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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21704

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-21704


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1832 et 1871 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 7 juin 2006, pourvoi n° B 01-12. 494), qu'une équipe d'architectes dont faisait partie M. X... ayant posé sa candidature à un concours d'architecture, MM. X... et Y... ont, le 23 septembre 2005, conclu une convention par laquelle ils déclaraient s'associer en tant que maîtres d'oeuvre pour l'opération faisant l

'objet de ce concours et sont convenus d'une répartition entre eux des frais ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu les articles 1832 et 1871 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, 7 juin 2006, pourvoi n° B 01-12. 494), qu'une équipe d'architectes dont faisait partie M. X... ayant posé sa candidature à un concours d'architecture, MM. X... et Y... ont, le 23 septembre 2005, conclu une convention par laquelle ils déclaraient s'associer en tant que maîtres d'oeuvre pour l'opération faisant l'objet de ce concours et sont convenus d'une répartition entre eux des frais et honoraires ; qu'après que l'équipe d'architectes eut été déclarée lauréate du concours, un marché d'ingénierie a été conclu avec le maître de l'ouvrage ; que M. Y... a ultérieurement demandé que M. X... soit condamné à lui payer les honoraires lui revenant en exécution de la convention passée entre eux ; que la cour d'appel a accueilli la demande en relevant que M. Y... avait exécuté le contrat de société en participation qu'il avait conclu avec M. X..., dans la mesure où il avait apporté son industrie ;

Attendu que, pour accueillir la demande de M. Y..., l'arrêt retient que M. X... avait adressé à ce dernier le mémoire des frais de concours qu'il avait engagés, en lui réclamant le versement de sa part, et que M. Y... avait, en réglant celle-ci, exécuté sa part du contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si M. Y... avait réalisé un apport en industrie en exécutant la part des missions qui lui avaient été confiées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 25 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. Y... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ; le condamne à payer à M. X... la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils pour M. Jean-Jacques X....

Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR condamné M. X... à payer à M. Y... la somme de 318. 614, 65 francs (48. 572, 49 euros) en exécution de la convention du 23 septembre 1985, avec intérêts au taux légal à compter du 22 octobre 1990 ;

