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13/01/2009 | FRANCE | N°07-42936

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-42936


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement à compter de mai 2003 par la société Tradinat, qui exploite un espace culturel dans la galerie marchande du centre Leclerc de Plérin, pour exécuter un travail à temps partiel en qualité de caissier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, eu égard

au défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires et de la variat...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé verbalement à compter de mai 2003 par la société Tradinat, qui exploite un espace culturel dans la galerie marchande du centre Leclerc de Plérin, pour exécuter un travail à temps partiel en qualité de caissier ; que le salarié a saisi la juridiction prud'homale de demandes en requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet, en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur, eu égard au défaut de paiement de l'intégralité de ses salaires et de la variation de ses horaires, et en paiement de diverses sommes de nature salariale et indemnitaire ;
Sur le premier moyen :
Vu l'article L. 212-14-3 devenu L. 3123-14 du code du travail ;
Attendu qu'il résulte de l'article L. 3123-14 du code du travail que le contrat écrit du salarié à temps partiel doit mentionner la durée hebdomadaire ou, le cas échéant, mensuelle prévue et, sauf pour les salariés des associations et entreprises d'aide à domicile, la répartition de la durée du travail entre les jours de la semaine ou les semaines du mois ; qu'il en résulte que l'absence d'écrit mentionnant la durée du travail et sa répartition fait présumer que l'emploi est à temps complet et qu'il incombe à l'employeur qui conteste cette présomption de rapporter la preuve, d'une part de la durée exacte hebdomadaire ou mensuelle convenue, d'autre part que le salarié n'était pas placé dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler et qu'il n'avait pas à se tenir constamment à la disposition de l'employeur ;
Attendu que pour rejeter la demande de requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps plein et la demande en paiement de rappels de salaire, l'arrêt retient que le fait que l'employeur n'ait pas remis un contrat de travail écrit définissant les obligations des parties ne suffit pas pour qu'il puisse automatiquement obtenir la requalification de son contrat et percevoir un complément de salaire correspondant à un temps complet et que l'examen des bulletins de salaire permet de constater que si selon l'accord verbal des parties la durée mensuelle de travail était de 50 heures 50, lorsque M. X... a effectué des heures complémentaires et des heures supplémentaires pendant les vacances d'été 2003, il a été réglé de l'intégralité des heures de travail ce qui permet d'en déduire qu'il ne travaillait pas à temps plein ;
Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait constaté qu'aucun contrat écrit n'avait été conclu, et que l'horaire de travail mensuel du salarié avait varié, ce dont il résultait que la durée exacte, hebdomadaire ou mensuelle, du travail convenue n'était pas établie et que le salarié s'était trouvé dans l'obligation de se tenir en permanence à la disposition de l'employeur, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé le texte susvisé ;
Et sur le second moyen :
Attendu que la cassation à intervenir sur le premier moyen du chef de la requalification du contrat de travail à temps partiel en contrat de travail à temps complet emporte la cassation par voie de conséquence des chefs de dispositif critiqués par le second moyen et relatifs à la résiliation du contrat de travail ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 septembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Caen ;
Condamne la société Tradinat aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir refusé de requalifier le contrat de travail non écrit qui liait M. X... à la société TRADINAT en contrat de travail à durée indéterminée à temps complet et d'avoir, en conséquence, rejeté la demande de rappel des salaires de M. X...,
AUX MOTIFS QUE : «Sur la nature du contrat de travail, la société TRADINAT reconnaît qu'aucun contrat de travail écrit n'a été établi à l'embauche de M. X..., par contre elle a fait justement valoir que cet étudiant en classe de terminale au lycée technique de Pontrieux pour financer ses études avait accepté un emploi à temps partiel les vendredis soir et samedis après-midi, ce qui lui permettait de suivre la scolarité, d'ailleurs pendant l'exécution de son contrat au centre Leclerc de la ville de Plérin, il ne s'est jamais plaint des horaires de travail qui lui ont été donnés en fin de semaine et parfois pendant les congés scolaires et n'a jamais prétendu avoir été dans l'incapacité de suivre normalement sa scolarité au Lycée Pontrieux puis au GRETA ; que le fait que l'employeur n'ait pas remis à Monsieur X... un contrat de travail écrit définissant les obligations des parties, ne suffit pas pour qu'il puisse automatiquement obtenir la requalification de son contrat et percevoir un complément de salaire correspondant au temps complet ; que l'examen des bulletins de salaires produits aux débats permet de constater que si selon l'accord verbal des parties la durée mensuelle de travail était de 50 heures 50, lorsque Monsieur X... a effectué les heures complémentaires et des heures supplémentaires pendant les vacances d'été 2003, il a été réglé de l'intégralité de ces heures de travail, ce qui permet de dire que contrairement à ce qu'il soutient, il ne travaillait pas à temps plein, la requalification de son contrat ne s'impose pas.»

