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13/01/2009 | FRANCE | N°08-82103

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 13 janvier 2009, 08-82103


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des arti

cles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 591 et 593 du code de p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- LE FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES, partie intervenante,

contre l'arrêt de la cour d'appel de MONTPELLIER, chambre correctionnelle, en date du 22 novembre 2007, qui, dans la procédure suivie contre Patrick X... du chef, notamment, d'homicide involontaire, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a constaté que la faute de Pierre Y... n'était pas une faute inexcusable cause exclusive de l'accident au sens de l'article 3 de la loi du 5 juillet 1985 et jugé qu'il y avait lieu, en conséquence, à réparation du préjudice subi par ses ayants droit ;

"aux motifs que la cour est saisie de la demande en réparation de leurs préjudices par les ayants droit de Pierre Y..., décédé dans l'accident de la circulation dont il a été victime et pour lequel Patrick X... a été relaxé des poursuites d'homicide involontaire, de défaut de maîtrise, de conduite sous l'empire d'un état alcoolique par des dispositions du jugement dont appel qui sont définitives ; que la cour est appelée à statuer dans les conditions de l'article 470-1 du code de procédure pénale ; qu'à ce titre, il lui appartient de rechercher si le prévenu a commis une faute et si les parties civiles sont fondées à solliciter, en application des règles du droit civil, la réparation de dommages résultant des faits qui ont fondé la poursuite ; qu'il convient à cet égard de rappeler qu'en application des dispositions de l'article 3, alinéa 1er, de la loi du 5 juillet 1985, les victimes, hormis les conducteurs de véhicule terrestre à moteur, sont indemnisées des dommages résultant des atteintes à leur personne qu'elles ont subies, sans que puisse leur être opposée leur propre faute, à l'exception de la faute inexcusable, si elle a été la cause exclusive de l'accident ; qu'au vu des éléments qui sont au dossier pénal, les circonstances précises de l'accident restent indéterminées ; qu'en effet, en l'absence de témoins directs, il n'est pas possible de connaître la vitesse réelle de Patrick X... qui déclare avoir conduit à 50/60 km/h, ce que viennent contredire les dégâts importants constatés sur le véhicule, un Pick-up de 10 CV fiscaux, correspondant à ceux constatés sur la main courante surélevant le muret séparant l'allée Saint-Pierre de la Route de Palavas, alors que le cycle était quasiment indemne ; qu'en outre, Patrick X..., qui était sorti de la route Montpellier-Palavas en prenant la voie de décélération qu'est l'allée Saint-Pierre pour se rendre par l'allée des Marestelles chez lui Villa "La Potinière" où il habitait depuis deux années au moment de l'accident, devait savoir que les cyclistes avaient l'habitude de circuler en sens inverse à cet endroit, y compris la nuit, malgré l'interdiction et l'existence d'une piste cyclable dans l'autre sens ; que les enquêteurs de police y ont d'ailleurs relevé la présence de plusieurs personnes lors de leurs constatations le jour des faits à 1 heure 15 et à 15 heures, plutôt que sur l'autre piste qui n'est que partielle et contraint les cyclistes à longer le plus souvent directement la voie rapide où les voitures circulent à 110 km/heure ; qu'il existe également un doute quant à la conduite par la victime, sans lumière, eu égard au "métal lumière avant" et au "morceau de plastique noir" trouvés par les enquêteurs sur place, lesquels peuvent correspondre à des morceaux de l'équipement d'éclairage à clipper sur le guidon tel qu'autorisé par l'article R. 313-4 § X du code de la route ; que la faute de Pierre Saltel, qui circulait dans le sens inverse à celui des véhicules roulant sur la voie de décélération de la route Montpellier-Palavas en direction du Chemin de Pradelaine et de l'Allée des Marestelles, ne constitue pas la faute inexcusable, cause exclusive de l'accident de nature à exclure le droit à indemnisation de ses ayants droit fondé sur l'article 6 de la loi précitée" ;

