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13/01/2009 | FRANCE | N°07-21073

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 07-21073


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société caisse de crédit mutuel de Marseille Saint-Louis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's Londres et la société d'assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2007), que, courant 1991-1992, la société caisse de crédit mutuel de Marseille Saint-Louis (la société CCM), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, as

suré par la Mutuelle des architectes français, confié la construction d'un imme...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société caisse de crédit mutuel de Marseille Saint-Louis du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre Les Souscripteurs du Lloyd's Londres et la société d'assurance Mutuelle du bâtiment et des travaux publics ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2007), que, courant 1991-1992, la société caisse de crédit mutuel de Marseille Saint-Louis (la société CCM), maître de l'ouvrage, a, sous la maîtrise d'oeuvre de M. X..., architecte, assuré par la Mutuelle des architectes français, confié la construction d'un immeuble, dont le mur devait être accolé contre les fondations d'un bâtiment ancien conservé, à divers entrepreneurs, dont la société Entreprise de construction industrielle et civile (société ECIC) pour le lot "gros oeuvre" ; qu'au cours de l'exécution des travaux, des difficultés ont opposé les parties, notamment sur la reprise en sous-oeuvre du bâtiment existant, dont la conception initialement prévue par puits de béton, était apparue incompatible avec la nature des sols découverts par la société ECIC ; que, sur requête du maître de l'ouvrage, un consultant a été désigné le 9 octobre 1992 pour dresser l'état d'avancement du chantier ; qu'après dépôt du constat le 30 novembre 1992, la société CCM a, par lettre du 23 décembre 1992, résilié le contrat de M. X... ; que des expertises ont été ordonnées en référé sur les demandes, d'une part, de M. X... estimant abusive la résiliation intervenue, d'autre part, de la société CCM invoquant l'apparition, en juin 1993, de fissures filiformes sur les poutres en béton armé du plancher du bâtiment en cours de construction ; que, dans le cours des opérations d'expertise, la société CCM a, en novembre 1994, chargé un tiers entrepreneur de l'exécution des travaux de renforcement des poutres préconisés par l'expert, puis, par lettre du 30 mai 1995, informé la société ECIC, désirant reprendre les travaux, de la résiliation de son marché ; que la société ECIC a assigné la société CCM aux fins d'obtenir la rupture du contrat à ses torts, la réparation de son préjudice et le paiement d'un solde de travaux ; que la société CCM a, elle-même, assigné M. X..., la MAF et la société ECIC aux fins d'obtenir la rupture, du contrat d'architecte aux torts de M. X..., et du marché d'entreprise aux torts de la société ECIC, ainsi que l'indemnisation du dommage subi du fait des désordres et de l'interruption du chantier ; qu'à la suite de la liquidation judiciaire de la société ECIC, M. Y... a été désigné en qualité de liquidateur ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 1134 du code civil ;

Attendu que pour dire la société CCM seule responsable de l'interruption des travaux en novembre 1992 et la débouter de sa demande en réparation d'un préjudice lié à cette interruption dirigée contre M. X..., l'arrêt retient que la société CCM avait notamment reproché à l'architecte la liaison devenue impossible entre le nouveau et l'ancien bâtiment du fait de la modification apportée après la reprise en sous-oeuvre, mais qu'il résulte du rapport que l'expert judiciaire a établi le 13 juillet 1995 que l'abandon des puits en béton a été rendu nécessaire par la nature des sols découverts au moment des fouilles et que de toute façon, puits de béton ou mur en béton armé, le creusement et l'évacuation des terres sous la maison existante, afin d'y créer un sous-sol relié au nouveau bâtiment relevait de l'utopie ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résultait du rapport d'expertise que c'est une fois l'immeuble terminé qu'une telle réalisation, qui n'était pas, au stade du gros-oeuvre, plus entravée par le projet modifié que par le projet initial, relevait de l'utopie, la cour d'appel qui a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, a violé le texte susvisé ;

Sur le troisième moyen :

Vu l'article 4 du code de procédure civile ;

