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13/01/2009 | FRANCE | N°07-19056;07-19571

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-19056 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° G 07-19.056 et n° T 07-19.571, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SPA Monopole NV, filiale du groupe Spadel, dont l'activité est centrée sur le soutirage et la commercialisation d'eaux minérales naturelles, est titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination SPA : SPA, marque internationale visant la France, déposée le 2 septembre 1981 sous priorité Benelux du 11 mars 1981, enregistrée le 30 novembre 1981 sous le n° 453 912 e

t renouvelée le 2 septembre 2001 dans la classe 3 pour désigner notamment ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joints les pourvois n° G 07-19.056 et n° T 07-19.571, qui attaquent le même arrêt ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société SPA Monopole NV, filiale du groupe Spadel, dont l'activité est centrée sur le soutirage et la commercialisation d'eaux minérales naturelles, est titulaire de plusieurs marques incluant la dénomination SPA : SPA, marque internationale visant la France, déposée le 2 septembre 1981 sous priorité Benelux du 11 mars 1981, enregistrée le 30 novembre 1981 sous le n° 453 912 et renouvelée le 2 septembre 2001 dans la classe 3 pour désigner notamment les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux » et SPA Thermes, marque internationale visant la France, déposée le 25 janvier 1995 sous priorité Benelux du 26 juillet 1994, enregistrée le 21 avril 1995 sous le n° 632 500, dans les classes 3 pour désigner notamment les « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », 11 pour désigner notamment « les appareils d'éclairage, ...de production de vapeur, de distribution d'eau et installations sanitaires », et 42 pour désigner notamment les « services rendus dans le cadre des activités d'un établissement thermal, y compris la prestation de services de soins de santé, bains, douches, massages » ; que le 1er octobre 1991, la société SPA Monopole NV a conclu avec la société Elisabeth Arden, faisant partie du groupe Unilever, un contrat de licence exclusive, portant notamment sur la marque SPA précitée, couvrant la France ; qu'une ligne de cosmétiques haut de gamme, Elisabeth Arden-SPA, dont les produits contiennent tous de l'eau minérale naturelle SPA, a été développée dans le cadre de cet accord, et distribuée en France ; que poursuivant sa politique de licences, la société SPA Monopole NV a également conclu de tels contrats avec la société Laboratoires Yves Rocher et avec la société Sothys, relatifs à la fabrication et la commercialisation de produits cosmétiques sous la marque SPA ; que courant 1996, la société SPA Monopole NV a appris que la société Trianon Palace Hôtel (la société Trianon Palace), sise à Versailles, offrait à sa clientèle un espace de détente, remise en forme, soins de beauté sous la dénomination SPA Givenchy ; qu'après mise en demeure de cesser l'utilisation de la dénomination SPA, notamment dans l'expression SPA Givenchy, la société Monopole NV a assigné la société Trianon Palace et la société Parfums Givenchy en contrefaçon des marques internationales SPA et SPA Thermes et concurrence déloyale ;
Sur le troisième moyen du pourvoi n° G 07-19.056 :
Attendu que la société Parfums Givenchy fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable la demande de déchéance de la partie française de la marque internationale SPA Thermes pour les produits et services de la classe 11, alors, selon le moyen :
1°/ que la recevabilité de l'action en déchéance ne suppose pas une identité d'activités entre les parties en cause ; qu'en déclarant l'action irrecevable, faute d'intérêt, au seul motif qu'il n'était pas établi que les produits visés à la classe 11 faisaient partie du secteur d'activité de la société demanderesse à l'action, la cour d'appel a violé l'article L. 714-5, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;
2°/ qu'en jugeant, d'un côté, que la société Parfums Givenchy n'était pas recevable à agir en déchéance des droits sur la marque SPA Thermes faute d'établir que les produits visés à la classe 11 faisaient partie de son secteur d'activité professionnelle tout en décidant, d'un autre côté, que les services qu'elle proposait sous la désignation SPA Givenchy étaient, sinon identiques, du moins similaires aux produits visés en classe 11 dans l'enregistrement de la marque SPA Thermes et en constituaient une contrefaçon, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 714-5, alinéa 3, du code de la propriété intellectuelle ;
Mais attendu, d'une part, que l'arrêt constate que la société Parfums Givenchy ne démontre ni même n'allègue, que les produits visés à la classe 11 font partie de son secteur d'activités professionnelles ; qu'ayant ainsi fait ressortir que cette société n'avait pas été empêchée de commercialiser cette catégorie de produits, à défaut d'exercer dans un secteur d'activité qui ressort du domaine des produits ou services de la marque dont la déchéance est sollicitée, la cour d'appel a fait l'exacte application du texte invoqué ;
Et attendu, d'autre part, que l'arrêt relève que l'utilisation du signe SPA Givenchy dans les locaux de l'hôtel de Versailles est de nature à avoir entraîné un risque de confusion auprès de la clientèle du SPA du Trianon Palace, laquelle a pu légitimement croire que les prestations d'hydrothérapie et de soins de santé qui étaient proposés dans le cadre du SPA Givenchy avaient une origine identique à celles offertes par la société SPA Monopole NV dans le cadre de l'exploitation du célèbre centre thermal belge ; qu'ainsi, la cour d'appel, qui n'a retenu le risque de confusion qu'à l'égard des services relevant de la classe 42, a justement appliqué le texte invoqué ;
D'où il suit que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
Sur le quatrième moyen du pourvoi n° T 07-19.571 et le cinquième moyen du pourvoi n° G 07-19.056, rédigés en termes identiques, réunis :
Attendu que les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace font encore grief à l'arrêt de dire qu'elles avaient commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SPA Monopole NV, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la référence faite dans la brochure en cause aux eaux thermales de la ville belge de SPA était de nature à laisser croire à tort à la clientèle du Trianon Palace à l'existence de liens économiques ou commerciaux entre le SPA Givenchy et l'établissement thermal sis à SPA exploité par la société SPA Monopole NV, sans constater que la brochure faisait d'une manière ou d'une autre référence à la société SPA Monopole NV ou à l'un de ses signes non couvert par le droit de marque, cependant qu'il y était seulement fait état du nom de la ville belge réputée pour ses eaux thermales et de la signification aujourd'hui donnée à ce nom, la cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire et a violé, par fausse application, l'article 1382 du code civil ;
2°/ qu'en jugeant que l'évocation des eaux de la ville de SPA dans un document destiné à faire la promotion des produits et services dispensés dans le cadre du SPA Givenchy générait un risque de confusion pour la clientèle pouvant légitimement supposer que les produits et services offerts étaient à base d'eau naturelle des sources de SPA et qu'une telle présentation était trompeuse pour les personnes fréquentant ce spa dès lors que les produits mis en vente par la société Elisabeth Arden sous licence de la société SPA Monopole NV étaient les seuls produits cosmétiques commercialisés en France contenant de l'eau naturelle de SPA, cependant que ces constatations ne pouvaient caractériser un acte de concurrence déloyale qu'à l'égard de la société Elisabeth Arden ne causant de préjudice qu'à celle-ci, la cour d'appel a violé derechef l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu que la cour d'appel a souverainement caractérisé l'existence d'un risque de confusion résultant du comportement parasitaire de la société Parfums Givenchy en retenant que cette société, par ses brochures commerciales, a voulu profiter de la notoriété de la ville de SPA dont la société SPA Monopole NV avait le monopole d'exploitation ; que le moyen n'est pas fondé ;
Et sur le quatrième moyen du pourvoi n° G 07-19.056, pris en sa deuxième branche et le deuxième moyen du pourvoi n° T 07-19.571, pris en sa deuxième branche, rédigés en termes identiques :
Attendu que les sociétés Parfums Givenchy et Trianon Palace font grief à l'arrêt de dire que la société Trianon Palace a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SPA Monopole NV et de la condamner en conséquence à verser à celle-ci des dommages-intérêts et d'ordonner la publication de son dispositif ;
Mais attendu que ce moyen nouveau, mélangé de fait et de droit, est irrecevable ;
Mais sur le premier moyen du pourvoi n° T 07-19.571 :
Vu l'article 2 du code civil et la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu que la validité du droit attaché à une marque s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt apprécie la validité de la partie française de la marque internationale SPA n° 463.912 déposée en 1981 au regard de l'article L. 711-2-b) du code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 et non de la loi du 31 décembre 1964 ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de nullité de la marque SPA n° 463 912, l'arrêt rendu le 5 avril 2007, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Laisse à chaque partie la charge de ses dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.
Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° G 07-19.056 par Me Spinosi, avocat aux Conseils pour la société Parfums Givenchy.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction à la société PARFUMS GIVENCHY d'utiliser à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression SPA sous astreinte provisoire de 150 euros par infraction et a ordonné la destruction de tous produits ou documents portant l'expression SPA, contrefaçon des marques SPA et SPA THERMES, qui seraient encore en la possession de la société PARFUMS GIVENCHY ;

