obligation de produire à l'appui de sa déclaration en douane un test de détonabilité réalisé par lui-même et sur chaque cargaison ; qu'il résulte :- de la loi du 13 juillet 1979,- du décret du 16 juin 1980 qui intègre dans l'ordre juridique interne la directive européenne du 18 décembre 1975,- de l'arrêté du 21 septembre 1989 qui transpose en droit français les méthodes d'analyse des engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote,- du décret du 28 février 1950 lire 1990 qui rend obligatoire l'essai de détonabilité et la conformité du test pour avoir la qualification d'engrais Communauté économique européenne (CEE) ; que le certificat de détonabilité doit être produit lors de chaque importation en France d'ammonitrate mais également en cas de détention d'ammonitrate ; que le fait que l'autorité réglementaire ait, par arrêté du 3 mai 2002, défini très précisément les conditions d'un essai de détonabilité ne prouve pas l'absence de ce test antérieurement qui était en réalité prévu par les textes susvisés ; que la conformité à un test de détonabilité est une exigence pour l'importation sur le territoire français sous le régime d'engrais Communauté économique européenne des ammonitrates à forte teneur d'azote ; que la production de faux certificats au dédouanement entraîne la qualification de marchandise prohibée aux importations ; que les poursuites ont donc bien une base légale " ;

" alors que, d'une part, la production de faux certificats au dédouanement ne constitue le délit d'importation de marchandises prohibées que si la production desdits certificats est obligatoire ; que s'il résulte du décret n° 80-478 du 16 juin 1980, modifié par le décret n° 90-192 du 28 février 1990, qu'à la date des faits l'importation d'ammonitrate d'une teneur en azote supérieure à 28 % était prohibée en l'absence d'une " conformité au test " de " détonabilité ", ces textes n'imposent pas que les déclarations en douane soient accompagnées d'un " certificat de détonabilité " dont l'absence rendrait la déclaration irrégulière ; que dès lors, la cour d'appel ne pouvait, confondant ainsi une condition de fond et une condition de déclaration, juger que l'irrégularité de certificats de détonabilité non obligatoires suffisait à constituer par elle-même et indépendamment de tout examen des marchandises, le délit d'importation de marchandises prohibées, sans ajouter à la loi pénale en contradiction avec le principe de légalité ;

" alors que, d'autre part, les dispositions de la directive 80 / 876 du 15 juillet 1980, qui ne concernent que la mise sur le marché des produits, ne peuvent être interprétées comme autorisant un Etat membre à soumettre l'importation des ammonitrates à la production d'un " certificat de détonabilité ", dès lors que lesdits produits peuvent être destinés à un autre Etat membre ne formulant pas la même exigence ; qu'à supposer que les textes français aient rendu obligatoire la production d'un tel certificat au dédouanement, ils auraient alors contrevenu aux dispositions européennes " ;

Sur le second moyen de cassation proposé par la société civile professionnelle Thouin-Palat et Boucard pour Lionel C..., pris de la violation des articles 38, 414, 417, 418, 420, 421, 422 du code des douanes, 485 et 512 du code de procédure pénale ;

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré Lionel C... coupable du délai douanier réputé importation sans déclaration de marchandises prohibées ;