Attendu que pour condamner la société CCM à payer une somme à la société ECIC au titre du solde des travaux, l'arrêt retient que la société CCM n'a formulé dans ses écritures aucune observation sur sa réclamation ;

Qu'en statuant ainsi, alors que, dans ses conclusions d'appel, la société CCM, qui soutenait qu'elle n'avait jamais accepté la situation n°6 et les cinq factures de travaux qui lui étaient réclamées, faisait valoir, d'une part, qu'il résultait de l'acte d'engagement et du Cahier des clauses administratives particulières que le marché était forfaitaire, d'autre part, que les règles imposées par la norme AFNOR NFP 03001 n'avaient pas été respectées dans la mesure où l'article 17.5.1 de cette norme prévoit que, même en cas de résiliation, l'entrepreneur doit remettre au maître d'oeuvre le mémoire définitif des sommes qu'il estime lui être dues en application du marché, ce dernier devant ensuite établir un décompte général définitif qu'il remettra au maître de l'ouvrage pour acceptation, la cour d'appel, qui a dénaturé ces conclusions, a violé le texte susvisé ;

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le deuxième moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il dit que la société CCM est seule responsable de l'interruption des travaux de construction de son immeuble en novembre 1992 et en conséquence la déboute de sa demande en réparation du préjudice lié à cette interruption dirigée contre M. X..., architecte, et en ce qu'il condamne la société CCM à payer la somme de 18 774,49 TTC à la société ECIC, au titre du solde de travaux, l'arrêt rendu le 20 septembre 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence, autrement composée ;