Aux motifs que, « dans la mesure où la contrefaçon des marques SPA et SPA THERMES est retenue, il convient d'interdire aux sociétés PARFUM GIVENCHY et TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES d'utiliser, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression SPA, sous astreinte provisoire de 150 par infraction constatée commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt ; qu'il y a lieu également d'accueillir la demande de la société SPA MONOPOLE tendant à voir ordonner la destruction de tous produits et documents portant l'expression SPA qui seraient encore en la possession des sociétés intimées à la date de la signification du présent arrêt » ;

1/ Alors que d'une part, suivant le principe de spécialité, le droit de marque n'existe et ne protège un signe qu'en tant que celui-ci désigne certains produits ou services déterminés ; que si, en cas d'atteinte à ce droit, il est justifié que le titulaire de la marque voit celui-ci rétabli dans un état intact, ce qui suppose la cessation de l'atteinte qui y est portée, l'interdiction de faire usage du signe ne peut excéder ce qui est nécessaire au rétablissement du droit au regard du principe de la spécialité ; qu'en prononçant en l'espèce une interdiction générale d'utiliser à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression SPA, la Cour d'appel, qui consacre un monopole absolu sur ce signe au-delà du domaine d'activité dans lequel il est utilisé à titre de marque, a violé les articles L. 713-1 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

2/ Alors que d'autre part, les juges ne peuvent prononcer, à titre de sanction de l'atteinte au droit de marque, une interdiction générale et indéfinie de faire usage du signe sans aucune limitation de son champ et sans distinguer selon le caractère licite ou illicite de l'usage qui peut en être fait, l'opérateur économique visé par l'interdiction conservant la liberté d'utiliser le signe autrement que pour désigner des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés à l'enregistrement de la marque invoquée ; qu'en statuant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé, ensemble, l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle et le principe de la liberté du commerce et de l'industrie posé par l'article 7 de la loi des 2 et 17 mars 1791 et constitutionnellement garanti.

*****

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté la société PARFUMS GIVENCHY de sa demande de déchéance de la marque SPA ;

Aux motifs que, « aux termes de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, encourt la déchéance de ses droits le propriétaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux pour les produits et services visés dans l'enregistrement pendant une période ininterrompue de cinq ans ; que, en application de ce texte, il est admis que constitue un usage sérieux de la marque l'exploitation qui en est faite par un tiers, lorsque celui-ci bénéficie d'une licence exclusive sur la marque ; que, en l'occurrence, la société SPA MONOPOLE démontre, notamment par les publicités qui ont paru en 1995 et 1996 dans les revues diffusées en France (COSMOPOLITAN, AVANTAGES, BIBA, FIGARO MADAME), par les relevés des redevances versées pour les années 1995 à 1998, par un bon de commande daté du mois de février 1995, par un extrait su site internet « 3614 E ARDEN » et par un extrait du site internet COSMETICSCOUNTER édité le 29 juillet 1999, que la marque SPA a été exploitée en France pendant une période ininterrompue de cinq ans par la société ELIZABETH ARDEN à laquelle elle avait, par contrat du 1er octobre 1991, concédé la licence de cette marque ; qu'il s'avère que les différentes publicités font état du « nouveau SPA Skincare » « aux vitamines et minéraux d'origine marine protégeant votre peau » destiné à « préserver la pureté, la fraîcheur et l'éclat de votre peau » ; que la société appelante justifie également que cette exploitation s'est ultérieurement poursuivie dans le cadre de deux nouveaux contrats de licence respectivement consentis à la société LABORATOIRES YVES ROCHER à compter du 1er février 2003 et à la société SOTHYS avec effet au 1er mai 2004 ; qu'il apparaît en particulier que la société LABORATOIRES YVES ROCHER a commercialisé dans la ligne « Energie Végétale et sous la marque SPA des cosmétiques comportant notamment des soins minceur sous forme de crèmes ou de spray, des soins hydratants, des soins destinés à améliorer la circulation et des soins raffermissant, liftant ou revitalisant ; qu'il résulte en outre d'un bulletin d'information en date du mois de septembre 2004 que la société SPA MONOPOLE a entrepris de développer avec la société SOTHYS une ligne de produits cosmétiques utilisant l'eau thermale de SPA ; qu'il s'infère des pièces communiquées dans le cadre de la présente instance que l'exploitation de la marque SPA par lesdites sociétés licenciées a porté sur les savons et produits cosmétiques de la classe 3, objet de la protection légale dont bénéficie cette marque ; que, dans la mesure où il est établi que la partie française de la marque SPA n° 463 912 a été exploitée sans interruption depuis 1991 pour les produits et services visés à l'enregistrement, la demande de déchéance présentée par la société PARFUMS GIVENCHY pour défaut d'usage doit être rejetée » ;

