La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

14/01/2009 | FRANCE | N°07-12634;07-15875

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 14 janvier 2009, 07-12634 et suivant


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 07-12.634 et A 07-15.875 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° C 07-12.634 :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;

Attendu que hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;


Attendu que M. Louis X... s'est pourvu en cassation le 8 mars 2007 contre un jugement rend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu leur connexité, joint les pourvois n° C 07-12.634 et A 07-15.875 ;

Sur la recevabilité du pourvoi n° C 07-12.634 :

Vu l'article 611-1 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2008-484 du 22 mai 2008 ;

Attendu que hors le cas où la notification de la décision susceptible de pourvoi incombe au greffe de la juridiction qui l'a rendue, le pourvoi en cassation n'est recevable que si la décision qu'il attaque a été préalablement signifiée ;

Attendu que M. Louis X... s'est pourvu en cassation le 8 mars 2007 contre un jugement rendu par la juridiction de proximité du Puy-en-Velay le 10 janvier 2007 ;

Attendu cependant que ce jugement n'a été signifié que le 16 avril 2007 ;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

Sur le deuxième moyen du pourvoi n° A 07-15.875 :

Attendu que M. Louis X... fait grief au jugement attaqué (juridiction de proximité du Puy-en-Velay, 10 janvier 2007) de le condamner après compensation entre les créances réciproques, à payer à Mme Françoise X... épouse Y... la somme de 18,84 euros et à M. Armand X... celle de 312,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006 alors, selon le moyen, que les factures d'électricité, afférentes au bien indivis dont l'indivisaire a joui privativement doivent être supportées par cet indivisaire et non par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; qu'en considérant que les charges d'électricité de 2001 à 2005 devaient être réparties entre les indivisaires, bien qu'il était acquis aux débats qu'Armand X... occupait seul la maison pendant cette période, le juge de proximité a violé l'article 815-10 du code civil ;

Mais attendu que le juge de proximité n'a pas constaté que M. Armand X... avait occupé seul le bien indivis mais a énoncé d'une part, qu'une partie de la maison, dans laquelle une salle de bains avait été installée par un co-indivisaire, lui était inaccessible et d'autre part, que les charges d'électricité d'un montant de 312 euros sur cinq ans représentaient presque exclusivement des frais d'abonnement et non de consommation ; qu'il a pu déduire de ces constatations que les sommes réglées à l'EDF devaient être supportées par tous les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

Et attendu que les autres moyens du pourvoi n° 07-15.875 ne sont pas de nature à permettre l'admissibilité du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi n° C 07-12.634 ;

REJETTE le pourvoi n° A 07-15.875 ;

Condamne M. Louis X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les deux demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits aux pourvois n° C 07-12.634 et Z 07-15.875 par la SCP Vuitton et Ortscheidt, avocat aux Conseils pour M. Louis X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Louis X... après compensation entre les créances réciproques, à payer à Madame Françoise X... épouse Y... la somme de 18,84 euros et à Monsieur Armand X... celle de 312,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006,

AUX MOTIFS QU' en application de l'article 815-3 du code civil sur l'indivision, si un indivisaire prend en main la gestion des biens indivis au su des autres et sans opposition de leur part, il est censé avoir reçu un mandat tacite, concernant les actes d'administration, mais non les actes de disposition, ni la conclusion ou le renouvellement des baux ; qu'en l'espèce, l'amélioration d'une maison par l'installation d'une salle de bain relève d'un acte d'administration ; que sans opposition prouvée de la part des deux autres indivisaires qui étaient au courant des travaux, Monsieur Louis X... est réputé avoir reçu un mandat de leur part et le coût des travaux doit dès lors être partagé ; que de surcroît, si Armand et Françoise X... n'ont pas bénéficié de cette salle de bain qui leur était inaccessible, ils en bénéficient par le biais du prix de vente majoré par la plus value de la salle de bain ; que Monsieur Louis X... justifie de 10.809,16 francs de factures (1.647,85 ) ; que la quote-part pour chacun est donc de 549,285 euros ; que les travaux allégués par Armand X... n'étant pas prouvés par des factures, ne peuvent être pris en compte,

ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner tous les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'en l'espèce, en considérant que Louis Z... justifiait au titre des frais engagés pour les travaux de la salle de bain d'une somme de 10.809,16 francs (soit 1647,74 euros) qui ne correspondait pas au total des sommes dépensées pour lesdits travaux, le juge de proximité n'a pas examiné l'ensemble des pièces versées aux débats et notamment les factures relatives aux travaux n°5, 5bis et 5ter versées par l'exposant et a violé l'article 455 du nouveau code de procédure civile ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Louis X..., après compensation entre les créances réciproques, à payer à Madame Françoise X... épouse Y... la somme de 18,84 euros et à Monsieur Armand X... celle de 312,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006,

AUX MOTIFS QUE Monsieur Louis X... justifie du règlement de la somme de 313,22 euros sur cinq ans qui représente presque exclusivement des frais d'abonnement (et non de consommation) ; que la quote-part de chacun au titre de l'EDF est donc de 104,41 , ALORS QUE les factures d'électricité, afférentes au bien indivis dont un indivisaire a joui privativement doivent être supportées par cet indivisaire et non par les co-indivisaires proportionnellement à leurs droits dans l'indivision ; qu'en considérant que les charges d'électricité de 2001 à 2005 devaient être réparties entre les indivisaires, bien qu'il était acquis aux débats qu'Armand Z... occupait seul la maison pendant cette période, le juge de proximité a violé l'article 815-10 du code civil,

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief au jugement attaqué D'AVOIR condamné Monsieur Louis X..., après compensation entre les créances réciproques, à payer à Madame Françoise X... épouse Y... la somme de 18,84 euros et à Monsieur Armand X... celle de 312,26 euros avec intérêts au taux légal à compter du 22 novembre 2006,

AUX MOTIFS QUE le prix de cette parcelle, non individualisée, a été réglée aux trois frères et soeur alors que seul Armand X... en était propriétaire ; que cette parcelle a une valeur faible car une superficie de 35 m2 et non détachable de la maison. A 8 le m2 (valeur maximale), son prix est de 280 ; que chacun des deux autres indivisaires devra reverser à Armand X... la somme de 140 de ce chef,

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en décidant que le prix de vente de la parcelle dont Monsieur Armand X... était propriétaire devait lui revenir en totalité, sans rechercher comme elle y était invitée si les consorts X... n'avaient pas convenu de partager à parts égales le prix de la vente, y compris celui de la parcelle de terrain, notamment en examinant le courrier du notaire du 6 décembre 2005 qui avait rédigé l'acte de vente, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1134 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 07-12634;07-15875
Date de la décision : 14/01/2009
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité du Puy en Velay, 10 janvier 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 14 jan. 2009, pourvoi n°07-12634;07-15875


Composition du Tribunal
Président : M. Bargue (président)
Avocat(s) : Me Hémery, SCP Vuitton et Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.12634
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award