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13/01/2009 | FRANCE | N°07-40144

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 13 janvier 2009, 07-40144


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Automobiles Citroën suivant contrat du 6 octobre 1989 en qualité de cadre position I ; qu'en conséquence de l'apport partiel d'actif des sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot à la société Peugeot Citroën automobiles intervenu en 1998, il a fait partie du personnel qui a été transféré à cette dernière ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur de la succursale Citroën de Vienne (Autriche) ; que convoqu

é par la société Automobiles Citroën, il a été licencié par la société Peugeot...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé par la société Automobiles Citroën suivant contrat du 6 octobre 1989 en qualité de cadre position I ; qu'en conséquence de l'apport partiel d'actif des sociétés Automobiles Citroën et Automobiles Peugeot à la société Peugeot Citroën automobiles intervenu en 1998, il a fait partie du personnel qui a été transféré à cette dernière ; qu'il occupait en dernier lieu le poste de directeur de la succursale Citroën de Vienne (Autriche) ; que convoqué par la société Automobiles Citroën, il a été licencié par la société Peugeot Citroën automobiles par lettre en date du 22 septembre 2003 pour avoir refusé le poste qui lui était proposé à la fin de sa mission à Vienne ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à ce que lui soit allouée une indemnité pour licenciement dépourvu de cause réelle et sérieuse ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de l'avoir débouté de sa demande, alors, selon le moyen :
1°/ que l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se bornant, pour décider que la société Peugeot Citroën automobiles avait valablement pu le licencier à affirmer que le contrat de travail de ce dernier, à l'origine conclu avec la société Automobiles Citroën, avait été transféré à la société Peugeot Citroën automobiles, lors de la création de celle-ci par un apport partiel d'actif des sociétés Citroën automobiles et Peugeot automobiles, sans rechercher s'il exerçait son activité sous la subordination juridique de la société Automobiles Citroën ou bien sous celle de la société Peugeot Citroën automobiles, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 121-1-1 et L. 122-14-2 du code du travail ;
2°/ que, subsidiairement, seul l'employeur peut convoquer un salarié à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en décidant pourtant que la société Automobiles Citroën pouvait lui envoyer , bien qu'il soit salarié de la société Peugeot Citroën automobiles, la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, au motif inopérant tiré de ce que la société Automobiles Citroën faisait partie du groupe Peugeot Citroën automobiles , la cour d'appel a violé l'article L. 122-14 du code du travail ;
Mais attendu que la cour d'appel, qui n'avait pas à effectuer une recherche que ses constatations rendaient inopérante, a retenu que la convocation à l'entretien préalable avait bien été adressée par une personne agissant en qualité de représentant de l'employeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le second moyen :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, la cour d'appel a retenu que rien ne permettait de considérer que le poste qui lui était proposé, à savoir "responsable de projets méthodes commerciales DEXC en charge de la veille et stratégie de distribution ainsi que des filiales juridiques des filiales DEXC", constituait une entrave à sa progression de carrière, qu'il ne résultait aucunement du contrat de travail qu'il devait occuper au sein de l'entreprise des postes comprenant des responsabilités hiérarchiques ou budgétaires, que "la diversité des fonctions ne le justifiaient aucunement", que l'employeur, dans le cadre de l'exercice de son pouvoir général de direction de l'entreprise pouvait apporter des changements à la fonction du salarié et à ses conditions de travail dès lors que la tâche demandée, bien que différente de celle exercée antérieurement, répond à la qualification de l'intéressé ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la qualification d'un salarié s'apprécie au regard des fonctions réellement exercées par lui et non pas en considération des mentions du contrat de travail, la cour d'appel, qui devait rechercher, comme elle y était invitée, si les fonctions proposées à M. X... en septembre 2003 comportaient des responsabilités hiérarchiques et budgétaires et correspondaient à celles de directeur de succursale qu'il avait précédemment exercées, n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 novembre 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne la société Peugeot Citroën automobiles aux dépens ;
