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14/01/2009 | FRANCE | N°07-42778

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 14 janvier 2009, 07-42778


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 78 et 80 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant être salarié de la société Dessin méthode concept, M. X... a obtenu, en référé, une provision au titre des salaires impayés ; qu'il a ensuite introduit une demande au fond pour que la société soit condamnée à lui payer les salaires échus, voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités ; que le liquidateur judiciaire de

la société a soulevé l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les dem...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 78 et 80 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, soutenant être salarié de la société Dessin méthode concept, M. X... a obtenu, en référé, une provision au titre des salaires impayés ; qu'il a ensuite introduit une demande au fond pour que la société soit condamnée à lui payer les salaires échus, voir constater la rupture du contrat de travail aux torts de l'employeur et obtenir diverses indemnités ; que le liquidateur judiciaire de la société a soulevé l'incompétence de la juridiction pour statuer sur les demandes de M. X... et a formé à son encontre une demande reconventionnelle ; que, par jugement du 31 octobre 2005, le conseil de prud'hommes a dit que l'intéressé n'était pas lié à la société Dessin méthode concept par un contrat de travail, l'a invité à mieux se pourvoir et l'a condamné à rembourser au liquidateur de la société et à l'AGS les sommes versées en exécution de l'ordonnance de référé et celles reçues à titre d'avance salariale ; que M. X... a interjeté appel de cette décision, en demandant que l'ensemble de ses dispositions soit réformé ;
Attendu que pour déclarer cet appel irrecevable, l'arrêt retient que la seule question de fond tranchée par le premier juge est celle de l'existence d'un contrat de travail dont dépendait sa compétence et que M. X... ne peut se prévaloir de la mixité du jugement pour soutenir que l'appel est possible ; que la seule voie ouverte contre le jugement est celle du contredit ;
Attendu cependant que la décision du juge qui se prononce sur la compétence et statue en même temps sur le fond du litige ne peut être attaquée que par la voie de l'appel ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors qu'en condamnant l'intéressé à rembourser les salaires payés par le liquidateur et l'avance faite par l'AGS, le conseil de prud'hommes ne s'était pas borné à trancher la question de fond dont dépendait sa compétence mais avait statué partiellement sur le fond du litige, rendant ainsi l'appel recevable, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du code de procédure civile, la Cour est en mesure, en cassant sans renvoi, de mettre fin au litige sur la recevabilité de l'appel par application de la règle de droit appropriée ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 11 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi du chef de la recevabilité de l'appel ;
DECLARE l'appel recevable ;
RENVOIE devant la cour d'appel de Douai pour qu'il soit statué sur les points restant en litige ;
Condamne M. Y..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. Y..., ès qualités, à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit l'appel de Monsieur X... irrecevable ;
Aux motifs que l'article 80 du Code de procédure civile dispose que «lorsque le juge se prononce sur la compétence, sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché les questions de fond dont dépend la compétence» ; que pour se prononcer sur la compétence, les premiers juges ont examiné la question de l'existence d'un contrat de travail dont dépend la compétence ; qu'ils ont dit que Jean-Claude X... n'était pas lié à la SARL DM Concept par un contrat de travail a déclaré la juridiction prud'homale incompétente et invité celui-ci à mieux se pourvoir ; qu'ils ont constaté que l'ordonnance de référé qui ordonnait le paiement de salaires avait été exécutée ; qu'en l'absence de contrat de travail, ils ont ordonné le remboursement des salaires payés par Maître Y..., ès qualité de liquidateur judiciaire et des avances salariales faites par le CGEA, qui en découlait directement ; que la mention «déboute Maître Y... du surplus de ses demandes» concerne la demande formulée par ce dernier au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ; qu'en conséquence, la seule question de fond tranchait celle de l'existence d'un contrat de travail dont dépendait la compétence ; que Jean-Claude X... ne peut donc se prévaloir de la mixité du jugement pour soutenir que l'appel était recevable ; que la seule voie ouverte contre le jugement entrepris était donc celle du contredit ; que le fait que la notification d'un jugement d'incompétence porte la mention erronée qu'il était susceptible d'appel ne peut avoir pour effet de rendre recevable une voie de recours dont cette décision n'est pas légalement susceptible ; que le délai du contredit est de 15 jours à compter du prononcé du jugement et que le contredit doit être motivé ; qu'en l'espèce, le jugement a été prononcé le 31 octobre 2005 et l'appel interjeté le 23 novembre suivant, soit plus de 15 jours après son prononcé ; que l'appel interjeté n'étant pas motivé, il ne saurait valoir contredit ; qu'en conséquence, l'appel est irrecevable ;
Alors qu'en condamnant Monsieur X... à restituer tant à Maître Y... agissant en sa qualité de liquidateur de la société DM Concept les sommes payées en exécution de la décision précédemment rendue par la formation de référé de la juridiction prud'homale qu'au CGEA les sommes payées par celui-ci en exécution de ses obligations légales, la Cour d'appel a statué sur une demande distincte de la seule question relative à la compétence et a statué sur le fond du litige, rendant ainsi l'appel recevable ; qu'en déclarant, en l'espèce, l'appel irrecevable, la Cour d'appel a méconnu les articles 78 et 80 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42778
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 11 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 14 jan. 2009, pourvoi n°07-42778


Composition du Tribunal
Président : Mme Perony (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42778
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