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13/01/2009 | FRANCE | N°08-10438

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 08-10438


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 25 octobre 2007), que par acte du 1er juillet 2005, la société la Civette des Arcades a vendu son fonds de commerce de débit de tabac à M. X... sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt bancaire à ce dernier ; que le prix devait être payé comptant par l'acquéreur entre les mains du notaire le jour de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente fixé au premier janvier 2006, puis reporté par avenant au 1er mars 20

06 ; qu'à cette date, M. X... avait obtenu son prêt mais ne disposant pas ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris , 25 octobre 2007), que par acte du 1er juillet 2005, la société la Civette des Arcades a vendu son fonds de commerce de débit de tabac à M. X... sous la condition suspensive de l'octroi d'un prêt bancaire à ce dernier ; que le prix devait être payé comptant par l'acquéreur entre les mains du notaire le jour de l'acte authentique constatant la réalisation de la vente fixé au premier janvier 2006, puis reporté par avenant au 1er mars 2006 ; qu'à cette date, M. X... avait obtenu son prêt mais ne disposant pas de son apport personnel, la signature de l'acte authentique n'a pas pu intervenir; que la société la Civette des Arcades a assigné M. X... en résolution de la vente et en paiement de dommages-intérêts ainsi que du montant de la clause pénale ; que ce dernier a demandé reconventionnellement l‘exécution forcée de la vente ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir prononcé la résolution de la vente du fonds de commerce à ses torts et de l'avoir condamné à payer à la société la Civette des Arcades la pénalité contractuelle de 89 000 euros, alors, selon le moyen :

1°/ que l'acte du 1er juillet 2005 stipule que "le prix est payable de la manière suivante : comptant le jour de l'acte notarié ci-après prévu , intégralement par la comptabilité de M. Y..., notaire à Pézenas (Hérault)", et que "l'acquéreur s'engage à verser à la comptabilité de M. Y... , notaire à Pézenas, à titre d'acompte sur le prix susvisé, la somme de 44 500 euros dans les huit jours de la réception de son agrément en qualité de nouveau titulaire du traité de gérance du débit de tabac" ; qu'aucune de ses clauses n'impose à l'acquéreur de déposer, dans le délai de réitération, l'intégralité du prix entre les mains du notaire ; qu'en énonçant que M. X... a manqué à ses obligations parce qu'il n'a pas déposé dans le délai de réitération , l'intégralité du prix de vente , et en prononçant sur ce pied la résolution de la convention du 1er juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2°/ que la résolution ne peut avoir lieu que si une partie manque à une des obligations que le contrat met à sa charge ; qu'en relevant , pour justifier la résolution qu'elle prononce, que M. X... a proposé à la société la Civette des Arcades de modifier les modalités de paiement du stock et qu'il n'a pas offert d'exécuter l'acte du 1er juillet 2005 tel que les parties en sont convenues, la cour d'appel, qui ne caractérise pas, à la charge de M. X..., un manquement aux obligations dont le contrat du 1er juillet 2005 le constituait débiteur, a violé l'article 1184 du code civil ;

Mais attendu, d'une part, que l'obligation impartie à l'acquéreur de verser l'intégralité du prix de vente du fonds de commerce à la comptabilité du notaire désigné par les parties impliquant celle de déposer les fonds entre les mains de ce dernier, l'arrêt a fait l'exacte application de la convention ;

Attendu, d'autre part, que c'est dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de l'existence et la gravité du manquement justifiant la résolution de la vente, que la cour d'appel, après avoir constaté que le 2 mars 2006 M. X... disposait bien de son prêt mais non de son apport personnel, a retenu qu'il n'a jamais été en mesure de déposer le prix intégralement entre les mains du notaire dans le délai de la convention prorogé par avenant et qu'en outre, il entendait revenir sur les modalités de paiement du stock convenues ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société la Civette des Arcades la somme de 2 500 euros et rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour M. X....