Condamne M. X... et la MAF, ensemble, et M. Y..., ès qualités aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X..., la MAF et M. Y..., ès qualités, ensemble, à payer la somme de 2 500 euros à la société caisse de crédit mutuel de Marseille Saint-Louis ; rejette les demandes de la Mutuelle des architectes français et de M. Y..., ès qualités ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société caisse de crédit mutuel de Marseille Saint-Louis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINT-LOUIS était seule responsable de l'interruption des travaux de construction de son immeuble en novembre 1992 et de l'AVOIR, en conséquence, déboutée de sa demande en réparation du préjudice lié à cette interruption dirigée contre Monsieur X..., architecte ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE la CCM a, par courrier du 24 septembre 1992, reproché à l'architecte : - le dépassement de 800 000 F par rapport au budget prévisionnel, - la liaison devenue impossible entre le nouveau et l'ancien bâtiment du fait de la modification apportée après la reprise en sous-oeuvre, - des malfaçons dans la réalisation des travaux ;
qu'il résulte du rapport que M. Z... a établi le 13 juillet 1995 que : - l'abandon des puits en béton a été rendu nécessaire par la nature des sols découverte au moment des fouilles et que de toute façon, puits de béton ou mur en béton armé, le creusement et l'évacuation des terres sous la maison existante, afin d'y créer un sous-sol relié au nouveau bâtiment relève de l'utopie ; - les malfaçons, auxquelles il pouvait être remédié pour un coût de travaux de 24 000 F seulement et relevées par l'architecte dans les procès-verbaux des réunions de chantier, n'étaient pas irréversibles, pouvaient être reprises avant la réception et n'interdisaient nullement la poursuite des travaux, ce que M. A... a d'ailleurs déjà dit dans son rapport du 30 novembre 1992 ; qu'il résulte du rapport AMT établi le 1er juin 1992 par l'architecte X... que les entreprises consultées pour la réalisation des travaux de second oeuvre ont fait des offres aboutissant à un prix total de 2 337 978 F, soit un dépassement du montant prévisionnel de 74 434 F, ce qui est infime compte-tenu de l'importance des travaux et ne justifiait pas le refus du maître de l'ouvrage de signer les marchés avec les entreprises de second oeuvre ; qu'en tout état de cause, à la suite de la consultation des nouvelles entreprises, Monsieur X... a présenté le 30 octobre 1992 au maître de l'ouvrage un nouveau dossier de marché pour les lots 2 à 8, permettant de réaliser une économie de 700 000 F environ par rapport au budget prévisionnel ; qu'il est établi que le maître de l'ouvrage, averti par lettre de l'architecte du 6 novembre 1992 que l'entreprise de gros-oeuvre ne pouvait achever les tâches prévues à son marché sans l'intervention des entreprises de second oeuvre, a refusé de signer les marchés de travaux concernant les lots 2 à 8 ; que l'expert Z... a également confirmé que l'interruption des travaux était due à l'absence de désignation des entreprises de second oeuvre par le maître de l'ouvrage ; que la société CCM ne rapporte pas la preuve des manquements fautifs de l'architecte dans l'exécution de son contrat ; qu'en conséquence, ainsi que l'a justement retenu le premier juge, la résiliation du contrat de l'architecte par le maître de l'ouvrage n'était pas justifiée car rien n'empêchait la poursuite des travaux en novembre 1992 et l'interruption des travaux est uniquement due au fait que la CCM a refusé sans motif de signer les marchés de travaux avec les entreprises de second oeuvre ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE dans sa lettre du 24 septembre 1992, la CCM reprochait à Pascal X... : - un dépassement de 800 000 F par rapport au budget prévisionnel, - le fait que la liaison entre le nouveau et l'ancien bâtiment soit devenue impossible en raison de la modification apportée après la reprise en sous-..uvre, - des malfaçons dans la réalisation des travaux ; qu'il résulte du rapport que M. Z... a établi le 13 juillet 1995 que : - l'abandon des puits en béton a été rendu nécessaire par la nature des sols découverte au moment des fouilles et que de toute façon, puits de béton ou mur en béton armé, le creusement et l'évacuation des terres sous la maison existante, afin d'y créer un sous-sol relié au nouveau bâtiment relève de l'utopie ; - les malfaçons, auxquelles il pouvait être remédié pour un coût de travaux de 24 000 F seulement et relevées par l'architecte dans les procès-verbaux des réunions de chantier, n'étaient pas irréversibles, pouvaient être reprises avant la réception et n'interdisaient nullement la poursuite des travaux, ce que M. A... a d'ailleurs déjà dit dans son rapport du 30 novembre 1992 ; qu'il résulte du rapport AMT établi le 1er juin 1992 par l'architecte X... que les entreprises consultées pour la réalisation des travaux de second oeuvre ont fait des offres aboutissant à un prix total de 2 337 978 F, soit un dépassement du montant prévisionnel de 74 434 F, ce qui est infime compte-tenu de l'importance des travaux et ne justifiait pas le refus du maître de l'ouvrage de signer les marchés avec les entreprises de second oeuvre ; qu'en tout état de cause, à la suite de la consultation des nouvelles entreprises, Monsieur X... a présenté le 30 octobre 1992 au maître de l'ouvrage un nouveau dossier de marché pour les lots 2 à 8, permettant de réaliser une économie de 700 000 F environ par rapport au budget prévisionnel ; que malgré cela, et alors que l'architecte l'avait avertie par lettre du 6 novembre 1992 que l'entreprise de gros-oeuvre ne pouvait achever les tâches prévues à son marché sans l'intervention des entreprises de second oeuvre, a refusé de signer les marchés de travaux concernant les lots 2 à 8 ; que l'expert Z... a confirmé que l'interruption des travaux était due à l'absence de désignation des entreprises de second oeuvre par le maître de l'ouvrage ; qu'il résulte de ce qui précède que la résiliation du contrat de l'architecte n'était pas justifiée, que n'empêchait la poursuite des travaux en novembre 1992 et que si ceux-ci ont été interrompus, c'est uniquement parce que la CCM a refusé sans motif de signer les marchés de travaux avec les entreprises de second oeuvre ;