" aux motifs que, " sur l'élément légal de l'infraction : les prévenus soutiennent qu'aucun texte spécifique ne soumettait l'importateur à l'obligation de produire à l'appui de sa déclaration en douane un test de détonabilité réalisé par lui-même et sur chaque cargaison ; qu'il résulte : de la loi du 13 juillet 1979, du décret du 16 juin 1980 qui intègre dans l'ordre juridique interne la directive européenne du 18 décembre 1975, de l'arrêté du 21 septembre 1989 qui transpose en droit français des engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote ; du décret du 28 février 1950 qui rend obligatoires l'essai de détonabilité et la conformité du test pour avoir la qualification d'engrais Communauté économique européenne (CEE) ; que le certificat de détonabilité doit être produit lors de chaque importation en France d'ammonitrate mais également en cas de détention d'amminitrate ; le fait que l'autorité réglementaire ait, par un arrêté du 3 mai 2002, défini très précisément les conditions d'un essai de détonabilité ne prouve pas l'absence de ce test antérieurement qui était en réalité prévu par les textes susvisés ; la conformité à un test de détonabilité est une exigence pour l'importation sur le territoire français sous le régime d'engrais Communauté économique européenne des ammonitrates à forte teneur d'azote ; la production de faux certificats au dédouanement entraîne la qualification de marchandise prohibée aux importations ; les poursuites ont donc bien une base légale " (arrêt p. 12 et 13) ;

" alors que le fait que l'autorité réglementaire eut, par un arrêté du 8 mai 2002, défini précisément les conditions d'un essai de détonabilité établit qu'en l'absence de ce texte il n'était pas possible de déterminer les conditions effectives de mise en oeuvre de dispositions qui ne pouvaient alors être applicables sans la publication de cet arrêté ; qu'ainsi les poursuites étaient dépourvues de base légale, et en décidant autrement, la cour d'appel a violé les textes visés au moyen " ;
Sur le troisième moyen de cassation proposé par Me D... pour Daniel E..., liquidateur de la société France B..., pris de la violation des articles 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432 bis 1°, 369 du code des douanes, ensemble violation de l'article 38 du même code et du principe de l'égalité des délits et des peines :

" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société France B... coupable des faits qui lui sont reprochés ;

" alors que, d'une part, la citation ne recherchait la société France B... qu'en sa qualité de civilement responsable et non comme auteur de l'infraction si bien qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour sort des termes de sa saisine et excède ses pouvoirs ;

" aux motifs, sur l'élément légal de l'infraction : que les prévenus soutiennent qu'aucun texte spécifique ne soumettait à l'importateur l'obligation de produire à l'appui de sa déclaration en douane un test de détonabilité réalisé par lui sur chaque cargaison ; qu'il résulte cependant de la loi du 13 juillet 1979, du décret du 16 juin 1980 qui intègre dans l'ordre juridique interne la Directive européenne du 18 décembre 1975, de l'arrêté du 21 septembre 1989 qui transpose en droit français les méthodes d'analyse des engrais à base de nitrate d'ammonium et à forte teneur en azote, du décret du 28 février 1950 qui rend obligatoire l'essai de détonabilité et de conformité du test pour avoir la qualification d'engrais, Communauté économique européenne (CEE), que le certificat de détonabilité doit être produit lors de chaque importation en France d'ammonitrate mais également en cas de détention d'ammonitrate ; que le fait que l'autorité réglementaire ait, par un arrêté du 8 mai 2002, défini très précisément les conditions d'un essai de détonabilité ne prouve pas l'absence de ce test antérieurement qui était en réalité prévu par les textes susvisés ; que la conformité à un test de détonabilité est une exigence pour l'importation sur le territoire français sous le régime d'engrais Communauté économique européenne des ammonitrates à forte teneur d'azote ; que la production de faux certificats au dédouanement entraîne la qualification de marchandises prohibées aux importations, en sorte que la poursuite a bien une base légale ;

" alors que, d'une part, l'acte de citation ne vise ni la loi du 13 juillet 1979, ni le décret du 16 juin 1980 qui intègre dans l'ordre juridique interne la Directive européenne du 18 décembre 1975 ni l'arrêté du 21 septembre 1989 ni le prétendu décret du 28 février 1950 (cf. p. 13 de l'arrêt alinéa 1) qui rendrait obligatoire l'essai de détonabilité et la conformité du test pour avoir la qualification d'engrais Communauté économique européenne ; qu'ainsi, comme cela a été soutenu avec force, Me E..., agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la société France B..., était dans l'impossibilité de s'expliquer pertinemment par rapport à ce qui était reproché, ne serait-ce que sur le terrain de l'action civile d'où la violation des textes cités au moyen ;

