La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°07-19757

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 14 janvier 2009, 07-19757


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, pris en ses trois dernières branches, réunis :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assignation initiale ne visait qu'un sinistre dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier et que les assignations des 13 et 18 janvier 1999 aux fins d'extension d'expertise visaient un sinistre dégât des eaux, l'origine du désordre dans les canalisations imputable à la société Roland Groc et le fait qu'au c

ours d'un premier "accédit" il était apparu que les désordres pouvaient pr...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique du pourvoi principal et le second moyen du pourvoi provoqué, pris en ses trois dernières branches, réunis :

Attendu qu'ayant relevé, d'une part, que l'assignation initiale ne visait qu'un sinistre dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier et que les assignations des 13 et 18 janvier 1999 aux fins d'extension d'expertise visaient un sinistre dégât des eaux, l'origine du désordre dans les canalisations imputable à la société Roland Groc et le fait qu'au cours d'un premier "accédit" il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines et, d'autre part, que ces désordres n'étaient pas précisés et qu'aucune autre indication ou pièce notifiée en même temps que l'assignation ne suppléait cette absence de précision, la cour d'appel, qui n'a pas dit qu'il y avait lieu de prendre en considération les résultats de la mesure d'instruction ordonnée, a pu retenir que la prescription n'avait été valablement interrompue que pour le seul désordre des canalisations à l'origine du sinistre dégât des eaux ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le premier moyen du pourvoi provoqué, ci-après annexé :

Attendu qu'ayant relevé qu'une cloison avait été posée devant une évacuation demeurée béante, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre l'avis de l'expert, a souverainement retenu que l'absence apparente dans l'appartement d'une bouche d'évacuation pour le sèche linge, constituait une simple non conformité sans désordre et ne révélait pas les vices affectant l'évacuation qui engageaient la responsabilité du plombier ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Sur le second moyen du pourvoi provoqué, pris en sa première branche, ci-après annexé :

Attendu que le moyen qui s'attaque, en sa première branche, à une omission de statuer pouvant être réparé en application de l'article 463 du code de procédure civile n'est pas recevable de ce chef ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE les pourvois ;

Condamne société MFF 12 aux dépens des pourvois ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MFF 12 à payer à M. Dominique X... et à la société Groupama, ensemble, la somme de 2 500 euros et à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette les autres demandes formées à ce titre ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyen produit au pourvoi principal par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils pour la société MFF 12

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR, rejetant partiellement les demandes de la société exposante, condamné seulement la société ROLAND GROC et son assureur ainsi que Monsieur Z..., in solidum, à lui payer les sommes de 9 734,99 euros au titre des travaux et 1 734,61 euros au titre des préjudices consécutifs ;

AUX MOTIFS QUE l'assignation initiale du 2 septembre 1998 en référé et au fond délivrée à la société ROLAND GROC et son assureur AXA ne visait que le sinistre de dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier ; que les 13 et 18 janvier 1999, la société MFF 12 a délivré assignation devant le juge des référés aux fins d'extension d'expertise à Laurent A..., la société QUERCY HABITAT, Jacques Z... et Alain Y... au visa d'un sinistre dégât des eaux, de l'origine du désordre dans les canalisations imputable à la société ROLAND GROC et du fait qu'au cours d'un premier accedit de l'expert, il était apparu que « les désordres pouvaient provenir d'autres origines » susceptibles de mettre en cause d'autres corps d'état, respectivement le carrelage, le gros oeuvre, le plâtre et l'architecte ; que l'examen du rapport d'expertise fait apparaître que cette assignation omet en fait de viser l'affaissement des planchers et la fissuration des carrelages, considérés dans un premier temps comme des dommages causés par le dégât des eaux – le sinistre – mais en réalité constitutifs en eux-même de désordres de la construction, ceux qu'entendait viser la phrase de l'assignation ci-dessus citée « les désordres pouvaient provenir d'autres origines », mais sans le préciser sans qu'aucune autre indication ou pièce de référence notifiée en même temps que l'assignation y supplée ; qu'une assignation en justice, même en référé, ne produit d'effet interruptif, prévu à l'article 2244 du Code civil du délai de garantie décennale qu'à l'égard des désordres qui y sont expressément désignés ; que c'est par une exacte application de la loi aux faits de la cause justement appréciés que le premier juge a retenu que la prescription n'avait été interrompue que pour le seul désordre des canalisations à l'origine du sinistre de dégât des eaux ; que sur les responsabilités, l'architecte et les carreleurs soutiennent à juste titre en fonction des constatations résultant de l'expertise, qu'ils n'ont aucune part dans le désordre non-prescrit, qui ne met en cause que le plâtrier et le plombier ; que d'autre part, c'est conformément aux constatations et conclusions de l'expert et sans en être utilement critiquées que le premier juge a exactement retenu que le dommage, le dégât des eaux, provenait de la conjonction de deux désordres de la construction, la contre-pente du tuyau d'évacuation et la pose d'une cloison de plâtre face à un tuyau non raccordé parce que trop court et laissé dans le vide, imputable, le premier, au plombier, le second, au plombier et au plâtrier ;