1°) ALORS QUE, dans son rapport, l'expert Z... avait indiqué que « le projet modifié par nécessité…, compte tenu de la nature des sols découverte au moment des fouilles, n'entrave pas plus que le projet initial la possibilité de travaux de liaison avec le fonds supérieur, sauf que cette réalisation une fois l'immeuble terminé relève à notre avis de l'utopie. Il aurait logiquement fallu procéder à ces travaux au stade du gros-oeuvre, et par conséquence les prévoir aux plans d'exécution… » (rapport en date du 13 juillet 1995, p. 62, in fine) ; qu'en énonçant qu'il résultait du rapport d'expertise précité que « l'abandon des puits en béton a été rendu nécessaire par la nature des sols découverte au moment des fouilles et que de toute façon, puits de béton ou mur en béton armé, le creusement et l'évacuation des terres sous la maison existante, afin d'y créer un sous-sol relié au nouveau bâtiment relève de l'utopie », quand il résultait des conclusions de l'expert précitées que la création d'un sous-sol relié au nouveau bâtiment relevait de l'utopie « une fois l'immeuble terminé », mais aurait été possible si ces travaux avaient été prévus au stade du gros-oeuvre, la Cour d'appel a dénaturé ce rapport, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

2°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'architecte est tenu de l'obligation de résultat de réaliser un ouvrage conforme aux prescriptions contractuelles ; qu'en écartant tout manquement contractuel de l'architecte au seul motif que la réalisation d'une liaison en soussol entre les deux parties du bâtiment, ancienne et nouvelle, serait devenue impossible à réaliser, une fois l'immeuble édifié, quand la CCM faisait valoir que l'architecte n'avait pas réalisé l'ouvrage contractuellement promis (conclusions en date du 4 juin 2007, p. 7, § III), la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;

3°) ALORS QU'en toute hypothèse, l'architecte, chargé de la conception d'un projet, tenu à un devoir de conseil envers le maître de l'ouvrage, doit concevoir un projet réalisable, qui tient compte des contraintes du sol ; que la Cour d'appel a relevé que l'architecte avait été chargé d'une « mission complète de maîtrise d'..uvre » (arrêt p. 3, al. 1) ; qu'en écartant tout manquement contractuel de ce professionnel parce que la réalisation d'une liaison entre les deux parties du bâtiment, ancienne et nouvelle, aurait été impossible à réaliser dès avant le commencement des travaux, sans rechercher, comme elle y était invitée (conclusions d'appel de la CCM en date du 4 juin 2007, p.7, § III), si le maître de l'ouvrage ne s'était pas vu imposer, une fois le contrat conclu, une modification unilatérale de l'ouvrage, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 du Code civil ;

4°) ALORS QUE, dans son courrier en date du 24 novembre 1992, la CCM écrivait à l'architecte qu'elle entendait confirmer ses « réserves pour les modifications apportées à la technique de reprise en sous-oeuvre prévue au contrat », ajoutait ne pas l'accepter « dans sa dimension financière » et contester « l'aspect pratique de la solution… choisie » ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage avait finalement validé la nécessité de la reprise en sous-oeuvre par courrier en date du 24 novembre 1992 (arrêt p. 9, al. 3), la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la rupture du marché liant la société ECIC à la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINT-LOUIS était imputable à cette dernière et d'AVOIR, en conséquence, condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINT-LOUIS à payer à la société ECIC les sommes de 2 418,66 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice matériel, 10 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice immatériel et 18 774,49 euros TTC à titre de solde de travaux ;

AUX MOTIFS QUE la CCM n'établit pas avoir mis en demeure la société ECIC qui selon elle était pourtant informée des « graves désordres affectant la structure » ; que les rapports d'expertise A... et Z... confirment l'apparition en juin 1993 des désordres de fissuration des poutres nécessitant des travaux de confortement finalement réalisés en 1994 ; qu'en outre, les procès-verbaux versés aux débats établissent que le maître de l'ouvrage a eu connaissance en cours de chantier de la nécessité de la réalisation de la reprise en sous-oeuvre qu'il a finalement validée par courrier du 24 septembre 1992 ; que la CCM n'établit pas que la gravité des manquements de la société ECIC à ses obligations contractuelles justifiait la rupture du contrat aux torts de cette dernière ; qu'en conséquence, et contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, la rupture du contrat est imputable exclusivement à la société CCM ;

