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14/01/2009 | FRANCE | N°07-43322

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-43322


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 mars 2002 par l'association " Les Parentèles " en qualité de directrice d'établissement, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de ce licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen que dans ses con

clusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la convention collective du...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., engagée le 25 mars 2002 par l'association " Les Parentèles " en qualité de directrice d'établissement, a été licenciée pour faute grave le 6 mai 2003 ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale de la contestation de ce licenciement et d'une demande en paiement d'heures supplémentaires ;
Sur le troisième moyen :
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt d'avoir limité le montant de l'indemnité compensatrice de préavis alors, selon le moyen que dans ses conclusions d'appel, Mme X... faisait valoir que la convention collective du Synerpa, qui était applicable au litige, prévoyait en cas de licenciement un préavis de six mois ; qu'en réduisant ce préavis à trois mois sur le fondement de la Convention collective de l'hospitalisation privée, sans s'expliquer sur la question de la convention collective applicable à la situation de Mme X... et sans répondre à l'argumentation de la salariée relative à la durée du préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, d'une part, que le syndicat national des établissements et résidences privées pour personnes âgées (Synerpa), dont l'association Les Parentèles est adhérente, étant l'un des signataires de la Convention collective de l'hospitalisation privée, Mme X... n'a pas soutenu qu'il existait deux conventions distinctes, d'autre part, que l'article 45 de cette convention fixe la durée du préavis à trois mois pour les cadres ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-1-1 devenu L. 3171-4, alinéa 1 et 2, du code du travail ;
Attendu que, selon ce texte, en cas de litige relatif à l'existence ou le nombre d'heures de travail effectuées, l'employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisées par le salarié ; que le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d'instruction qu'il estime utiles ;
Attendu que pour débouter Mme X... de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de repos compensateur, l'arrêt retient qu'elle produit des décomptes établis pour les besoins de la cause, que ni ses agendas ni les relevés de ses communications téléphoniques ne font apparaître de distinction entre ses activités professionnelles et les autres, qu'il ne saurait être déduit du seul fait qu'elle se trouvait hébergée dans l'établissement de mars à fin août 2002 qu'elle était présente dans son bureau de 5 heures du matin à 21 heures, qu'une seule attestation ne suffit pas à établir qu'à partir de la fin du mois d'août 2002 elle ait travaillé de 7 à 20 heures, que deux autres attestations doivent être écartées dès lors qu'elles sont dactylographiées, et qu'enfin s'il résulte d'une attestation que la salariée est venue travailler un dimanche, aucune déduction ne peut être tirée de cet unique fait quant à l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que la prétention de la salariée était étayée de divers éléments et que l'employeur ne fournissait aucun élément contraire, la cour d'appel qui a fait peser la charge de la preuve sur la seule salariée, a violé le texte susvisé ;
Et sur le deuxième moyen :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu que l'arrêt infirmatif énonce que la réalité du grief relatif à l'usage abusif de contrat à durée déterminée était avéré et que le licenciement est donc fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
Attendu qu'en statuant ainsi sans répondre aux conclusions de la salariée qui invoquait la prescription prévue par l'article L. 1332-4 du code du travail, la cour d'appel a méconnu les exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné l'association Les Parentèles du Val d'Oise à payer à Mme X... l'indemnité de préavis, les congés payés afférents et la prime d'objectif pour 2002, l'arrêt rendu le 22 mai 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris ;
Condamne la société Les Parentèles du Val d'Oise aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à Mme X..., veuve Y..., la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Balat, avocat aux Conseils pour Mme X..., veuve Y... ;