ALORS D'UNE PART QUE la société exposante faisait valoir que dans son assignation, elle indiquait que l'expert avait convoqué les parties pour un premier accédit, le 16 novembre 1998, au cours duquel il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines que l'intervention de la société GROC, et qu'il était nécessaire d'entendre les corps d'état ayant travaillé sur le chantier et notamment l'entreprise de gros oeuvre, le plâtrier, le carreleur ainsi que l'architecte ; qu'en retenant que l'assignation initiale ne visait que le sinistre de dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier, que les 13 et 18 janvier 1999, l'exposante a délivré assignation devant le juge des référés aux fins d'extension d'expertise à Laurent A..., la société QUERCY HABITAT, Jacques Z... et Alain Y..., au visa d'un sinistre dégât des eaux, de l'origine du désordre dans les canalisations, imputable à la société ROLAND GROC et du fait qu'au cours d'un premier accédit de l'expert, il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines, susceptibles de mettre en cause d'autres corps d'état, respectivement le carrelage, le gros oeuvre, le plâtre et l'architecte, que l'examen du rapport d'expertise fait apparaître que l'assignation omet de viser l'affaissement des planchers et la fissuration des carrelages, considérés dans un premier temps comme des dommages causés par le dégât des eaux, mais en réalité constitutifs en eux-même de désordres de la construction, ce qu'entendait viser la phrase de l'assignation ci-dessus citée « les désordres pouvaient provenir d'autres origines », mais sans les préciser et sans qu'aucune autre indication ou pièce de référence notifiée en même temps que l'assignation y suppléet, la Cour d'appel, qui décide que c'est justement que le premier juge a retenu que la prescription n'avait été interrompue que pour le seul désordre des canalisations à l'origine du sinistre de dégât des eaux, n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations dont il s'évinçait la volonté de l'exposante d'interrompre la prescription, à l'égard des autres intervenants à raison d'une origine distincte des désordres, ayant justifié la mise en cause des autres intervenants à l'opération de construction, et violé les articles 2244 et 2270 du Code civil ;

ALORS D'AUTRE PART QUE la société exposante faisait valoir que dans son assignation, elle indiquait que l'expert avait convoqué les parties pour un premier accédit, le 16 novembre 1998, au cours duquel il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines que l'intervention de la société GROC, et qu'il était nécessaire d'entendre les corps d'état ayant travaillé sur le chantier et notamment l'entreprise de gros oeuvre, le plâtrier, le carreleur ainsi que l'architecte ; qu'en retenant que l'assignation initiale ne visait que le sinistre de dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier, que les 13 et 18 janvier 1999, l'exposante a délivré assignation devant le juge des référés aux fins d'extension d'expertise à Laurent A..., la société QUERCY HABITAT, Jacques Z... et Alain Y..., au visa d'un sinistre dégât des eaux, de l'origine du désordre dans les canalisations, imputable à la société ROLAND GROC et du fait qu'au cours d'un premier accédit de l'expert, il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines, susceptibles de mettre en cause d'autres corps d'état, respectivement le carrelage, le gros oeuvre, le plâtre et l'architecte, que l'examen du rapport d'expertise fait apparaître que l'assignation omet de viser l'affaissement des planchers et la fissuration des carrelages, considérés dans un premier temps comme des dommages causés par le dégât des eaux, mais en réalité constitutifs en eux-même de désordres de la construction, ce qu'entendait viser la phrase de l'assignation ci-dessus citée « les désordres pouvaient provenir d'autres origines », mais sans les préciser et sans qu'aucune autre indication ou pièce de référence notifiée en même temps que l'assignation y supplée, la Cour d'appel, qui décide que c'est justement que le premier juge a retenu que la prescription n'avait été interrompue que pour le seul désordre des canalisations à l'origine du sinistre de dégât des eaux, sans préciser en quoi l'assignation en ce qu'elle visait les désordres qui pouvaient provenir d'autres origines, susceptibles de mettre en cause d'autres corps d'état, c'est-à-dire respectivement le carrelage, le gros oeuvre, le plâtre et l'architecte, devait autrement préciser les désordres de constructions, dès lors qu'une mesure d'instruction a été ordonnée en vue de les rechercher, n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 2244 et 2270 du Code civil ;