Alors que, lorsque la déchéance pour non-usage d'une marque est demandée sans être limitée à une partie des produits ou services énumérés dans le dépôt, le titulaire doit justifier d'une exploitation sérieuse pour chacun des produits ou services désignés dans l'enregistrement, la déchéance étant encourue pour ceux des produits ou services qui n'ont pas donné lieu à une exploitation effective ; que, en l'espèce, la société PARFUMS GIVENCHY ayant demandé la déchéance totale de la marque SPA déposée pour désigner des « savons, parfumerie, huiles essentielles, cosmétiques, lotions pour les cheveux », la Cour d'appel, qui n'a relevé de faits d'exploitation de cette marque, par des sociétés licenciées de la société SPA MONOPOLE NV, que pour des savons et produits cosmétiques, n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, au regard de l'article L. 714-5 du Code de la propriété intellectuelle, en rejetant intégralement la demande de déchéance cependant qu'il lui appartenait de prononcer une déchéance partielle pour les produits désignés dans l'enregistrement pour lesquels elle ne constatait pas que la marque avait été exploitée.

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TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de déchéance de la partie française de la marque internationale SPA THERMES pour les produits et services de la classe 11 ;

Aux motifs que, « aux termes de l'article L. 714-5, alinéa 6, du Code de la propriété intellectuelle, la déchéance peut être demandée en justice par toute personne intéressée ; que, toutefois, la société PARFUMS GIVENCHY ne démontre, ni même n'allègue, que les produits visés à la classe 11 font partie de son secteur d'activités professionnelles ; que, dès lors, faute de justifier d'un intérêt à agir, elle doit être déclarée irrecevable à solliciter la déchéance de la marque SPA THERMES pour les produits de la classe 11 » ;

1/ Alors que d'une part, la recevabilité de l'action en déchéance ne suppose pas une identité d'activités entre les parties en cause ; qu'en déclarant l'action irrecevable, faute d'intérêt, au seul motif qu'il n'était pas établi que les produits visés à la classe 11 faisaient partie du secteur d'activité de la société demanderesse à l'action, la Cour d'appel a violé l'article L. 714-5, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle ;
2/ Alors que d'autre part, en jugeant, d'un côté, que la société PARFUMS GIVENCHY n'était pas recevable à agir en déchéance des droits sur la marque SPA THERMES faute d'établir que les produits visés à la classe 11 faisaient partie de son secteur d'activité professionnelle tout en décidant, d'un autre côté, que les services qu'elle proposait sous la désignation SPA GIVENCHY étaient, sinon identiques, du moins similaires aux produits visés en classe 11 dans l'enregistrement de la marque SPA THERMES et en constituaient une contrefaçon, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations au regard de l'article L. 714-5, alinéa 3, du Code de la propriété intellectuelle.

*****

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société PARFUMS GIVENCHY a contrefait la partie française des marques internationales SPA et SPA THERMES appartenant à la société SPA MONOPOLE NV ;