" et alors enfin que contrairement à ce qu'affirme la cour, le fait que l'autorité réglementaire ait, par un arrêté du 8 mai 2002, défini très précisément les conditions d'un essai de détonabilité fait clairement ressortir qu'en l'absence de ce texte, il n'était pas possible de savoir ce qu'il en était des conditions pratiques et effectives de mise en oeuvre de dispositions qui ne pouvaient alors être applicables sans la publication dudit arrêté du 8 mai 2002, d'où une violation des textes et principes visés au moyen, ensemble une violation du principe de l'égalité des délits et des peines " ;

Sur le quatrième moyen de cassation proposé par Me D... pour Daniel E... pris de la violation des articles 414, 417, 418, 420, 421, 422, 437, 438, 432 bis, 369 et 38 du code des douanes, ensemble violation de l'article 121-2 du code pénal :

" en ce que l'arrêt infirmatif attaqué a déclaré la société France B..., personne morale, coupable des faits reprochés et en répression l'a condamnée solidairement à une amende de 2 344 680 euros ;

" alors qu'il résulte de l'article 121-2 du code pénal que les personnes morales ou juridiques ne peuvent être déclarées pénalement responsables que s'il est établi et constate qu'une infraction a été commise pour leur compte, par leurs organes ou représentants, ne justifie pas sa déclaration au regard dudit texte ; la cour d'appel qui ne caractérise nullement à l'encontre de la société France B... l'élément intentionnel de l'infraction retenue, la cour ne s'étant prononcée que par rapport à Lionel C... " ;

Les moyens étant réunis ;

Sur le premier moyen proposé pour Philippe X..., Pascal Y... et la société AMB, le second moyen proposé pour Lionel C... et le troisiéme moyen proposé pour Daniel E..., pris en ses deuxième et troisième branches ;

Attendu que, pour déclarer les prévenus coupables du délit douanier qui leur est reproché, l'arrêt relève qu'en 1996 et 1997, ils ont participé à l'importation d'ammonitrates sous couvert de faux certificats de détonabilité ;

Attendu qu'en prononçant ainsi, la cour d'appel a, contrairement à ce qui est soutenu aux moyens, donné une base légale à sa décision ;

Qu'en effet, d'une part, selon le décret n° 80-478 du 16 juin 1980, pris conformément aux dispositions des articles 5 et 6 de la directive 80 / 876 / CEE du 15 juillet 1980 et modifié par le décret n° 90-192 du 28 février 1990, les importations d'ammonitrates, à la date où elles se sont produites, étaient subordonnées à la preuve de leur conformité à un test de détonabilité dont les modalités ont été fixées par l'arrêté du 21 septembre 1989 pris en application de la directive 87 / 94 / CEE du 8 décembre 1986 ; que, d'autre part, il résulte de l'article 38 du code des douanes que sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation est soumise à des formalités particulières et de l'article 426-2° du même code qu'est réputée importation sans déclaration de marchandise prohibée toute fausse déclaration ayant, comme en l'espèce, pour but d'éluder le respect de ces formalités ;

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche, et sur le quatrième moyen proposés pour Daniel E... ;

Attendu que si c'est à tort que la cour d'appel a dit la société France B... coupable des faits qui lui étaient reprochés, celle-ci ne saurait s'en faire un grief, dès lors qu'en sa qualité de civilement responsable, propriétaire des marchandises de fraude, elle est solidairement tenue au paiement des pénalités douanières ;

Que les moyens ne peuvent donc qu'être écartés ;

Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE les pourvois ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Dulin conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Rognon conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 07-82892
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 26 mars 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 14 jan. 2009, pourvoi n°07-82892


Composition du Tribunal
Président : M. Dulin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.82892
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