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13/01/2009 | FRANCE | N°07-20319

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 07-20319


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les époux Y...
Z... n'avaient pas souscrit d'assurance dommages ouvrage de sorte que, d'une part, le contrat souscrit ne pouvait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, que, d'autre part, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas souscrit cette assurance se trouvaient ainsi responsables de leurs dommages, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :
r> Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu que l'arrêt attaqué (P...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :

Attendu que M. X... n'ayant pas soutenu dans ses conclusions que les époux Y...
Z... n'avaient pas souscrit d'assurance dommages ouvrage de sorte que, d'une part, le contrat souscrit ne pouvait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle, que, d'autre part, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas souscrit cette assurance se trouvaient ainsi responsables de leurs dommages, le moyen manque en fait ;

Mais sur le second moyen :

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

Attendu que l'arrêt attaqué (Pau, 21 août 2007) condamne M. X... à payer 2 000 euros à la société Labastere en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que la mise en cause de la société Labastere au mépris de l'arrêt du 29 juin 2004 est abusive et justifie la condamnation de M. X... au paiement de 1 000 euros, la cour d'appel, qui s'est contredite, n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné M. X... à payer 2 000 euros à la société Labastère en réparation du préjudice causé par sa procédure abusive, l'arrêt rendu le 21 août 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. X... à payer à la société BNP Paribas la somme de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

Le conseiller rapporteur le president

Le greffier de chambre

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour M. X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer aux époux Y...
Z... la somme de 169.245 ;

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande la réformation du jugement qui l'a condamné à payer aux époux Y...
Z... 138.977,49 euros représentant le coût de l'achèvement de l'immeuble et 8000 euros de préjudice moral ; que Monsieur X... :

- a fait souscrire aux maîtres de l'ouvrage un contrat portant cet intitulé auquel était annexé un plan type ainsi qu'une notice descriptive ;

- leur a procuré indirectement le terrain en faisant office d'entremise dans l'opération conclue avec son gendre ;

- s'était engagé à effecteur la construction d'un seul bâtiment sur un terrain destiné à devenir leur propriété ;

Qu'ainsi, même si lors de la signature du contrat les conditions d'application du contrat de construction de maison individuelle n'étaient pas toutes réunies, elles étaient destinées à se réaliser soit en début de chantier soit en cours de travaux ; que dès lors les parties se sont délibérément placées sous les contraintes de la réglementation issue des articles L. 231-1 et suivants du Code de la Construction et de l'Habitation ;

qu'indépendamment des critiques entourant le rapport de l'expert B..., il n'est pas contesté par l'intimé que l'état d'avancement des travaux lors de l'arrêt du chantier se situait à 70 % de l'achèvement alors que le montant cumulé des appels de fonds s'élevait à 1.214.100 Francs TTC représentant 90 % du prix convenu, 1.349.000 Francs ;

Qu'ainsi. Monsieur X... est débiteur de la différence soit :

1.214.100 Francs - (1.349.000 Francs x 70 % = 944.300 Francs) =
269.800 Francs soit 41.130,74 Euros mais les intimés ne sollicitent pas sa condamnation de ce chef ;

qu'à la suite de la condamnation de la BNP au paiement de 600.000 Francs, les époux Y...
Z... ont pu achever leur maison et la revendre au prix de 420.000 Euros soit 275.520.000 Francs pour rembourser le prêt BNP d'un montant de 780.000 Francs ; qu'ils n'ont pas subi de préjudice excédent le paiement indu de 269.700 Francs puisqu'ils ont bénéficié d'un financement gratuit pour terminer la construction ; qu'ils sont en droit d'invoquer le préjudice causé par l'absence d'une garantie d'achèvement des travaux qui les aurait dispensés de faire l'avance de ces frais ;

Qu'au sujet de la détermination du montant des travaux restant à effectuer, si Monsieur B... s'est largement inspiré du rapport privé de l'expert C... dans la description des malfaçons, son évaluation des interventions nécessaires pour y remédier et finir le chantier résulte d'un travail personnel et inclut le coût de la maîtrise d'oeuvre pour un montant de 10 % HT ; qu'il s'agit d'une estimation relevant de son appréciation qui n'est nullement subordonnée à la communication de devis émanant d'entreprises ;

Qu'il convient de constater que pour terminer les travaux, compte tenu des malfaçons affectant l'ouvrage, les époux Y...
Z... ont été obligés d'avancer la somme de 911.632 Francs soit 138.977,40 Euros ;

qu'il ne paraît pas nécessaire de prononcer l'indexation de cette somme sur l'indice du coût de la construction puisque la revente de leur maison leur a donné les liquidités d'un montant équivalent ;

que les conditions particulières du contrat de construction de maison individuelle ne fixaient pas la durée du chantier à compter du commencement des travaux mais dans un courrier du 27 décembre 1999, Monsieur X... a reconnu que la date de livraison convenue était le 8 novembre 1999 ;

que la faute de Monsieur X... a été la cause d'un préjudice de jouissance pour les maîtres de l'ouvrage qui n'ont pu rentrer dans les lieux qu'en mai 2002 et pendant trois ans ont acquitté :

- le montant d'un loyer mensuel de 4.000 Francs soit 609,80 Euros de novembre 1999 à avril 2000 :

610 Euros x 6 mois = 3.660 Euros ;

- un loyer de 1.067,14 Euros de mai 2000 à mai 2002 :