Aux motifs que, « il est acquis aux débats que le SPA GIVENCHY offrait à la clientèle du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES des prestations de massage aromatique aux huiles essentielles, de soins du cheveu ainsi que des soins de beauté ; que ces produits sont à l'évidence similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque SPA n° 463 912 dans la classe 3 pour désigner en particulier des savons, des cosmétiques, de la parfumerie et des lotions pour les cheveux ; qu'il est sans incidence sur le présent litige que les produits cosmétiques commercialisés dans l'espace SPA GIVENCHY aient été vendus sous la marque SWISSCARE POUR GIVENCHY ; qu'en effet, l'article L. 713-3 n'impose pas, pour qu'il y ait contrefaçon, que la marque litigieuse soit matériellement reproduite sur les produits incriminés ; que, dans le cas d'espèce, il suffit de constater que la dénomination SPA a été utilisée par la société PARFUMS GIVENCHY sous le vocable SPA GIVENCHY pour désigner des produits similaires à ceux visés dans l'enregistrement, offerts à la vente par la société PARFUMS GIVENCHY dans un établissement, celui du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, au sein duquel ces produits étaient commercialisés ; que, de surcroît, il est constant que la société ELIZABETH ARDEN distribuait en France, sous licence SPA, des produits cosmétiques haut de gamme, dénommés SPA skinscare, élaborés à partie de l'eau minérale naturelle SPA et ayant fait l'objet d'une importante campagne de publicité en particulier dans la presse féminine ; qu'au regard de la présentation graphique adoptée sur les emballages des produits ELIZABETH ARDEN, faisant apparaître le mot SPA dans une cartouche de couleur l'isolant visuellement des autres mentions figurant sur ces emballages, les consommatrices d'attention moyenne étaient portées à faire le lien entre les produits cosmétiques à base d'eau distribués en France par la société ELIZABETH ARDEN et les produits cosmétiques de soins ou de beauté SPA GIVENCHY offerts à la vente dans le cadre du SPA du TRIANON PALACE ; que le risque de confusion résulte également de l'impression d'ensemble générée par la dénomination SPA GIVENCHY puisque le mot SPA figure souvent en lettres majuscules et entre guillemets dans les brochures publicitaires du SPA GIVENCHY ainsi que dans la presse, comme pour mieux mettre en évidence l'importance attachée à ce signe ; que les sociétés intimées soutiennent vainement que la dénomination SPA GIVENCHY serait un tout indivisible et que l'élément SPA perdrait son individualité et son pouvoir distinctif propre par suite de son association avec la marque notoire GIVENCHY mondialement connue ; qu'en effet, au sein de la dénomination SPA GIVENCHY, la marque SPA conserve une fonction distinctive autonome, de sorte que la clientèle concernée pouvait légitimement croire que les produits de beauté GIVENCHY offerts à la vente dans le cadre du SPA du TRIANON PALACE avaient une origine identique à celle de la gamme de produits cosmétiques haut de gamme commercialisés par la société appelante ou par ses licenciées ; qu'il y a donc lieu de dire que l'utilisation par les sociétés intimées de dénomination contenant le mot SPA a constitué la contrefaçon par voie de reproduction, d'imitation et d'usage, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement litigieux, de la marque SPA appartenant à la société SPA MONOPOLE ; qu'il est également constant que, au sein du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, le SPA GIVENCHY proposait également des services de soins à base de vapeur, tel que sauna ou hammam ; que ces produits et services sont, sinon identiques, du moins similaires à ceux visés en classe 3, 11 et 42 dans l'enregistrement de la marque SPA THERMES n° 632 500 qui désigne, outre des savons et cosmétiques, des appareils de production de vapeur et des services de thermalisme et de soins de santé, tels que bains, douches et massages ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, la société PARFUMS GIVENCHY soutient que l'enregistrement de la marque SPA THERMES intervenu le 21 avril 1995 ne pouvait faire obstacle au signe SPA GIVENCHY, dont l'utilisation était largement antérieure à cet enregistrement ; que, cependant, la désignation SPA GIVENCHY, qui ne constitue pas une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne au sens de la disposition légale précitée, ne saurait être opposée à la marque postérieure SPA THERMES dont la validité est reconnue aux termes du présent arrêt ; qu'en toute hypothèse, l'utilisation de ce signe par la société PARFUMS GIVENCHY dans les locaux de l'établissement TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES est de nature à avoir entraîné un risque de confusion auprès de la clientèle du SPA du TRIANON PALACE, laquelle a pu légitimement croire que les prestations d'hydrothérapie et de soins de santé qui lui étaient proposés dans le cadre du SPA GIVENCHY avaient une origine identique à celles offertes par la société appelante dans le cadre de l'exploitation du célèbre centre thermal belge ; que, dans la mesure où, au regard de ce qui précède, l'usage de ce signe a porté atteinte à ses droits, la société SPA MONOPOLE, titulaire de l'enregistrement de la marque SPA THERMES, était bien fondée, en application du dernier alinéa de l'article L. 713-6, à demander qu'il y soit mis fin ; que, de surcroît, il doit être observé que les agissements incriminés se sont poursuivis au moins jusque dans le courant de l'année 1997 au cours de laquelle il a été procédé à la fermeture du SPA GIVENCHY, soit à une époque où la déchéance de la marque SPA THERMES, prononcée par arrêt définitif de la Cour d'appel de Paris pour les classes 3 et 42, n'avait pas encore pris effet ; qu'il convient en conséquence de dire que l'utilisation par les sociétés intimées de dénominations contenant le mot SPA a constitué la contrefaçon par voie d'imitation et d'usage, pour des produits ou services identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement litigieux, de la marque SPA THERMES appartenant à la société SPA MONOPOLE » ;

1/ Alors que d'une part, selon la Cour de justice des communautés européennes, l'usage par un tiers d'un signe déposé comme marque à un autre titre que pour désigner des produits ou services, notamment à titre de dénomination sociale, de nom commercial ou d'enseigne, ne peut être interdit par le titulaire de la marque que si cet usage est de nature à créer un lien entre le signe utilisé par ce tiers et les produits ou services qu'il propose dans des conditions susceptibles de porter atteinte à la fonction essentielle de la marque ; que, en l'espèce, la société PARFUMS GIVENCHY faisait valoir, dans ses conclusions d'appel, que le terme SPA avait été utilisé dans la dénomination SPA GIVENCHY pour désigner un centre de beauté et de remise en forme annexé à l'hôtel TRIANON PALACE et réservé à la clientèle de celui-ci ; qu'en assimilant artificiellement l'usage du signe pour désigner l'établissement de remise en forme à un usage pour les services offerts au sein de cet établissement, cependant qu'il lui appartenait de caractériser le lien entre l'usage fait par la société PARFUMS GIVENCHY du terme SPA dans la désignation de l'établissement de remise en forme et les services offerts dans le cadre de cet établissement, la Cour d'appel a violé les articles L. 713-3, L. 713-6 et L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle tels qu'ils doivent s'interpréter à la lumière des articles 5 et 6 de la directive CE 89/104 du 21 décembre 1988 ;

2/ Alors que d'autre part, la propriété d'une marque constituée d'un nom commun n'interdisant pas l'usage de ce mot en son sens usuel, la Cour d'appel, qui a retenu un fait de contrefaçon dans l'utilisation du terme SPA au sein de la dénomination SPA GIVENCHY pour désigner un centre de beauté et de remise en forme dans un cadre luxueux, ce qui constitue pourtant le sens usuel du mot commun spa, a violé l'article L. 716-1 du Code de la propriété intellectuelle ;

3/ Alors que de troisième part, l'enseigne est le signe qui identifie le lieu d'une exploitation commerciale ; que, au cas présent, la dénomination SPA GIVENCHY, tout en permettant à la clientèle d'associer à la marque GIVENCHY le centre de remise en forme que désigne le mot spa dans son sens usuel, identifiait au sein de l'hôtel le lieu d'exploitation commerciale de ce centre ; qu'en jugeant, sans en justifier, que la désignation SPA GIVENCHY ne constituait pas une enseigne, pour en déduire qu'elle ne pouvait être opposée à la marque SPA THERMES, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

4/ Alors que de quatrième part, si l'utilisation, à titre de dénomination sociale, nom commercial ou enseigne, d'un signe similaire à une marque peut, bien qu'elle soit antérieure à l'enregistrement de celle-ci, être limitée ou interdite lorsqu'elle porte atteinte aux droits du titulaire de la marque, c'est à la condition que soit établi, au-delà du seul risque de confusion, un changement dans les conditions d'exploitation du signe antérieurement utilisé ; qu'en se bornant à faire état de l'existence d'un risque de confusion pour juger que l'usage, par la société PARFUMS GIVENCHY, de la dénomination SPA GIVENCHY avait porté atteinte aux droits de la société SPA MONOPOLE sur sa marque SPA THERMES, de sorte que celle-ci était fondée à demander qu'il y soit mis fin, la Cour d'appel a, en l'état de ses constatations, privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