ALORS ENFIN QUE la société exposante faisait valoir que dans son assignation, elle indiquait que l'expert avait convoqué les parties pour un premier accédit, le 16 novembre 1998, au cours duquel il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines que l'intervention de la société GROC, et qu'il était nécessaire d'entendre les corps d'état ayant travaillé sur le chantier et notamment l'entreprise de gros oeuvre, le plâtrier, le carreleur ainsi que l'architecte ; qu'en retenant que l'assignation initiale ne visait que le sinistre de dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier, que les 13 et 18 janvier 1999, l'exposante a délivré assignation devant le juge des référés aux fins d'extension d'expertise à Laurent A..., la société QUERCY HABITAT, Jacques Z... et Alain Y..., au visa d'un sinistre dégât des eaux, de l'origine du désordre dans les canalisations, imputable à la société ROLAND GROC et du fait qu'au cours d'un premier accédit de l'expert, il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines, susceptibles de mettre en cause d'autres corps d'état, respectivement le carrelage, le gros oeuvre, le plâtre et l'architecte, que l'examen du rapport d'expertise fait apparaître que l'assignation omet de viser l'affaissement des planchers et la fissuration des carrelages, considérés dans un premier temps comme des dommages causés par le dégât des eaux, mais en réalité constitutifs en eux-même de désordres de la construction, ce qu'entendait viser la phrase de l'assignation ci-dessus citée « les désordres pouvaient provenir d'autres origines », mais sans les préciser et sans qu'aucune autre indication ou pièce de référence notifiée en même temps que l'assignation y supplée, la Cour d'appel, qui décide que c'est justement que le premier juge a retenu que la prescription n'avait été interrompue que pour le seul désordre des canalisations à l'origine du sinistre de dégât des eaux, sans préciser d'où il ressortait que pour apprécier l'effet interruptif il y avait lieu de prendre en considération les résultats de la mesure d'instruction ordonnée, a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 du Code civil ;

Moyens produits au pourvoi provoqué par la SCP Boutet, avocat aux Conseils pour la société Axa France IARD et la société Roland Groc

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement ayant retenu la responsabilité de la société Roland GROC dans la survenance des désordres liés au dégât des eaux et de l'avoir condamnée in solidum avec d'une part son assureur responsabilité décennale, la société AXA FRANCE IARD et d'autre part, un autre constructeur, à indemniser la SCI MFF 12, maître d'ouvrage AUX MOTIFS QUE c'est conformément aux constatations et conclusions de l'expert et sans en être utilement critiqué que le premier juge a exactement retenu que le dommage - le dégât des eaux - provenait de la conjonction de deux désordres de la construction - la contre-pente du tuyau d'évacuation et la pose d'une cloison de plâtre face à un tuyau non raccordé parce que trop court et laissé dans le vide – imputables le premier au plombier et le second au plombier et au plâtrier ; qu'en revanche, la SCI MFF 12 discute à juste titre le caractère apparent du second désordre ; que la seule chose qui pouvait être considérée comme apparente lors de la réception des travaux, l'absence dans l'appartement d'une bouche d'évacuation pour le sèche-linge, ne révélait pas qu'avait été installée une canalisation à cette fin, mais trop courte pour être raccordée, et qui était demeurée béante derrière la cloison posée par le plâtrier ; qu'il ne s'agissait donc que d'une simple non-conformité sans désordre, pas d'un vice apparent ; que par conséquent la garantie du plombier et du plâtrier est engagée dans les termes de l'article 1792 du Code Civil dès lors que le vice était caché et de nature à rendre l'immeuble impropre à sa destination ce qui n'est pas contesté ;

ALORS D'UNE PART QUE le non-raccordement d'une canalisation trop courte à un lave linge à l'origine d'un dégât des eaux, désordre futur mais certain, constitue un vice rendant l'installation de lavage impropre à l'usage auquel elle était destinée ; qu'en affirmant que la pose de cette tuyauterie constituait une non-conformité et non un vice pour condamner l'entreprise de plomberie, la Cour d'Appel a violé les articles 1641, 1603 et 1792 du Code Civil.

