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13/01/2009 | FRANCE | N°07-20449

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-20449


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Guilbaud de son désistement de pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société GCP Guilbaud collectivités et professionnels, de Mme X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société GCP Guilbaud collectivités et professionnels et de la société Dabout ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Guilba

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à Mme X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Etablissements Guilbaud de son désistement de pourvoi en tant que dirigé à l'encontre de la société GCP Guilbaud collectivités et professionnels, de Mme X... en qualité de liquidateur judiciaire de la société GCP Guilbaud collectivités et professionnels et de la société Dabout ;

Sur le moyen unique :

Vu l'article 1116 du code civil ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Etablissements Guilbaud a vendu à la société Dabout la branche d'activité grand public de son fonds de commerce de distribution de produits multimedia et conservé les branches d'activité collectivités, professionnels et service technique ; qu'alléguant une violation par la société Etablissements Guilbaud de la clause lui interdisant de se rétablir sous certaines conditions figurant à l'acte de vente, la société Dabout l'a assignée en nullité de la vente pour dol et restitution du prix ; que les deux sociétés ont été mises en liquidation judiciaire ;

Attendu que pour accueillir la demande de M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dabout , l'arrêt retient que la société Etablissements Guilbaud avait directement et par l'intermédiaire de ses filiales poursuivi son activité à destination du grand public et que ce comportement concurrentiel était de nature dolosive en raison des actes commis avant et concomitamment à la vente qui justifiait l' annulation de la vente ;

Attendu qu'en statuant ainsi, alors que les violations de la clause de non rétablissement qu'aurait commises la société Etablissements Guilbaud antérieurement et postérieurement à la vente qui concernaient l'exécution du contrat étaient impropres à caractériser les éléments constitutifs d'un dol lors de sa formation, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a prononcé l'annulation du contrat de vente du 7 décembre 2000 et condamné la société Etablissements Guilbaud à restituer à M. Y... en qualité de liquidateur judiciaire de la société Dabout, le prix d'acquisition de 304 898 euros avec intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2003, l'arrêt rendu le 25 octobre 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne M. Y... ès qualités ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Capron, avocat aux Conseils pour la société Etablissements Guilbaud.

Le pourvoi fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR, d'une part, annulé la vente que la société Établissements Guilbaud a consentie, le 7 décembre 2000, à la société Dabout, et, d'autre part, condamné la première à payer à la seconde une somme de 304 898 , augmentée des intérêts au taux légal à compter du 13 mai 2003 ;

AUX MOTIFS QUE « la clause d'interdiction de se rétablir constitue une condition essentielle et déterminante dans laquelle le cessionnaire n'aurait pas contracté ; que, dès avant la vente, la société des Établissements Guilbaud avait constitué deux sarl pour exercer la partie d'activité non cédée, en l'occurrence la branche du fonds de commerce relative aux "ventes aux collectivités et marchés publics" et "activités de service réparation toutes marques (sav) et d'antenniste" » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 1er alinéa) ; qu'« en fait, ces sociétés, et spécialement la société Cgp, vont poursuivre l'activité envers le grand public » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 2e alinéa) ; que « la société d'exploitation des Établissements Guilbaud est bien co-contractante et, donc, responsable de l'exécution du contrat, qu'elle le fasse directement ou par l'intermédiaire de ses filiales ; que ce comportement concurrentiel est de nature dolosive, compte tenu des actes établis avant et concomitamment à la vente : création des filiales, préparation des ventes à prix sacrifiés, publicité envers le grand public, et justifie le prononcé de l'annulation de la vente » (cf. arrêt attaqué, p. 6, 5e alinéa) ;

ALORS QUE le dol, en tant que cas d'ouverture à l'annulation de la convention, s'entend d'un manquement à la loyauté contractuelle qui, perpétré par une partie, induit l'autre partie en erreur et la détermine ainsi à traiter ; qu'en se bornant, pour annuler la cession de l'espèce, à énoncer que la société Établissements Guilbaud a, par des agissements antérieurs et postérieurs à la cession, dolosivement contrevenu à la clause de non-rétablissement qu'elle a souscrite, la cour d'appel, qui ne caractérise pas les éléments constitutifs d'un dol cas d'ouverture à l'annulation de la convention, a violé l'article 1116 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-20449
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 25 octobre 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-20449


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20449
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