5/ Alors que de cinquième part, en toute hypothèse, le risque de confusion doit s'apprécier par rapport à la marque telle que déposée, s'agissant d'apprécier si le public pertinent est susceptible d'attribuer une origine commune aux produits et services proposés par l'exploitant du signe antérieur et aux produits et services visés par la marque revendiquée ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu ce risque, non entre les services proposés par la société PARFUMS GIVENCHY et les produits et services visés par la marque SPA THERMES, mais entre les services proposés par cette société et l'activité thermale de la société SPA MONOPOLE en Belgique, laquelle ne peut pourtant être visée par la marque en cause dont la portée est, par définition, purement française ; qu'en se déterminant comme elle l'a fait, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle ;

6/ Alors que de sixième part, lorsque l'atteinte au droit de marque suppose l'établissement d'un risque de confusion, l'appréciation globale de celui-ci implique d'examiner le degré de similitude entre les produits ou les services en cause ainsi qu'entre la marque et le signe litigieux en présence ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel, qui n'a fait état d'un risque de confusion que pour écarter l'application de l'exception prévue à l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, sans l'apprécier dans le cadre de l'examen de la contrefaçon, comme l'y obligeaient les dispositions de l'article L. 713-3, a violé les prescriptions de ce dernier texte en retenant la contrefaçon sur la seule constatation de la similitude des produits et services en cause ;

7/ Alors enfin que, dans le cadre de l'examen de l'existence d'un risque de confusion, l'appréciation de la similitude entre deux signes doit être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ces signes en tenant compte, en particulier, de leurs éléments distinctifs et dominants ; que les signes en présence étant en l'espèce la marque SPA THERMES, associant deux noms communs, et la désignation SPA GIVENCHY, associant au mot SPA la marque célèbre GIVENCHY, la Cour d'appel ne pouvait retenir l'existence d'un risque de confusion résultant de l'utilisation de la dénomination SPA GIVENCHY sans procéder à une appréciation de l'impression d'ensemble produite par les signes en présence tenant compte de leurs éléments distinctifs et dominants ; qu'en l'état de ses constatations, la Cour a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la société PARFUMS GIVENCHY a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la société SPA MONOPOLE NV ;
Aux motifs que, « la société SPA MONOPOLE produit aux débats un exemplaire de la brochure commerciale intitulée « le SPA Givenchy au Trianon Palace » donnant du SPA la définition suivante : « SPA est le nom d'une ville belge très réputée pour ses eaux thermales et leurs vertus curatives. Aujourd'hui, le nom SPA est associé à la remise en forme, à la beauté et à la santé » ; que la référence expresse faite dans cette brochure aux eaux thermales de la ville belge de Spa est de nature à laisser croire à tort à la clientèle du TRIANON PALACE qu'il existe des liens économiques ou commerciaux entre le SPA GIVENCHY et l'établissement thermal sis à SPA et exploité par la société appelante ; que l'évocation des eaux de cette ville dans un document destiné à faire la promotion des produits et services dispensés dans le cadre du SPA GIVENCHY génère un risque de confusion pour cette clientèle qui peut légitimement supposer que les produits et services qui lui sont offerts au sein de l'établissement sont à base d'eau naturelle des sources de SPA ; qu'une telle présentation est trompeuse pour les personnes fréquentant ce SPA, dès lors qu'il n'est pas contredit par les sociétés intimées que les produits mis en vente par la société ELIZABETH ARDEN sous licence de la société appelante sont les seuls produits cosmétiques commercialisés en France contenant de l'eau naturelle de SPA ; qu'il y a donc lieu de dire que la référence, certes apparemment isolée, faite dans le dépliant du SPA GIVENCHY de l'année 1995 aux eaux thermales de la ville de Spa constitue un agissement fautif, distinct de la contrefaçon des marques susvisées, engageant la responsabilité quasi-délictuelle des sociétés PARFUMS GIVENCHY et TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES pour concurrence déloyale et parasitaire » ;

1/ Alors que d'une part, en retenant que la référence faite dans la brochure en cause aux eaux thermales de la ville belge de Spa était de nature à laisser croire à tort à la clientèle du TRIANON PALACE à l'existence de liens économiques ou commerciaux entre le SPA GIVENCHY et l'établissement thermal sis à SPA exploité par la société SPA MONOPOLE NV, sans constater que la brochure faisait d'une manière ou d'une autre référence à la société SPA MONOPOLE NV ou à l'un de ses signes non couvert par le droit de marque, cependant qu'il y était seulement fait état du nom de la ville belge réputée pour ses eaux thermales et de la signification aujourd'hui donnée à ce nom, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire et a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ;

2/ Alors que d'autre part, en jugeant que l'évocation des eaux de la ville de Spa dans un document destiné à faire la promotion des produits et services dispensés dans le cadre du SPA GIVENCHY générait un risque de confusion pour la clientèle pouvant légitimement supposer que les produits et services offerts étaient à base d'eau naturelle des sources de Spa et qu'une telle présentation était trompeuse pour les personnes fréquentant ce spa dès lors que les produits mis en vente par la société ELIZABETH ARDEN sous licence de la société SPA MONOPOLE NV étaient les seuls produits cosmétiques commercialisés en France contenant de l'eau naturelle de Spa, cependant que ces constatations ne pouvaient caractériser un acte de concurrence déloyale qu'à l'égard de la société ELIZABETH ARDEN ne causant de préjudice qu'à celle-ci, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1382 du Code civil.