Vu l'aricle 700 du code de procédure civile, condamne la société Peugeot Citroën automobiles à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Richard, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES à lui verser la somme de 159.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... soutient qu'il a été convoqué pour un entretien préalable par la Société AUTOMOBILES CITROEN, son employeur, alors qu'il a été licencié par la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES ; qu'il résulte des pièces produites, et en particulier du journal d'annonces légales «les annonces de la Seine», qu'en date du 28 décembre 1998, les sociétés AUTOMOBILES CITROEN et AUTOMOBILES PEUGEOT ont apporté une partie de leur actif à la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et que l'ensemble du personnel, à certaines exceptions qui ne concernaient pas Monsieur X..., lui a été transféré ; que la Société AUTOMOBILES CITROEN, faisant partie du groupe PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, pouvait envoyer à l'un de ses salariés la convocation à entretien préalable, le licenciement ayant été effectué par la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES dont elle relevait ;
1°) ALORS QUE l'existence d'une relation de travail salarié dépend des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité professionnelle ; qu'en se bornant, pour décider que la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES avait valablement pu licencier Monsieur X..., à affirmer que le contrat de travail de ce dernier, à l'origine conclu avec la Société AUTOMOBILES CITROEN, avait été transféré à la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, lors de la création de celle-ci par un apport partiel d'actif des Sociétés CITROEN AUTOMOBILES et PEUGEOT AUTOMOBILES, sans rechercher si Monsieur X... exerçait son activité sous la subordination juridique de la Société AUTOMOBILES CITROEN ou bien sous celle de la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 121-1-1 et L 122-14-2 du Code du travail ;
2°) ALORS QUE, subsidiairement, seul l'employeur peut convoquer un salarié à un entretien préalable à son licenciement ; qu'en décidant pourtant que la Société AUTOMOBILES CITROEN pouvait envoyer à Monsieur X..., pourtant salarié de la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES, la convocation à l'entretien préalable à son licenciement, au motif inopérant tiré de ce que la Société AUTOMOBILES CITROEN faisait partie du groupe PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES , la Cour d'appel a violé l'article L 122-14 du Code du travail.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
:
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir débouté Monsieur X... de sa demande tendant à voir déclarer son licenciement sans cause réelle et sérieuse et à voir condamner la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES à lui verser la somme de 159.200 euros à titre de dommages-intérêts ;
AUX MOTIFS QUE, par lettre d'engagement en date du 6 octobre 1989, Monsieur X... a été embauché par la Société AUTOMOBILES CITROEN en qualité de cadre position 1 ; qu'il est précisé que Monsieur X... est affecté à la direction Ile-de-France au sein de la direction du commerce Europe de la société, que cette affectation «pourra faire ultérieurement l'objet de changement selon les conditions prévues par la convention collective nationale des ingénieurs et cadres des industries des métaux vers une fonction dans un autre service ou un autre établissement de notre société ou une autre société du groupe auquel elle appartient en France ou à l'étranger» ; que «dans les mêmes conditions», Monsieur X... a successivement été appelé à exercer ses fonctions à Neuilly-sur-Seine à compter du 1er février 1990, à la direction régionale Centre Normandie à compter du 1er septembre 1990, à la direction régionale de Toulouse à compter du 1er décembre 1993, à la direction régionale de Paris Francilienne à compter du 1er septembre 1995, à la direction de la succursale de Tours à compter du 1er janvier 1997 ; qu'il a exercé des fonctions de responsable de secteur, de directeur adjoint à la direction régionale de Toulouse et de Paris ; qu'il a ensuite été nommé à compter du 1er janvier 2000 à la succursale de Vienne pour exercer les fonctions de directeur ; que Monsieur X..., démarché par des intermédiaires qui se sont avérés être des imposteurs, a engagé la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES dans un projet de vente de 5.000 voitures au ministère de l'intérieur autrichien et à l'association Caritas subventionnée par l'Etat autrichien, qui s'est avérée être un leurre ; qu'il