AUX MOTIFS QUE le 23 septembre 1985, Jean-Jacques X... et Jean-Pierre Y... ont signé une convention aux termes de laquelle ils se déclaraient associés en tant que maître d'oeuvre sur l'opération « Institut Méditerranéen de Technologie » avec une répartition des missions, des honoraires et des responsabilités à hauteur de 75 % pour Jean-Jacques X... et de 25 % pour Jean-Pierre Y... ainsi qu'une même répartition au niveau des frais relatifs au dossier de concours ; qu'il était ajouté « la définition des missions de chaque associé sera arrêtée avec précision à l'issue des résultats du concours, dans l'hypothèse où l'équipe serait désignée lauréate ; que la signature de cette convention est intervenue quelques jours après qu'une autre convention ait été signée le 19 septembre 1985 entre René Z..., François A... et Jean-Jacques X... qui, rappelant que ceux-ci avaient constitué une équipe pour présenter leur candidature au concours organisé en vue de la construction de l'Institut Méditerranéen de Technologie, organisaient entre eux, pour le cas où cette équipe serait désignée comme lauréate, la répartition des missions et honoraires, après rétrocession des honoraires dus au bureau d'études techniques, de la façon suivante : René Z... 35 %, François A... 35 % Jean-Jacques X... 30 % ; que cette équipe a été déclarée lauréate le 6 décembre 1985 et le 10 juillet 1986, la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille a signé avec celle-ci un marché d'ingénierie et d'architecture, donnant ainsi toute efficacité aux conventions signées le 19 septembre 1985 entre René Z..., François A... et Jean-Jacques X... et le 23 septembre 1985 entre ce dernier et Jean-Pierre Y... ; que Jean-Jacques X... soutient que cette seconde convention doit être qualifiée de contrat de sous-traitance et non de société en participation et que Jean-Pierre Y... n'ayant fourni aucun travail, il ne peut prétendre à un quelconque paiement ; que les termes de cette convention sont particulièrement clairs, Jean-Jacques X... et Jean-Pierre Y..., tous deux architectes, déclarant « s'associer en tant que maître d'oeuvre » sur l'opération en cause en prévoyant tout à la fois la répartition des missions, des honoraires et des frais de concours ; que le seul fait que cette répartition soit inégalitaire (75 % pour Jean-Jacques X... et 25 % pour Jean-Pierre Y...) ne peut suffire à ôter à ce dernier la qualité d'associé pour la transformer en celle de sous-traitant ; que c'est dont à juste titre et par des motifs parfaitement pertinents qui seront adoptés par la cour que le premier juge a retenu que Jean-Jacques X... et Jean-Pierre Y... qui se trouvaient d'ailleurs déjà associés avec un tiers, Jean-Luc C..., dans le cadre d'une société civile de moyens dénommée CCE, ont régulièrement constitué le 23 septembre 1985 une société en participation ; que Jean-Jacques X... soutient encore qu'en tout état de cause, Jean-Pierre Y... n'a fourni aucun apport en industrie ou en espèces lui permettant de prétendre à une quelconque participation aux bénéfices ; qu'il convient de rappeler qu'aux termes de la convention signée entre les parties, il était précisé que la définition des missions de chaque associé serait arrêté avec précision à l'issue des résultats du concours, dans l'hypothèse où l'équipe serait désignée lauréate ; que force est de constater qu'aucun document complémentaire n'est versé aux débats par l'un ou l'autre des parties sur ce point ; que cependant, il y a lieu de noter qu'en exécution de cette convention qui prévoyait notamment la répartition, toujours dans les mêmes proportions, des frais de concours, Jean-Jacques X... a adressé à Jean-Pierre Y... le 24 août 1987, le mémoire des frais engagés par lui à ce titre soit 71. 985 francs en lui réclamant le versement de sa part, soit 17. 996, 25 francs ; que cette réclamation dont il n'est d'ailleurs pas contesté qu'elle a donné lieu à paiement formulée par Jean-Jacques X... plus d'un an après la signature avec la Chambre de commerce et d'industrie de Marseille du marché d'ingénierie et d'architecture relatif à cette opération et alors même qu'elle se trouvait déjà bien engagée (cf. P. V. d'ouverture du chantier en date du 3 juillet 1987), suffit à démontrer d'une part que Jean-Jacques X... considérait alors que Jean-Pierre Y... était associé à part entière et d'autre part, que celui-ci a ainsi effectivement participé à sa part du contrat, conformément aux engagements pris dans le cadre de la convention du 23 septembre 1985 ; qu'il ne peut donc lui être valablement reproché l'absence de tout apport à la société ; qu'il est établi que Jean-Jacques X... a perçu la somme globale de 1. 573. 874, 68 francs HT au titre de ses honoraires sur l'opération en cause, avant déduction de tout acompte ; que Jean-Pierre Y... admet devoir participer à hauteur de sa part, soit 25 % au règlement des sommes remboursées à René Z... au titre des frais de concours (64. 233 francs) et de celle versée au Bureau d'études CERMI (235. 183 francs) ; que les autres dépenses réglées par Jean-Jacques X... ne lui sont nullement opposables, celles-ci n'étant nullement prévues dans le cadre de la convention et devant donc lui rester personnelle ;

1) ALORS QUE dans les sociétés en participation, l'associé en industrie ne peut réclamer à ses associés sa part dans les bénéfices ou une quelconque rétribution qu'après réalisation de son apport ; que la cour d'appel a constaté que la convention du 23 septembre 1985 stipulait, d'une part, qu'entre MM. X... et Y... la répartition des missions, honoraires et responsabilités s'effectuerait à hauteur de 75 % pour le premier et de 25 %
pour le second et, d'autre part, que les frais relatifs au dossier de concours, quel qu'en soit le résultat, seraient répartis dans la même proportion ; que pour retenir que M. Y... avait effectivement « participé à sa part du contrat », la cour d'appel s'est bornée à relever qu'il avait apporté sa quote-part des frais relatifs au dossier de concours ; qu'en statuant ainsi, sans constater que M. Y... avait exécuté sa part des missions dont elle relevait d'ailleurs qu'elles n'avaient pas été définies par les parties, contrairement à ce qui était prévu à l'article 4 de la convention, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1134, 1184, 1832 et 1871 du code civil ;

2) ALORS subsidiairement QUE l'associé d'une société en participation ne peut prétendre, à proportion de son apport, à une somme supérieure aux bénéfices réalisés lesquels correspondent au chiffre d'affaires perçu déduction faite de l'ensemble des dépenses exposées ; qu'en allouant à M. Y... une somme correspondant au chiffre d'affaires réalisé par M. X..., tout en refusant de déduire l'ensemble des dépenses réglées par celui-ci au titre de l'opération, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1844-1 et 1871 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-21704
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 25 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21704


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Le Prado, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21704
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