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Moyens annexés au présent arrêt
Moyens produits au pourvoi n° T 07-19.571 par la SCP Thomas-Raquin et Bénabent, avocat aux Conseils pour la société Trianon Palace Hôtel de Versailles.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande en nullité de la partie française de la marque internationale SPA n° 463.912 ;
AUX MOTIFS QU' « aux termes de l'article L. 711-2-b) du Code de la propriété intellectuelle, sont dépourvus de caractère distinctif : « les signes ou dénominations pouvant servir à désigner une caractéristique du produit ou du service, et notamment l'espèce, la qualité, la quantité, la destination, la valeur, la provenance géographique… » ; qu'il est constant que c'est à l'époque du dépôt de la marque, soit en l'espèce en 1981, qu'il convient de se placer pour apprécier si les caractéristiques du signe litigieux ont pour effet de le rendre distinctif à l'égard des produits ou services désignés ; qu'il est également admis que l'appréciation de ce caractère distinctif doit s'effectuer par rapport au public pertinent, c'est-à-dire en l'occurrence au regard de la clientèle haut de gamme susceptible d'être intéressée par les produits relevant de la classe 3 (savons et cosmétiques notamment) couverts par le dépôt de la marque « SPA » ; que les sociétés intimées font valoir que la marque « SPA » est purement descriptive, en ce qu'elle sert à désigner d'une part, une caractéristique du produit, à savoir son contenu en eau de SPA, d'autre part, sa provenance géographique ; mais qu'ainsi que le relève le Tribunal, la preuve n'est nullement rapportée qu'en 1981, la ville de SPA en Belgique bénéficiait sur le territoire français, même auprès de la clientèle susvisée, d'une réputation particulière en matière de produits de beauté ; que rien n'autorise à conclure que cette ville était, à la date du dépôt de la marque, connue de ce public pertinent comme étant spécialisée dans les produits couverts par ladite marque ; que la circonstance que la marque SPA soit commercialement exploitée pour des produits cosmétiques contenant effectivement de l'eau minérale de SPA ne suffit pas à rendre ladite marque descriptive de la provenance de ces produits ; que, dans la mesure où le vocable SPA n'avait alors pas de signification pour le public concerné ci-dessus décrit, c'est à bon droit que les premiers juges ont écarté le grief d'absence de caractère distinctif ; que, par ailleurs, en application de l'article L. 711-3-c) du même Code, ne peut être adopté comme marque ou élément de marque un signe « de nature à tromper le public, notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique du produit ou du service » ; que, toutefois, il n'est pas contredit par les éléments de la cause que les Sociétés ELIZABETH ARDEN et YVES ROCHER, auxquelles la Société SPA MONOPOLE a consenti des licences en vue de la distribution de ses gammes de produits, avaient l'obligation de s'approvisionner en eau de SPA et que les produits diffusés par ces sociétés contenaient de l'eau de SPA ; qu'au demeurant, il n'est pas démontré que la société appelante commercialisait en France des produits sous la marque SPA ne contenant pas d'eau minérale naturelle de SPA ; que, dès lors, ainsi que le souligne le Tribunal, la dénomination adoptée en tant que marque ne revêt aucun caractère déceptif ou trompeur au sens de la disposition légale susvisée » (cf. arrêt pp. 12-13) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE la validité du droit attaché à une marque s'apprécie à la date à laquelle est né ce droit selon la loi applicable à cette date ; qu'en appréciant en l'espèce la validité de la marque SPA déposée en 1981 au regard de l'article L. 711-2-b) du Code de la propriété intellectuelle issu de la loi n° 91-7 du 4 janvier 1991 et non de la loi du 31 décembre 1964, la Cour d'appel a violé ensemble l'article 2 du Code civil et la loi du 31 décembre 1964 ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en application de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause, « ne peuvent être … considérées comme marques … celles qui sont composées exclusivement de termes indiquant la qualité essentielle du produit ou du service ou la composition du produit » ; qu'une dénomination géographique, même si le lieu qu'elle désigne n'est pas connu pour être spécialisé dans les produits couverts par la marque, est descriptive d'une qualité essentielle de ceux-ci ou de leur composition si elle sert à désigner la provenance d'un des éléments essentiels entrant dans leur composition ; qu'en retenant en l'espèce que la circonstance que la marque SPA soit commercialement exploitée pour des produits cosmétiques contenant effectivement de l'eau minérale provenant de la ville de SPA ne suffirait pas à rendre ladite marque descriptive de la provenance de ces produits parce qu'il ne serait pas établi que la ville de SPA était, en 1981, connue du public pour être spécialisée dans les produits de beauté couverts par la marque, tout en constatant que la marque n'était pas trompeuse ou déceptive parce qu'il n'est pas établi que les produits commercialisés sous celle-ci ne contiennent pas tous de l'eau de SPA, ce qui implique que la dénomination SPA indique, indépendamment de toute provenance des produits eux-mêmes, une qualité essentielle de la composition desdits produits, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article 3 de la loi du 31 décembre 1964 applicable en la cause.

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DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que la Société TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES avait contrefait la partie française de la marque internationale SPA n° 463.912 appartenant à la Société SPA MONOPOLE NV, de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec la Société PARFUMS GIVENCHY à verser des dommages-intérêts à la Société SPA MONOPOLE NV et d'avoir prononcé des mesures d'interdiction, de destruction et de publication ;