ne s'est pas préalablement assuré de la crédibilité des intermédiaires à qui ont été versés d'importantes commissions, ces derniers se faisant fort de leur obtenir, en contrepartie ce fameux marché sans qu'aucune mise en concurrence n'ait lieu ; que l'escroquerie ayant été découverte et l'affaire dévoilée dans la presse au mois de juillet 2003, la Société PEUGEOT CITROEN AUTOMOBILES et Monsieur X... ont convenu d'un commun accord et en conformité avec le contrat qui les liait, d'anticiper de trois mois le départ de Monsieur X... d'Autriche ; que Monsieur X... a indiqué à la barre de la Cour qu'il avait été d'accord avec la décision prise de son rapatriement en France ; que sa mission en Autriche a ainsi pris fin le 10 septembre 2003 et que, par lettre du 3 septembre, il a été affecté à PARIS en qualité de «responsable de projets méthodes commerciales DEXC en charge de la veille et stratégie de distribution ainsi que des filiales juridiques des filiales DEXC» ; que Monsieur X... a refusé le poste qui lui était proposé par lettre du 5 septembre 2003 aux motifs «que ce poste ne correspond en rien à la progression de carrière envisagée jusqu'à présent pour lesquelles mes compétences n'ont jamais été contestées, que les responsabilités qui m'étaient confiées jusqu'alors font défaut puisque le poste ne comporte aucune responsabilité hiérarchique ou budgétaire, qu'enfin, il résulte du courrier du 3 septembre que la décision prise avait un caractère disciplinaire» ; que rien ne permet de considérer que le poste confié à Monsieur X... constitue une entrave à sa progression de carrière ou que la qualité du poste proposé équivaut à une sanction disciplinaire ; qu'il ne résulte aucunement du contrat de travail qu'il doit occuper au sein de l'entreprise des postes comprenant des responsabilités hiérarchiques ou budgétaires, et que la diversité des fonctions occupées ne le justifient aucunement ; que l'employeur, dans le cadre de son pouvoir général de direction de l'entreprise et, sous réserve que cela n'entraîne pas un modification du contrat de travail, peut apporter des changements à la fonction du salarié et à ses conditions de travail dès lors que la tâche demandée, bien que différente de celle exercée antérieurement, répond à la qualification de l'intéressé ; qu'en cas de refus du salarié, il appartient à l'employeur d'en tirer les conséquences en prenant l'initiative d'un licenciement ; que, dans ces conditions, et sans qu'il y ait lieu d'examiner les autres motifs du licenciement relatifs à des insuffisances professionnelles ou à des fautes commises à l'occasion de l'affaire précédemment mentionnée, le licenciement de Monsieur X..., intervenu le 22 septembre 2003, est fondé sur une cause réelle et sérieuse ;
1°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail ; que constitue une modification du contrat de travail, une modification des fonctions du salarié ne correspondant pas à sa qualification ; que l'appréciation de la qualification du salarié se fait au regard des fonctions réellement exercées par le salarié et non au regard des mentions du contrat ; qu'en décidant néanmoins que la modification devait être appréciée au regard du poste défini dans le contrat de travail de Monsieur X..., la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil ;
2°) ALORS QUE l'employeur ne peut modifier unilatéralement le contrat de travail ; que constitue une modification du contrat de travail, une modification des fonctions du salarié ne correspondant pas à sa qualification ; que l'appréciation de la qualification du salarié se fait au regard des fonctions réellement exercées par le salarié ; qu'en décidant que le nouveau poste proposé à Monsieur X... ne constituait pas une modification de son contrat de travail, motif pris de ce que la diversité des fonctions qu'il avait occupées ne justifiait pas de lui confier au sein de l'entreprise des postes comprenant des responsabilités hiérarchiques ou budgétaires, après avoir pourtant constaté qu'il avait successivement occupé des fonctions de responsable de secteur, de directeur adjoint à la direction régionale de TOULOUSE et de PARIS et en dernier lieu de directeur de la succursale de VIENNE, postes comportant nécessairement l'exercice de telles responsabilités, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, en violation de l'article 1134 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 07-40144
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 novembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-40144


Composition du Tribunal
Président : Mme Mazars (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Richard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.40144
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