1.067 x 24 mois = 25.608 Euros TOTAL : 29.268 Euros

que Monsieur X... a certes eu le geste de verser des chèques de dédommagement mais qui étaient sans provision ; qu'ainsi, il n'a pas contesté le bien-fondé dans son principe ou dans son montant de cette créance ;

que le préjudice moral de pur principe sera réparé par l'allocation de 1.000 Euros ;

que Monsieur X... sollicite un partage de responsabilité au motif que les maîtres de l'ouvrage ont menti sur le montage financier tout au long de la phase de construction puis au cours de celle du procès ;

Mais …que ce mensonge, à le supposer établi, n'est pas la cause de la carence du constructeur dans l'achèvement de la maison, les maîtres de l'ouvrage ayant dépensé trop par rapport aux sommes réellement exigibles ; qu'il n'existe donc aucun lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué par les victimes ;

Qu'ainsi les époux Y...
Z... devront recevoir :

138.977 Euros + 29.268 Euros + 1000 Euros = 169.245 Euros somme qui à concurrence de 146.977,49 Euros doit produire intérêts au taux légal à compter du jugement de première instance" (arrêt p. 10 et 11, et p. 12, alinéas 1er).

ALORS QU' aux termes de l'article L. 231-2 du Code de la construction et de l'habitation relatif au contrat avec fourniture du plan et dont les dispositions sont d'ordre public, le contrat de construction d'une maison individuelle doit comporter "la référence de l'assurance de dommages souscrite par le maître de l'ouvrage, en application de l'article L. 242-1 du Code des assurances" ; que Monsieur X... exposait dans ses conclusions d'appel que les époux Y...
Z... n'avaient pas souscrit d'assurance dommages ouvrages pourtant obligatoire de sorte que, d'une part, le contrat souscrit ne pouvait être qualifié de contrat de construction de maison individuelle que, d'autre part, les maîtres de l'ouvrage n'ayant pas souscrit cette assurance se trouvaient ainsi responsables de leurs dommages ; qu'en se bornant à énoncer que les époux Y...
D... n'ont commis aucune faute, sans répondre à ce moyen, la Cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer 2.000 Euros à la Société LABASTERE « en réparation du préjudice causé par sa procédure « abusive ».

AUX MOTIFS QUE « Monsieur X... demande à la Cour de condamner la Société LABASTERE et Monsieur E... à le relever et garantir des condamnations prononcées contre lui et subsidiairement d'ordonner une nouvelle expertise ;

que le 25 novembre 1999, Monsieur X... a adressé à la SA LABASTERE une lettre lui enjoignant de remédier aux désordres affectant les châssis livrés et posés par cette société ; qu'il s'en est suivi un échange de correspondances qui n'a pas abouti à débloquer la situation entre ces deux entreprises ;

que par arrêt du 29 juin 2004, la Cour, a confirmé le jugement rendu par le Tribunal de Commerce de DAX, qui avait condamné Monsieur X... à payer 11.950 Euros au titre de la créance revendiquée par la SA LABASTERE et pour ce faire s'est fondée sur un rapport de Monsieur B... qui. ayant écarté tous les reproches formulés par ce constructeur, avait conclu que la non-conformité des châssis était la conséquence d'un manque de suivi du chantier et notamment de la hauteur des chapes par ce maître d'oeuvre ; qu'ainsi, il découle de cette décision passée en force de chose jugée que la SA LABASTERE n'a commis aucune malfaçon contrairement à ce que Monsieur X... alléguait devant la Cour dans le cadre du litige les opposant et que dès lors l'exclusion du chantier prononcée par Monsieur X... dans un courrier du 13 janvier 2001 était injustifiée ;

que l'action récursoire exercée par Monsieur X... se heurte à l'autorité de chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 juin 2004 ;

que cette mise en cause de la SA LABASTERE au mépris de l'arrêt du 29 juin 2004 est abusive et justifie la condamnation de Monsieur X... au paiement de 1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile » (arrêt p. 12 alinéas 3 à 8).

ALORS QUE, D'UNE PART, la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs; qu'après avoir constaté dans ses motifs que « cette mise en cause de la SA LABASTERE au mépris de l'arrêt du 29 juin 2004 est abusive et justifie la condamnation de Monsieur X... au paiement de 1.000 au titre de l'article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile », (l'arrêt étant ici entaché d'une erreur de plume en ce qu'il vise à tort l'article 700 du NCPC à la place de l'article 1382 du Code civil), la Cour d'appel a condamné dans son dispositif Monsieur X... « à payer deux mille euros (2000 ) à la SA LABASTERE en réparation du préjudice causé par la procédure abusive » ; qu'en condamnant ainsi dans ses motifs, Monsieur X... au paiement d'une somme de 1.000 Euros pour procédure abusive, puis dans son dispositif au paiement d'une somme de 2.000 Euros sur le même fondement, la Cour d'appel a entaché sa décision s'une contradiction entre ses motifs et son dispositif et a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile.

ALORS QUE, D'AUTRE PART, les juges du fond ont l'obligation de caractériser l'existence d'une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice ; que pour condamner Monsieur X... à payer à la Société LABASTERE une somme de 2.000 à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive la Cour d'appel, après avoir relevé que l'action de celui-ci contre cette dernière se heurtait à l'autorité de la chose jugée s'attachant à l'arrêt du 29 juin 2004, s'est bornée à énoncer que la « mise en cause de la SA LABASTERE au mépris de l'arrêt du 29 juin 2004 est abusive » ; qu'en statuant ainsi par de tels motifs qui ne sont pas de nature à expliquer en quoi la demande de Monsieur X... d'obtenir la garantie de la Société LABASTERE constituait une faute de nature à faire dégénérer en abus son droit de réclamer la garantie de cette dernière, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du Code civil.

LE GREFFIER DE CHAMBRE


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 07-20319
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 21 août 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°07-20319


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Spinosi, SCP Tiffreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.20319
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