AUX MOTIFS QU' « il est acquis aux débats que le « SPA GIVENCHY » offrait à la clientèle du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES des prestations de « massage aromatique aux huiles essentielles », de « soins du cheveu », ainsi que des soins de beauté ; que ces produits sont à l'évidence similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque « SPA » n° 463.912 dans la classe 3 pour désigner en particulier des savons, des cosmétiques, de la parfumerie et des lotions pour les cheveux ; qu'il est sans incidence sur le présent litige que les produits cosmétiques commercialisés dans l'espace « SPA GIVENCHY » aient été vendus sous la marque « SWISSCARE POUR GIVENCHY » ; qu'en effet, l'article L. 713-3 précité n'impose pas, pour qu'il y ait contrefaçon, que la marque litigieuse soit matériellement reproduite sur les produits incriminés ; que, dans le cas d'espèce, il suffit de constater que la dénomination « SPA » a été utilisée par la Société PARFUMS GIVENCHY (sous le vocable « SPA GIVENCHY ») pour désigner des produits, similaires à ceux visés dans l'enregistrement, offerts à la vente par la Société PARFUMS GIVENCHY dans un établissement, celui du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, au sein duquel ces produits étaient commercialisés ; que, de surcroît, il est constant que la Société ELIZABETH ARDEN distribuait en France, sous licence « SPA », des produits cosmétiques haut de gamme, dénommés « SPA SKINCARE », élaborés à partir de l'eau minérale naturelle SPA, et ayant fait l'objet d'une importante campagne de publicité, en particulier dans la presse féminine ; qu'au regard de la présentation graphique adoptée sur les emballages des produits ELIZABETH ARDEN, faisant apparaître le mot « SPA » dans une cartouche de couleur l'isolant visuellement des autres mentions figurant sur ces emballages, les consommatrices d'attention moyenne étaient portées à faire le lien entre les produits cosmétiques à base d'eau distribués en France par la Société ELIZABETH ARDEN et les produits cosmétiques de soins ou de beauté « SPA GIVENCHY » offerts à la vente dans le cadre du « SPA du TRIANON PALACE » ; que le risque de confusion résulte également de l'impression d'ensemble générée par la dénomination « SPA GIVENCHY »puisque le mot « SPA » figure souvent en lettres majuscules et entre guillemets dans les brochures publicitaires du « SPA GIVENCHY » ainsi que dans la presse, comme pour mieux mettre en évidence l'importance attachée à ce signe ; que les sociétés intimées soutiennent vainement que la dénomination « SPA GIVENCHY » serait un tout indivisible et que l'élément « SPA » perdrait son individualité et son pouvoir distinctif propre par suite de son association avec la marque notoire « GIVENCHY » mondialement connue ; qu'en effet, au sein de la dénomination « SPA GIVENCHY », la marque « SPA » conserve une fonction distinctive autonome, de telle sorte que la clientèle concernée pouvait légitimement croire que les produits de beauté GIVENCHY offerts à la vente dans le cadre du « SPA du TRIANON PALACE » avaient une origine identique à ceux de la gamme de produits cosmétiques haut de gamme commercialisés par la société appelante ou par ses licenciées ; qu'il y a donc lieu, en infirmant le jugement déféré, de dire que l'utilisation par les sociétés intimées de dénominations contenant le mot « SPA » a constitué la contrefaçon par voie de reproduction, d'imitation et d'usage, pour des produits identiques ou similaires à ceux désignés dans l'enregistrement litigieux, de la marque « SPA » appartenant à la Société SPA MONOPOLE » (cf. arrêt p. 21 à 23) ;

ALORS, D'UNE PART, QUE les motifs ambigus ou contradictoires équivalent à un défaut de motifs ; que le risque de confusion qui doit être apprécié globalement dépend de nombreux facteurs, et notamment du degré de similitude entre la marque et le signe et entre les produits ou services désignés ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a retenu, d'une part, qu'il était « acquis aux débats que le SPA GIVENCHY offrait à la clientèle du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES des prestations de « massage aromatique aux huiles essentielles », de « soins du cheveu », ainsi que des soins de beauté » et qu'il était « sans incidence sur le présent litige que les produits cosmétiques commercialisés sans l'espace « SPA GIVENCHY » aient été vendus sous la marque « SWISSCARE POUR GIVENCHY » ; qu'elle a retenu, d'autre part, que les prestations susvisées seraient « des produits » similaires à ceux visés dans l'enregistrement de la marque, qu'il suffisait de constater que la dénomination SPA a été utilisée sous le vocable SPA GIVENCHY pour désigner des « produits » offerts à la vente dans l'établissement du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES au sein duquel ils étaient commercialisés, et que le terme SPA conservant une fonction distinctive au sein de la dénomination SPA GIVENCHY, la « clientèle concernée pouvait légitimement croire que les produits de beauté GIVENCHY offerts à la vente dans le cadre du « SPA du TRIANON PALACE » avaient une origine identique à celle de la gamme de produits cosmétiques haut de gamme commercialisés » par la Société SPA ou par ses licenciées ; qu'en statuant ainsi, par des motifs ambigus et contradictoires ne permettant pas de savoir si, pour conclure à l'existence d'un risque de confusion, elle a considéré qu'au sein du SPA GIVENCHY du TRIANON PALACE étaient offerts à la vente « des produits » cosmétiques de soins et de beauté sur lesquels était apposée la dénomination SPA GIVENCHY ou si n'étaient offerts sous cette dénomination que des services rendus dans le cadre d'un centre de remise en forme ou de beauté, la Cour d'appel a entaché sa décision de défaut de motifs, en violation de l'article 455 du Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE la propriété d'une marque constituée d'un nom commun n'interdit pas l'usage de ce mot en son sens usuel ; qu'en l'espèce, la Société TRIANON PALACE HOTEL avait fait valoir que le terme SPA est un terme usuel pour désigner des centres de remise en forme ; qu'en retenant néanmoins que l'usage de la dénomination SPA GIVENCHY pour désigner un centre de beauté et de remise en forme au sein de l'Hôtel TRIANON PALACE constituerait un acte de contrefaçon de la marque SPA, sans rechercher si la Société TRIANON PALACE HOTEL ne faisait pas ainsi usage du mot SPA dans son sens usuel, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle ;

ALORS, ENFIN, QUE l'existence d'un risque de confusion dans l'esprit du public doit être appréciée globalement ; que l'appréciation globale du risque de confusion doit, en ce qui concerne la similitude des signes en cause, être fondée sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci, qui nécessite de prendre en compte leur similitude non seulement visuelle mais aussi auditive ou conceptuelle ; qu'en retenant en l'espèce que le risque de confusion résultait « de l'impression d'ensemble générée par la dénomination « SPA GIVENCHY » puisque le mot « SPA » figure souvent en lettres majuscules et entre guillemets dans les brochures publicitaires du « SPA GIVENCHY » ainsi que dans la presse », la Cour d'appel, qui ne s'est ainsi attachée qu'à la similitude visuelle des signes en cause, a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

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TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES avait contrefait la partie française de la marque internationale SPA THERMES n° 632.500 appartenant à la Société SPA MONOPOLE NV et de l'avoir en conséquence condamnée in solidum avec la Société PARFUMS GIVENCHY à verser des dommages-intérêts à la Société SPA MONOPOLE NV et d'avoir prononcé des mesures d'interdiction, de destruction et de publication ;