ALORS D'AUTRE PART QUE la prise de possession d'un immeuble n'ayant pas fait l'objet d'une réception expresse, purge les vices apparents ; qu'en conclusion de son rapport, l'expert judiciaire avait conclu que le raccourcissement de la canalisation d'eaux usagées avait constitué un vice apparent pour le maître d'ouvrage ayant conduit les travaux ; que tout en constatant le caractère trop court du tuyau placé derrière le lave linge, la Cour d'Appel qui a cependant considéré que la pose d'une cloison de plâtre aurait été de nature à conférer un caractère caché à l'installation défectueuse, n'a pas justifié sa décision de retenir la responsabilité de l'entreprise de plomberie par des motifs propres à écarter l'avis de l'expert judiciaire, au regard des articles 455 du Code de Procédure Civile, 1641, 1603 et 1792 du Code Civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société Roland GROC et la société AXA FRANCE IARD, son assureur responsabilité décennale, de leur action récursoire à l'encontre de messieurs Z..., A... et Y... SANS AUCUN MOTIF ALORS D'UNE PART QUE toute décision doit être motivée ; qu'en se bornant à rejeter la demande de la société Roland GROC et de la société AXA FRANCE IARD contre Messieurs Z..., A... et Y... sans aucune motivation, la Cour d'Appel a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile ;

ALORS D'AUTRE PART QUE, l'assignation délivrée par la SCI MFF 12 indiquait que l'expert avait convoqué les parties pour un premier accédit, le 16 novembre 1998, au cours duquel il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines que l'intervention de la société Roland GROC, et qu'il était nécessaire d'entendre les corps d'état ayant travaillé sur le chantier et notamment l'entreprise de gros oeuvre, le plâtrier, le carreleur ainsi que l'architecte; qu'en retenant que l'assignation initiale ne visait que le sinistre de dégât des eaux et un désordre dans les travaux du plombier, que les 13 et 18 janvier 1999, la SCI MFF 12 avait délivré assignation devant le Juge des Référés aux fins d'extension d'expertise à Laurent A..., la société QUERCY HABITAT, Jacques Z... et Alain Y..., au visa d'un sinistre de dégât des eaux, de l'origine du désordre dans les canalisations, imputable à la société Roland GROC et du fait qu'au cours d'un premier accédit de l'expert, il était apparu que les désordres pouvaient provenir d'autres origines, susceptibles de mettre en cause d'autres corps d'état, respectivement le carrelage, le gros oeuvre, le plâtre et l'architecte, que l'examen du rapport d'expertise faisait apparaître que l'assignation omettait de viser l'affaissement des planchers et la fissuration des carrelages, considérés dans un premier temps comme des dommages causés par le dégât des eaux, mais en réalité constitutifs en eux-même de désordres de la construction, ce qu'entendait viser la phrase de l'assignation ci-dessus citée « les désordres pouvaient provenir d'autres origines », mais sans les préciser et sans qu'aucune autre indication ou pièce de référence notifiée en même temps que l'assignation y supplée, la Cour d'Appel, qui a décidé que c'était justement que le premier juge avait retenu que la prescription n'avait été interrompue que pour le seul désordre des canalisations à l'origine du sinistre de dégât des eaux, la Cour d'Appel n'a pas tiré les conséquences légales de ces constatations dont il s'évinçait la volonté d'interrompre la prescription, à l'égard des autres intervenants à raison d'une origine distincte des désordres, ayant justifié leur mise en cause et a violé les articles 2244 et 2270 du Code Civil ;

ALORS ENSUITE QU'en se déterminant ainsi, sans préciser en quoi l'assignation en ce qu'elle visait les désordres qui pouvaient provenir d'autres origines, susceptibles de mettre en cause d'autres corps d'état, c'est-à-dire respectivement le carrelage, le gros oeuvre, le plâtre et l'architecte, devait autrement préciser les désordres de constructions, dès lors qu'une mesure d'instruction avait été ordonnée en vue de les rechercher, la Cour d'Appel n'a pas légalement justifié sa décision, au regard des articles 2244 et 2270 du Code Civil ;

ALORS ENFIN QU'en statuant ainsi sans préciser d'où il ressortait que pour apprécier l'effet interruptif il y avait lieu de prendre en considération les résultats de la mesure d'instruction ordonnée, la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2244 et 2270 du Code Civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-19757
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 02 juillet 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-19757


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : SCP Boulloche, SCP Boutet, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19757
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award