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14/01/2009 | FRANCE | N°07-17304

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 07-17304


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux de X... de Y... s'étaient portés candidats, pour la prise en location gérance par l'intermédiaire d'une société en cours de constitution, d'une station service Esso à Sainte-Clotilde (Réunion) ; que la société Esso Réunion devenu Tamoil Réunion ayant renoncé à changer de gérant, les époux de Y... et la société Sodicar, l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que

la société Sodicar et les époux de Y... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la R...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que les époux de X... de Y... s'étaient portés candidats, pour la prise en location gérance par l'intermédiaire d'une société en cours de constitution, d'une station service Esso à Sainte-Clotilde (Réunion) ; que la société Esso Réunion devenu Tamoil Réunion ayant renoncé à changer de gérant, les époux de Y... et la société Sodicar, l'ont assignée en réparation du préjudice subi du fait de la rupture du contrat ;

Sur le premier moyen, qui est recevable :

Attendu que la société Sodicar et les époux de Y... font grief à l'arrêt attaqué (Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2007) d'avoir limité à 39 942, 69 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. de Y... et d'avoir débouté Mme de Y... et la société Sodicar de leurs demandes, alors, selon le moyen, que la cour d'appel a violé l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme, dès lors que l'un des magistrats ayant siégé dans la formation d'appel avait assisté, en qualité de rédacteur, le président du tribunal ayant rendu le jugement entrepris ;

Mais attendu qu'il ne résulte pas des mentions du jugement que M. Z..., membre de la formation d'appel, qui effectuait une période de formation au tribunal et qui assistait, sans voix délibérative, M. C..., président de ce tribunal, ait été le rédacteur de la décision de première instance, la ponctuation de la phrase démontrant que le rédacteur avait été M. C... lui-même ; que le moyen manque en fait ;

Sur le deuxième moyen :

Attendu qu'il est encore formé le même grief contre cet arrêt, alors, selon le moyen :

1° / qu'en s'attachant pour considérer que l'accord des parties ne s'était pas réalisé, à la circonstance que la location gérance devait être conclue avec une société qui est en cours de formation et n'a pas encore d'existence légale, la cour d'appel a violé les articles 1843 du code civil et l'article 1134 du même code ;

2° / qu'en considérant que la lettre par laquelle la société Esso Réunion indiquait à M. de Y..., après dépôt par celui-ci de sa candidature et discussions préparatoires, que sa candidature était retenue, que la station service était confiée à sa société en création que l'actuel gérant était informé de sa nomination et qu'il lui était souhaité bienvenue dans le réseau et lui transmettait les conditions particulières du contrat, ne constituait qu'une proposition qui devait être acceptée par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil ;

Mais attendu que la cour d'appel a relevé que la lettre adressée le 7 avril 2005 témoignait certes de l'intention de la société Esso Réunion de confier l'exploitation de la station essence à M. Robert de X... de Y..., mais qu'elle informait ce dernier, des conditions du contrat de location gérance qu'elle entendait passer (montant de la redevance, durée de la location etc...), autant d'éléments constitutifs du contrat auxquels l'intéressé n'avait pu encore consentir, qu'en l'état où se trouvaient les négociations, ce dernier pouvait encore refuser de passer le contrat de location ou en discuter les conditions, qu'ainsi le terme " accord " employé dans cette lettre se rapprochait plus d'un accord de principe non générateur d'engagements que de la rencontre de volontés faisant naître des obligations précises à l'égard de l'une et l'autre des parties ; que la cour d'appel a pu déduire de ces constatations que le contrat de location-gérance n'avait pas été formé ; qu'ainsi abstraction faite des motifs surabondants critiqués par la première branche du moyen, l'arrêt est légalement justifié ;

Sur le troisième moyen :

Attendu qu'il est encore fait grief à l'arrêt d'avoir débouté Mme De Y... de sa demande de dommages et intérêts, alors, selon le moyen, qu'en déduisant le refus de réparation de tout préjudice moral pour Mme de Y..., de son absence de participation aux pourparlers, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait qu'elle s'était impliquée dans le projet, devant travailler à mi-temps dans la station service, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel qui n'avait pas à entrer dans le détail de l'argumentation des parties a, par une décision motivée, souverainement estimé que Mme de Y... n'avait subi aucun préjudice ; que le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Sodicar et les époux de X... de Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

.

