LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur la recevabilité du pourvoi, examinée d'office, après avis donné aux parties :
Vu l'article 611-1, dans sa rédaction applicable à la cause, ensemble les articles 462, alinéa 4, et 625, alinéa 2, du code de procédure civile ;
Attendu que, hors les cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;
Attendu que M. Loyd X... s'est pourvu en cassation le 9 mai 2007 contre un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence du 7 septembre 2006 et l'arrêt du 25 janvier 2007 qui le rectifie ; que les consorts Y...- X... ont introduit un pourvoi incident le 10 octobre 2007 ; que, faute de signification préalable au pourvoi de l'arrêt rectificatif qui s'est incorporé à l'arrêt attaqué, le pourvoi de M. Loyd X... est irrecevable et que l'irrecevabilité du pourvoi principal entraîne celle du pourvoi incident ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLES les pourvois de M. Loyd X... et des consorts Y...- X... ;
Condamne M. Loyd X... et les consorts Y...- Léonard X... aux dépens des pourvois ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette toutes les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.