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Madame Anne-Marie X... de ses demandes relatives au paiement des heures supplémentaires ;
AUX MOTIFS QUE Madame X... ne conteste pas qu'elle exerçait, en sus de ses activités professionnelles au sein de l'Association LES PARENTELES, d'autres activités telles que l'animation d'un " café philosophique " et la gestion d'une cave à vins à MARSEILLE, ainsi que certaines prestations au profit d'autres employeurs ; qu'il convient d'apprécier, en tenant compte de cette pluralité d'activités, si les éléments fournis par la salariée sont de nature à étayer sa demande d'heures supplémentaires ; que Madame X... produit en vain des décomptes de ses horaires, dès lors qu'il apparaît qu'elle les a elle-même établis pour les besoins de l'instance ; qu'elle produit tout aussi vainement des agendas pour les années 2002 et 2003, ainsi que les factures des téléphones mobiles professionnels dont elle disposait pour les établissements de CHARS et de PIERRELAYE faisant apparaître, pour l'un, au moins sept appels téléphoniques le soir, entre 19 heures et 23 heures, de septembre 2002 à février 2003, et pour l'autre de nombreux appels le soir après 19 heures jusqu'à 22 heures, entre les mois d'octobre 2002 et de février 2003 ; qu'en effet, ni ces agendas, ni les relevés de ces communications téléphoniques ne font apparaître de distinction entre les activités professionnelles de Madame Anne-Marie X... au sein de l'Association LES PARENTELES et ses autres activités ; qu'il ne saurait être déduit du seul fait que l'intéressée se trouvait hébergée dans l'établissement de CHARS de mars à fin août 2002 qu'elle était présente durant cette période à son bureau dès 5 heures du matin jusqu'à 21 heures et qu'après la fin du mois d'août 2002, elle se trouvait sur son lieu de travail dès 7 heures et y restait régulièrement jusqu'à 20 heures, ainsi qu'il résulte d'une attestation en date du 8 août 2003 de Madame A..., qu'elle se consacrait chaque jour durant une aussi longue amplitude de temps à sa seule activité de directrice des établissements de CHARS et de PIERRELAYE, compte tenu de ses autres activités, notamment de celles relatives au " café philosophique " et à la cave à vins situés à MARSEILLE ; que, par ailleurs, les deux attestations de Messieurs B... et C... n'apparaissent pas de nature à pouvoir retenir l'attention de la cour dès lors qu'elles sont dactylographiées ; que si l'attestation de Madame D... en date du 1er juillet 2003 fait apparaître que Madame X... est venue le dimanche 26 janvier 2003 à l'établissement de CHARS afin d'établir un avertissement à l'encontre d'un salarié, aucune déduction ne peut être tirée de cet unique fait quant à l'existence d'éventuelles heures supplémentaires ; qu'il se déduit de tout ce qui précède que la preuve des heures supplémentaires invoquées par Madame X... n'est pas rapportée ;
ALORS, D'UNE PART, QUE la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; qu'en faisant peser sur la seule Madame X... la charge d'établir la réalité des horaires de travail effectués, la cour d'appel a violé l'article L. 212-1-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE si l'attestation produite en justice doit être en principe écrite, datée et signée de la main de son auteur, cette règle n'est cependant pas prescrite à peine de nullité ; qu'en écartant d'emblée les deux attestations de Messieurs B... et C... au seul motif qu'elles étaient dactylographiées (arrêt attaqué, p. 8 in limine), la cour d'appel a violé l'article 202 du nouveau Code de procédure civile ;
ALORS, ENFIN, QU'en écartant l'attestation établie par Monsieur C... le 20 juin 2003 (pièce n° 19), au seul motif que ce document était dactylographié (arrêt attaqué, p. 8 in limine), sans examiner l'attestation complémentaire rédigée de la main de Monsieur C... le 24 septembre 2005 (pièce n° 78), qui venait confirmer les termes de sa précédente attestation, la cour d'appel a violé les articles 202 et 455 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... était fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
AUX MOTIFS QUE le grief relatif à la dissimulation de la situation relative aux recours aux contrats à durée déterminée constitue un grief de nature disciplinaire qui fait implicitement mais nécessairement référence à une intention délibérée de Madame X... de cacher à l'Association une situation contraire à la législation et aux instructions reçues de son employeur ; que le licenciement ayant été prononcé pour faute grave, il incombe à l'employeur d'apporter la preuve de cette intention ; que Madame X... ne pouvait ignorer que son employeur lui avait rappelé à plusieurs reprises, ainsi qu'il résulte de divers courriers du directeur général de l'Association, Monsieur F..., en date des 2 septembre et 7 novembre 2002, ainsi que des notes de service des 19 février et 1er juillet 2002, la nécessité de respecter la législation relative aux contrats à durée déterminée, ainsi que le caractère exceptionnel du recours à ce type de contrats ; qu'il apparaît, dans ces conditions, qu'en taisant au cours des diverses réunions du comité de direction la situation relative aux recours aux contrats à durée déterminée dans les établissements qu'elle dirigeait, alors qu'elle aurait dû se montrer particulièrement attentive à cette situation, compte tenu de l'importance de ses fonctions et qu'il avait été, à chaque fois, rappelé aux directeurs d'établissement la nécessité de n'avoir recours à ces contrats qu'à titre exceptionnel, Madame X... a agi avec une intention de dissimulation à l'égard de son employeur ; que la réalité de ce grief étant avérée, celui-ci constitue un manquement de la salariée à ses obligations contractuelles ; qu'il s'ensuit que le licenciement de Madame X... apparaît, en l'absence de faute grave, fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en estimant que le licenciement de Madame X... se trouvait justifié par l'existence d'une cause réelle et sérieuse tenant à une prétendue dissimulation par celle-ci aux organes dirigeants de l'association du recours à l'embauche de salariés sous le régime du contrat de travail à durée déterminée, sans caractériser cependant en quoi cette forme d'embauche se trouvait irrégulière en l'espèce et en quoi ce recours à cette forme juridique pouvait être qualifié d'abusif au regard notamment de l'effectif total de l'établissement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 et L. 122-14-4 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions d'appel (p. 10 et 11), Madame X... faisait valoir qu'en toute hypothèse, les griefs invoqués par l'employeur étaient prescrits, puisque la procédure disciplinaire introduite par un courrier du 18 avril 2003 se rapportait à des faits dont l'employeur avait connaissance antérieurement au 18 février 2003 ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions pertinentes, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné l'Association LES PARENTELLES à payer à Madame X... les sommes de 11. 488, 17 au titre de l'indemnité compensatrice de préavis et de 1. 148, 82 au titre des congés payés afférents mais d'avoir rejeté le surplus des demandes présentées à ce titre par Madame X... ;
AUX MOTIFS QUE selon l'article 45 de la Convention collective de l'Hospitalisation privée du 18 avril 2002 étendue, la durée du préavis est fixée, en cas de licenciement, à trois mois pour les cadres ;
ALORS QUE dans ses conclusions d'appel (p. 3 § 1 et p. 23 in fine), Madame X... faisait valoir que la convention collective du SYNERPA, qui était applicable au litige, prévoyait en cas de licenciement un préavis de six mois ; qu'en réduisant ce préavis à une durée de trois mois sur le fondement de la Convention collective de l'Hospitalisation privée (arrêt attaqué, p. 10 § 5), sans s'expliquer sur la question de la convention collective applicable à la situation de Madame X... et sans répondre à l'argumentation de la salariée relative à la durée de préavis, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-43322
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 22 mai 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2009, pourvoi n°07-43322


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.43322
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