Moyens produits par la SCP Bachellier et Potier de La Varde, avocat aux Conseils pour la société Sodicar et les époux de X... de Y....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 39 942, 69 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. de Y... et d'avoir débouté Mme de Y... et la société Sodicar de leurs demandes ;

ALORS QU'il résulte de l'article 6-1 de la convention européenne des droits de l'homme qu'un magistrat ne peut siéger en appel dès lors qu'il a connu du litige en siégeant en première instance ; qu'ainsi viole ce texte l'arrêt attaqué rendu par une formation dans laquelle siégeait M. Thierry Z..., lequel avait assisté en qualité de rédacteur le magistrat qui avait présidé le tribunal qui avait rendu le jugement entrepris.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité à 39 942, 69 euros l'indemnisation du préjudice subi par M. de Y... et d'avoir débouté Mme de Y... et la société Sodicar de leurs demandes ;

AUX MOTIFS QUE par lettre en date du 7 avril 2005, la société Esso Réunion annonçait à Robert X... de Y... que « sa candidature pour l'exploitation d'une station service a été retenue et qu'il sera confié à sa société en cours de création, la station service Esso de Sainte Clotilde à compter du 1er juin 2005 » ; qu'il était encore précisé que « cet accord sera formalisé par un contrat type de location gérance comprenant des conditions particulières dont le détail figure en annexe » ; que si cette lettre témoigne de l'intention de la société Esso Réunion de confier l'exploitation de la station service à Robert X... de Y..., elle ne contient cependant pas l'accord de volontés susceptible de faire naître un contrat engageant les parties et de valoir contrat de location gérance ; qu'en effet, l'échange de consentements nécessaire à la conclusion d'un contrat fait défaut puisque la location gérance devait être conclue avec une société qui est en cours de formation et n'a pas encore d'existence légale ; que par ailleurs, dans la lettre susvisée, la société Esso informe Robert X... de Y... des conditions du contrat de location gérance qu'elle entend passer (montant de la redevance, durée de la location, etc.), autant d'éléments constitutifs de contrat auxquels Robert X... de Y... n'avait pu encore consentir puisqu'il les ignorait ; qu'en l'état où se trouvaient les négociations, ce dernier pouvait encore refuser de passer le contrat de location gérance ou en discuter les conditions ; qu'ainsi le terme « accord » employé dans cette lettre se rapproche plus de l'accord de principe non générateur d'engagements que de la rencontre de volontés faisant naître des obligations précises à l'égard de l'une et l'autre des parties ;

ALORS QUE d'une part il résulte de l'article 1843 du code civil que sont valables les actes souscrits au nom d'une société en formation ultérieurement immatriculée qui les a repris ; qu'ainsi la cour d'appel en s'attachant, pour considérer que l'accord des parties ne s'était pas réalisé, à la circonstance que la location gérance devait être conclue avec une société qui est en cours de formation et n'a pas encore d'existence légale, a violé le texte précité et l'article 1134 du même code ;

ALORS QUE d'autre part le contrat est formé par le seul échange de consentement ; qu'ainsi en considérant que la lettre par laquelle la société Esso Réunion indiquait à M. de Y..., après dépôt par celui-ci de sa candidature et discussions préparatoires, que sa candidature était retenue, que la station service était confiée à sa société en création, que l'actuel gérant était informé de sa nomination et qu'il lui était souhaité bienvenue dans le réseau, et lui transmettait les conditions particulières du contrat, ne constituait qu'une proposition qui devait être acceptée par celui-ci, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté Mme de Y... de sa demande de dommages et intérêts ;

AUX MOTIFS QU'il y a lieu de rejeter la demande d'indemnisation formée par Laurence B...
D... épouse de Y... qui n'est jamais intervenue dans la conduite des pourparlers et ne pouvait dès lors s'estimer lésée par leur rupture ;

ALORS QU'en déduisant le refus de la réparation de tout préjudice moral pour Mme de Y... de son absence de participation aux pourparlers, sans répondre aux conclusions de celle-ci qui soutenait (p. 12) qu'elle s'était impliquée dans le projet, devant travailler à mi-temps à la station service, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-17304
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 16 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-17304


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : SCP Bachellier et Potier de La Varde, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17304
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