La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°07-21956

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 07-21956


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 2007), que la société civile immobilière La Roseraie (la SCI), ayant refusé l'offre d'indemnisation faite par la commune de Toulouse pour l'expropriation d'une partie de parcelle lui appartenant, la commune a saisi le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne d'une demande de fixation de cette indemnité ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l

'indemnité globale lui revenant, alors, selon le moyen, que les indemnités all...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Toulouse, 24 septembre 2007), que la société civile immobilière La Roseraie (la SCI), ayant refusé l'offre d'indemnisation faite par la commune de Toulouse pour l'expropriation d'une partie de parcelle lui appartenant, la commune a saisi le juge de l'expropriation du département de la Haute-Garonne d'une demande de fixation de cette indemnité ;

Sur le moyen unique :

Attendu que la SCI fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme le montant de l'indemnité globale lui revenant, alors, selon le moyen, que les indemnités allouées au propriétaire exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que lorsque le bien sous emprise est affecté à la location, le propriétaire exproprié a droit une indemnité au titre de la perte de loyers qu'il subit laquelle correspond aux revenus locatifs qu'il aurait perçu pendant la durée nécessaire pour acquérir un fonds équivalent et le donner en location ; qu'en limitant à un an le montant de l'indemnité due à la SCI La Roseraie en la considération en réalité inopérante que le contrat de location d'emplacement publicitaire avait une durée de trois ans à compter du 13 novembre 2003 et que c'est un premier renouvellement d'un an qui était en cours lorsque le jugement d'expropriation est intervenu, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation ;

Mais attendu qu'ayant relevé que le contrat de location d'emplacement publicitaire avait une durée de trois ans à compter du 13 novembre 2003, qu'il pouvait ensuite être reconduit tacitement année par année, que c'est un premier renouvellement d'un an qui était en cours lorsque le jugement est intervenu et qu'aucune garantie de tacite reconduction au delà du 13 novembre 2007 n'était acquise à la SCI, la cour d'appel, sans violer l'article L. 13-13 du code de l'expropriation, a souverainement fixé le montant de l'indemnité devant revenir à la SCI pour la perte de ses loyers ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la SCI La Roseraie aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI La Roseraie à payer à la commune de Toulouse la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SCI La Roseraie ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour la SCI La Roseraie.

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d' AVOIR limité à la somme de 61.609,24 euros l'indemnité globale revenant à la SCI La Roseraie du fait de l'expropriation partielle qu'elle subit ;

AUX MOTIFS QUE le contrat de location d'emplacement publicitaire avait une durée non pas de 10 ans, mais de 3 ans à compter du 13 novembre 2003, et il pouvait ensuite être reconduit tacitement année par année, de sorte que c'est un premier renouvellement d'un an qui était en cours lorsque le jugement est intervenu ; qu'en pareil cas, la perte de loyer ne peut être considérée que pour un an, aucune garantie de tacite reconduction au-delà du 13 novembre 2007 n'étant acquise à la Société Civile Immobilière expropriée ; que l'indemnité sera donc ramenée à un an de loyer, soit 11.600 euros ; qu'il est en outre exact que l'allocation d'une telle indemnité suppose que soit pratiqué un abattement pour occupation sur la valeur du terrain ; que le taux de 20% apparaît adapté, compte tenu de la dimension de l'emprise et de sa configuration ; que l'indemnité principale se trouve ainsi ramenée à 39.312 euros et l'indemnité de remploi à 4.931, 20 euros ; que cette solution est retenue comme globalement plus favorable à l'expropriée que celle consistant à refuser toute indemnité de perte de loyer et à indemniser le terrain sans abattement pour occupation, sachant qu'il serait contradictoire d'indemniser le terrain libre de toute occupation en allouant parallèlement une indemnité pour perte de loyer ;

ALORS QUE les indemnités allouées au propriétaire exproprié doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que lorsque le bien sous emprise est affecté à la location, le propriétaire exproprié a droit une indemnité au titre de la perte de loyers qu'il subit laquelle correspond aux revenus locatifs qu'il aurait perçu pendant la durée nécessaire pour acquérir un fonds équivalent et le donner en location ; qu'en limitant à un an le montant de l'indemnité due à la SCI La Roseraie en la considération en réalité inopérante que le contrat de location d'emplacement publicitaire avait une durée de 3 ans à compter du 13 novembre 2003 et que c'est un premier renouvellement d'un an qui était en cours lorsque le jugement d'expropriation est intervenu, la cour d'appel a violé l'article L. 13-13 du code de l'expropriation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21956
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 24 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-21956


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Luc-Thaler, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21956
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award