Le pourvoi fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR prononcé la résolution, aux torts de l'acquéreur, de la convention par laquelle la société la Civette des arcades a cédé, le 1er juillet 2005, son fonds de commerce à M. Robert X..., et D'AVOIR, en conséquence, condamné le second à payer au premier une pénalité contractuelle de 89 000 ;

AUX MOTIFS QUE « le prix, qui devait être versé par M. X... à la snc la Civette des arcades n'a jamais été intégralement déposé entre les mains de Me Y... dans le délai de la convention prorogé par son avenant, comme la promesse en faisait obligation à l'acheteur ; que celui-ci a donc manqué à ses obligations dans des conditions qui justifient la résolution de la vente aux torts de M. X... » (cf. arrêt attaqué, p. 4, 2e considérant) ; « que la promesse synallagmatique du 1er juillet 2005 mentionnait que la valeur du stock serait arrêtée sur la base d'un inventaire le jour de l'entrée en jouissance, et que le prix des marchandises serait payé pour un montant maximum de 50 000 , le tabac par moitié à sept ou quatorze jours de l'entrée en jouissance, les restes du stock en cinq mensualités fin de mois d'égal montant à trente, soixante, quatre-vingt-dix, cent vingt et cent cinquante jours de l'entrée en jouissance ; que Me Y... a écrit, le 8 juin 2006, à son confrère Me Z... que son client serait prêt à reprendre le stock sur une valeur maximale de 83 720 sous réserve de pouvoir le payer par mensualité sur dix mois ; qu'il n'est pas justifié du contenu de l'acte que l'acheteur entendait lui faire signer pour autant que les notaires l'aient rédigé pour la réunion du 3 juillet ; qu'il n'est pas non plus justifié de l'accord de la snc la Civette des arcades à cette modification, d'autant qu'elle était revenue sur son intention de vendre à M. X... au cours de la deuxième moitié du mois de juin 2006 ; qu'il en résulte que M. X... n'offrait même pas d'exécuter la promesse telle qu'elle avait été convenue entre les parties »
(cf. arrêt attaqué, p. 4, 3e considérant) ;

1. ALORS QUE l'acte du 1er juillet 2005 stipule que le « prix est payable de la manière suivante : / comptant le jour de l'acte notarié ci-après prévu, intégralement par la comptabilité de Me Y..., notaire à Pézenas (Hérault) », et que « l'acquéreur s'engage à verser à la comptabilité de Me Y..., notaire à Pézenas, à titre d'acompte sur le prix susvisé, la somme de quarante-quatre mille cinq cents euros (44 500 ) dans les huit jours de la réception de son agrément en qualité de nouveau titulaire du traité de gérance du débit de tabac » ; qu'aucune de ses clauses n'impose à l'acquéreur de déposer, dans le délai de réitération, l'intégralité du prix entre les mains du notaire ; qu'en énonçant que M. Robert X... a manqué à ses obligations parce qu'il n'a pas déposé, dans le délai de réitération, l'intégralité du prix de vente, et en prononçant sur ce pied la résolution de la convention du 1er juillet 2005, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1184 du code civil ;

2. ALORS QUE la résolution ne peut avoir lieu que si une partie manque à une des obligations que le contrat met à sa charge ; qu'en relevant, pour justifier la résolution qu'elle prononce, que M. Robert X... a proposé à la société la Civette des arcades de modifier les modalités de payement du stock et qu'il n'a pas offert d'exécuter l'acte du 1er juillet 2005 tel que les parties en sont convenues, la cour d'appel, qui ne caractérise pas, à la charge de M. Robert X..., un manquement aux obligations dont le contrat du 1er juillet 2005 le constituait débiteur, a violé l'article 1184 du code civil.


Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation: Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°08-10438

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Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Formation : Chambre commerciale
Date de la décision : 13/01/2009
Date de l'import : 15/09/2022

Fonds documentaire ?: Legifrance


Numérotation
Numéro d'arrêt : 08-10438
Numéro NOR : JURITEXT000020110910 ?
Numéro d'affaire : 08-10438
Numéro de décision : 40900011
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.cassation;arret;2009-01-13;08.10438 ?
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