"alors qu'est inexcusable la faute volontaire d'une exceptionnelle gravité exposant sans raison valable son auteur à un danger dont il aurait dû avoir conscience ; que la cour ne pouvait dès lors décider que Pierre Y... n'avait commis aucune faute inexcusable, cause exclusive de l'accident dont il avait été victime le 22 juin 2005, après avoir constaté qu'il avait été heurté par le véhicule automobile conduit par Patrick X..., arrivant en sens inverse, lorsqu'il circulait à minuit, en sens interdit, sur une voie de décélération, à quelques mètres d'une piste cyclable et qu'il existait un doute quant à la conduite sans lumière, ce dont il résultait bien une faute volontaire de Pierre Y..., d'une exceptionnelle gravité, qui l'avait exposé sans raison valable à un danger dont il avait conscience ;

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué qu'une collision de sens inverse est intervenue entre le véhicule automobile conduit par Patrick X... et la bicyclette de Pierre Y..., lequel est décédé des suites de l'accident ; que Patrick X..., poursuivi notamment pour homicide involontaire, a été relaxé de ce chef ; que les ayants droit de Pierre Y..., qui ont demandé réparation de leur préjudice sur le fondement de l'article 470-1 du code de procédure pénale et des articles 3 et 6 de la loi du 5 juillet 1985, ont été déboutés de leurs demandes en raison de la faute inexcusable de la victime ; qu'ils ont, seuls, interjeté appel des dispositions civiles du jugement en demandant à la cour d'appel de dire, pour les besoins de l'action civile, que l'infraction d'homicide involontaire était caractérisée et d'en tirer les conséquences sur le plan civil ;

Attendu que, pour faire droit à leurs demandes, la cour d'appel retient, par des motifs non critiqués par le moyen, que les circonstances exactes de l'accident restent indéterminées et que les fautes commises par la victime ne permettent pas d'exclure l'existence d'une faute du prévenu en lien causal avec l'accident ;

Attendu qu'en l'état de ces motifs, d'où il résulte que la faute du cycliste ne peut être considérée comme la cause exclusive de l'accident, la cour d'appel a justifié sa décision ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances, ensemble les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la cour d'appel a dit que le fonds de garantie devra verser les sommes allouées aux victimes dans le mois de la notification de la présente décision ;

"alors qu'en aucun cas, l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut justifier sa condamnation ; que la cour ne pouvait donc dire que le FGAO devrait verser aux ayants droit de la victime des sommes allouées, dans le mois de notification de la présente décision, ce qui équivaut à une condamnation" ;

Vu les articles L. 421-1 et R. 421-15 du code des assurances ;

Attendu qu'en aucun cas, l'intervention du fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages ne peut justifier sa condamnation ;

Attendu que l'arrêt, qui dit qu'il y a lieu à réparation du préjudice subi par les ayants droit de la victime, dont il fixe le montant sans prononcer de condamnation à l'encontre du conducteur du véhicule impliqué dans l'accident, dont il admet le principe de la responsabilité, énonce que le fonds de garantie devra verser les sommes ainsi allouées dans le mois de la notification dudit arrêt avant de déclarer la décision opposable à cet organisme ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui aurait dû mettre les condamnations prononcées à la charge du conducteur du véhicule impliqué et se borner à déclarer sa décision opposable au fonds, a méconnu les textes susvisés et le principe ci-dessus rappelé ;

D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;

Par ces motifs :

CASSE et ANNULE, en ses seules dispositions concernant le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Montpellier, en date du 22 novembre 2007 ;

DIT que les condamnations sont à la charge de Patrick X... et que l'arrêt portant lesdites condamnations est opposable au fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages, partie intervenante ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Montpellier et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Farge conseiller le plus ancien faisant fonction de président en remplacement du président empêché, M. Le Corroller conseiller rapporteur, M. Blondet conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Krawiec ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 08-82103
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 22 novembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 13 jan. 2009, pourvoi n°08-82103


Composition du Tribunal
Président : M. Farge (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.82103
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