AUX MOTIFS QU' « il est constant qu'au sein du TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES, le « SPA GIVENCHY » proposait également des services d'hydrothérapie ainsi que des services de soins à base de vapeur, tels que « sauna » ou « hammam » ; que ces produits et services sont, sinon identiques, du moins similaires à ceux visés en classes 3, 11 et 42 dans l'enregistrement de la marque « SPA THERMES » n° 632.500, qui désigne, outre des savons et cosmétiques, des appareils de production de vapeur et des services de thermalisme et de soins de santé, tels que bains, douches et massages ; que, se prévalant des dispositions de l'article L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle, la Société PARFUMS GIVENCHY soutient que l'enregistrement de la marque « SPA THERMES » intervenu le 21 avril 1995 ne pouvait faire obstacle au signe « SPA GIVENCHY », dont l'utilisation était largement antérieure à cet enregistrement ; mais que la désignation « SPA GIVENCHY », qui ne constitue pas une dénomination sociale, un nom commercial ou une enseigne au sens de la disposition légale susvisée, ne saurait être opposée à la marque postérieure « SPA THERMES » dont la validité est reconnue aux termes du présent arrêt ; qu'en toute hypothèse, l'utilisation de ce signe par la Société PARFUMS GIVENCHY dans les locaux de l'établissement TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES est de nature à avoir entraîné un risque de confusion auprès de la clientèle du « SPA du TRIANON PALACE », laquelle a pu légitimement croire que les prestations d'hydrothérapie et de soins de santé qui lui étaient proposées dans le cadre du « SPA GIVENCHY » avaient une origine identique à celles offertes par la société appelante dans le cadre de l'exploitation du célèbre centre thermal belge » (cf. arrêt p. 23) ;

ALORS QUE l'appréciation globale du risque de confusion nécessite de prendre en compte la plus ou moins grande similitude des signes en présence en se fondant sur l'impression d'ensemble produite par ceux-ci ; qu'en retenant en l'espèce l'existence d'un risque de confusion entre la dénomination SPA GIVENCHY et la marque SPA THERMES qui serait dès lors contrefaite, sans se livrer à aucune appréciation de la similitude de ces signes au regard de l'impression d'ensemble qu'ils produisent, la Cour d'appel a violé l'article L. 713-3 du Code de la propriété intellectuelle.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la Société TRIANON PALACE HOTEL a commis des actes de concurrence déloyale au préjudice de la Société SPA MONOPOLE NV et de l'avoir en conséquence condamnée à verser à celle-ci des dommages-intérêts et d'avoir ordonné la publication de son dispositif ;

AUX MOTIFS QUE « la Société SPA MONOPOLE produit aux débats un exemplaire de la brochure commerciale intitulée « Le « SPA » GIVENCHY au TRIANON PALACE », donnant du « SPA » la définition suivante : « « SPA » est le nom d'une ville belge très réputée pour ses eaux thermales et leurs vertus curatives. Aujourd'hui, le nom « SPA » est associé à la remise en forme, à la beauté et à la santé » ; que la référence expresse faite dans cette brochure aux eaux thermales de la ville belge de Spa est de nature à laisser croire à tort à la clientèle du TRIANON PALACE qu'il existe des liens économiques ou commerciaux entre le « SPA GIVENCHY » et l'établissement thermal sis à SPA et exploité par la société appelante ; que l'évocation des eaux de cette ville dans un document destiné à faire la promotion des produits et services dispensés dans le cadre du « SPA GIVENCHY » génère un risque de confusion pour cette clientèle qui peut légitimement supposer que les produits et services qui lui sont offerts au sein de l'établissement sont à base d'eau naturelle des sources de SPA ; qu'une telle présentation est trompeuse pour les personnes fréquentant ce « SPA », dès lors qu'il n'est pas contredit par les sociétés intimées que les produits mis en vente par la société ELISABEHT ARDEN sous licence de la société appelante sont les seuls produits cosmétiques commercialisés en France contenant de l'eau naturelle de SPA » (cf. arrêt p. 24-25) ;
ALORS, D'UNE PART, QU'en retenant que la référence faite dans la brochure en cause aux eaux thermales de la ville belge de Spa était de nature à laisser croire à tort à la clientèle du TRIANON PALACE à l'existence de liens économiques ou commerciaux entre le SPA GIVENCHY et l'établissement thermal sis à SPA exploité par la Société SPA MONOPOLE NV, sans constater que la brochure faisait d'une manière ou d'une autre référence à la Société SPA MONOPOLE NV ou à l'un de ses signes non couvert par le droit de marque, cependant qu'il y était seulement fait état du nom de la ville belge réputée pour ses eaux thermales et de la signification aujourd'hui donnée à ce nom, la Cour d'appel n'a pas caractérisé l'existence d'un acte de concurrence déloyale ou parasitaire et a violé, par fausse application, l'article 1382 du Code civil ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en jugeant que l'évocation des eaux de la ville de Spa dans un document destiné à faire la promotion des produits et services dispensés dans le cadre du SPA GIVENCHY générait un risque de confusion pour la clientèle pouvant légitimement supposer que les produits et services offerts étaient à base d'eau naturelle des sources de SPA et qu'une telle présentation était trompeuse pour les personnes fréquentant ce SPA dès lors que les produits mis en vente par la Société ELIZABETH ARDEN sous licence de la Société SPA MONOPOLE NV étaient les seuls produits cosmétiques commercialisés en France contenant de l'eau naturelle de SPA, cependant que ces constatations ne pouvaient caractériser un acte de concurrence déloyale qu'à l'égard de la Société ELIZABETH ARDEN ne causant de préjudice qu'à celle-ci, la Cour d'appel a violé derechef l'article 1382 du Code civil.

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CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fait interdiction sous astreinte à la Société TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES d'utiliser, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression SPA ;

AUX MOTIFS QUE « dans la mesure où la contrefaçon des marques « SPA » et « SPA THERMES » est retenue, il convient d'interdire aux Sociétés PARFUMS GIVENCHY et TRIANON PALACE HOTEL DE VERSAILLES d'utiliser, à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes, l'expression « SPA », sous astreinte provisoire de 150 par infraction constatée commençant à courir à l'expiration du délai d'un mois à compter de la signification du présent arrêt » (cf. arrêt p. 25) ;

ALORS QUE le droit de marque n'autorise son titulaire qu'à interdire l'usage dans la vie des affaires d'un signe identique ou similaire pour désigner des produits identiques et similaires et ne l'autorise pas à interdire l'usage de son signe à quelque titre que ce soit et sous quelque forme que ce soit ; qu'en faisant en l'espèce interdiction à la société exposante d'utiliser le terme SPA « à quelque titre que ce soit, sous quelque forme que ce soit, seule ou accompagnée d'autres termes », la Cour d'appel, qui n'a pas ainsi délimité le champ d'application de l'interdiction, a violé les articles L. 713-2, L. 713-3 et L. 713-6 du Code de la propriété intellectuelle.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-19056;07-19571
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 05 avril 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-19056;07-19571


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Boullez, SCP Thomas-Raquin et Bénabent

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.19056
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