1°) ALORS QUE toute mise en demeure est inutile en présence d'une inexécution avérée ; qu'en déboutant la CCM de sa demande tendant à voir juger que le contrat conclu avec la société ECIC était résilié aux torts de cette dernière au motif que le maître de l'ouvrage n'établissait pas avoir mis en demeure l'entrepreneur (arrêt p. 9, al. 1), quand il résultait de ses propres constatations qu'au jour où la CCM avait invoqué la résiliation du contrat en cause, soit le 30 mai 1995, l'inexécution contractuelle était avérée, puisque les désordres étaient apparus en juin 1993 (arrêt p. 9, al. 2) et qu'un autre entrepreneur, intervenu à la demande de la CCM, y avait remédié (arrêt p. 4, al. 6, p. 10, al. 1 et suiv.), la Cour d'appel a violé les articles 1145 et 1146 du Code civil ;

2°) ALORS QUE, dans son courrier en date du 24 novembre 1992, la CCM écrivait à l'architecte qu'elle entendait confirmer ses « réserves pour les modifications apportées à la technique de reprise en sous-oeuvre prévue au contrat », ajoutait ne pas l'accepter « dans sa dimension financière » et contester « l'aspect pratique de la solution… choisie » ; qu'en affirmant que le maître de l'ouvrage avait finalement validé la nécessité de la reprise en sous-oeuvre par courrier en date du 24 novembre 1992 (arrêt p. 9, al. 3), la Cour d'appel a dénaturé ce courrier, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

3°) ALORS QUE le maître de l'ouvrage, qui constate, en cours de réalisation d'un ouvrage, des désordres, est en droit de mettre fin au contrat et de charger un autre entrepreneur de remédier à ces désordres ; qu'en déduisant l'absence d'inexécution grave imputable à la société ECIC du seul fait que le maître de l'ouvrage avait eu recours à un autre entrepreneur pour remédier aux désordres imputables à cette société, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR condamné la CAISSE DE CREDIT MUTUEL DE MARSEILLE SAINT-LOUIS à payer la somme de 18 774,49 euros TTC, à la société ECIC, au titre du solde de travaux ;

AUX MOTIFS QU'au jour de la rupture, la société ECIC était créancière au titre des travaux, non seulement de la situation n° 6 d'un montant de 33 807,88 frs TTC, mais également de cinq factures de travaux supplémentaires d'un montant total de 89 344,68 frs TTC ; que la CCM n'a formulé dans ses écritures aucune observation sur cette réclamation ; qu'en conséquence, la CCM sera condamnée à payer à la SARL ECIC la somme de 18 774,49 euros TTC avec intérêts moratoires ;

ALORS QUE la CCM faisait valoir, en cause d'appel, pour s'opposer à la demande en paiement des travaux formulée par l'entrepreneur que « l'entreprise ECIC ne saurait valablement rapporter la preuve de ce qu'elle serait créancière… alors que d'une part, l'acte d'engagement et la CCAP précisent que le marché est conclu et accepté forfaitairement ; d'autre part les règles imposées par la norme AFNOR NFP 03 001 n'ont pas été respectées par l'entreprise ECIC, dans la mesure où l'article 17.5.1 de ladite norme prévoit que, même en cas de résiliation, l'entreprise doit remettre au maître d'..uvre le mémoire définitif des sommes qu'elle estime lui être dues en application du marché, ce dernier devant ensuite établir un décompte général et définitif, qu'il remettra au maître d'ouvrage pour acceptation » (concl. en date du 4 juin 2007, p. 11, al. 6) ; qu'en affirmant néanmoins que la CCM n'avait formulé dans ses écritures aucune observation sur la demande en paiement, formulée par la société ECIC, au titre des travaux, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la CCM, violant ainsi l'article 4 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-21073
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°07-21073


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Blanc, SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Boulloche, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.21073
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