ALORS QUE le contrat de travail des salariés à temps partiel est un contrat de travail écrit ; que l'absence d'écrit constatant l'existence d'un contrat de travail à temps partiel fait présumer que ce dernier a été conclu à temps complet ; que cette présomption ne s'efface que lorsque l'employeur rapporte la double preuve qu'il s'agissait bien d'un emploi à temps partiel et que le salarié n'était pas dans l'impossibilité de prévoir à quel rythme il devait travailler devant ainsi se tenir constamment à la disposition de son employeur ; qu'en se bornant à constater que M. X... ne travaillait pas à temps plein pour rejeter sa demande de requalification, sans rechercher, au vu des circonstances de la cause, si le salarié n'était pas tenu d'être constamment à la disposition de son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 212-4-3 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la rupture du contrat de travail de M. X... devait s'analyser comme une démission et qu'elle devait être fixée au 12 octobre 2004, date de la saisine du Conseil de prud'hommes,
AUX MOTIFS QUE, «sur la nature du contrat de travail : à compter du 8 octobre 2004, Monsieur X... ne s'est plus présenté à l'entreprise et n'a donné à son employeur aucune information sur cette absence, mais il a saisi le 12 octobre 2004 le conseil de prud'hommes de Saint-Brieuc pour obtenir la résiliation de son contrat, c'est donc à cette date qu'il convient de prononcer la rupture du contrat ; l'employeur n'ayant pas pris l'initiative de prononcer un licenciement pour abandon de poste ; que l'employeur reconnaît que le directeur de l'établissement à l'époque de l'embauche de Monsieur X... a été particulièrement défaillant dans sa fonction puisqu'il na pas rédigé de contrat de travail fixant le temps de travail du salarié et les jours d'intervention, par contre il a été établi une fiche horaire hebdomadaire pour les années 2003 et 2004 selon lesquelles Monsieur Julien X... était employé 8 heures par semaine le vendredi de 17h30 à 20 heures et le samedi de 14h30 à 20 heures, d'autre part exerçant la fonction de caissier pendant l'ouverture au public de l'établissement, il n'avait pas d'heures complémentaires à faire après 20 heures ; que la Cour n'ayant pas constaté que l'employeur ait commis une faute grave pouvant justifier la résiliation unilatérale du contrat de travail à ses torts, la saisine du Conseil de Prud'hommes par Monsieur X... doit être considérée comme une démission.»

ALORS, D'UNE PART, QUE la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur peut-être prononcée en cas d'inexécution par ce dernier d'une de ses obligations ; que si cette inexécution doit présenter un caractère de gravité suffisante, il n'est en aucun cas exigé la constatation d'une faute grave ; qu'en soumettant la résiliation du contrat de travail de M. X... à la constatation d'une faute grave, la cour d'appel a violé l'article 1184 du code civil.
ALORS, D'AUTRE PART, QUE M. X... invoquait dans ses écritures diverses inexécutions contractuelles de la part de son employeur et qu'il faisait notamment valoir que «le salaire du mois de septembre 2004 a été réglé avec retard, et il a été imputé sans raison 15,50 heures au titre d'absences non rémunérées alors que M. X... n'a jamais été absent en septembre 2004» (conclusions p. 10, § 9) ; qu'en rejetant la demande de résiliation du contrat de travail aux torts de l'employeur, sans répondre aux conclusions pourtant déterminantes de M. X..., la cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-42936
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 26 septembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-42936


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Thomas-Raquin et Bénabent, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.42936
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