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13/01/2009 | FRANCE | N°07-17962

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-17962


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ham loc, ayant pour gérant M. A..., qui détenait une quote part indivise de 95 % sur la propriété d'un avion, a donné celui-ci en location, pour une durée de quatre ans, à la société Eagle aviation FZC, ayant son siège aux Emirats arabes unis ; que cette dernière a donné l'appareil en sous-location à la société Eagle aviation, ayant son siège en France (la société Eagle aviation France), pour une durée de trois ans à compter de la livraison, laque

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Ham loc, ayant pour gérant M. A..., qui détenait une quote part indivise de 95 % sur la propriété d'un avion, a donné celui-ci en location, pour une durée de quatre ans, à la société Eagle aviation FZC, ayant son siège aux Emirats arabes unis ; que cette dernière a donné l'appareil en sous-location à la société Eagle aviation, ayant son siège en France (la société Eagle aviation France), pour une durée de trois ans à compter de la livraison, laquelle a eu lieu le 17 avril 2002 ; que la société Eagle aviation France ayant décidé de cesser l'exploitation de l'avion et de résilier le contrat de sous-location à compter du 4 janvier 2003, l'appareil est resté en stationnement sur l'aéroport de Saint-Nazaire jusqu'au 15 octobre 2003, date à laquelle il a été convoyé sur l'aéroport de Bordeaux Mérignac ; que la société Eagle aviation France, mise en redressement judiciaire, a bénéficié d'un plan de redressement, M. X... étant désigné commissaire à l'exécution du plan ; que la société Eagle aviation France se disant créancière de la société Ham loc au titre des prestations qu'elle avait fournies pendant le temps du stationnement de l'avion, cette société et M. X..., ès qualités, ont demandé que la société Ham loc soit condamnée à payer une certaine somme à la société Eagle aviation France ;

Sur le premier moyen, pris en ses trois premières branches, qui est recevable :

Vu l'article L. 223-18 du code de commerce, ensemble l'article 1998 du code civil ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Eagle aviation France, l'arrêt relève que Mme A..., fille du gérant de la société Ham loc, a participé en tant que représentante de son père à la réunion au cours de laquelle les actionnaires de la société Eagle aviation France se sont accordés sur la décision d'arrêter l'exploitation de l'avion, qu'en conséquence de cette décision, Mme A... a récupéré, en tant que représentante de la société Ham loc, copropriétaire bailleur, et en vue de la vente, tous les documents techniques nécessaires à l'exploitation de l'appareil, qu'à cette occasion, elle n'a manifesté nulle objection à l'affirmation écrite suivant laquelle l'arrêt de l'exploitation résultait de la décision des actionnaires et à la demande de désignation des personnes en charge de la vente, que le fait que les documents de bord aient été restitués, sur sa demande, à Mme A... par la société Eagle aviation France démontre l'accord de la société Ham loc à la résiliation anticipée de la location qu'elle avait consentie à la société Eagle aviation FZC ; qu'il relève encore que cette dernière société justifie que Mme A... avait l'habitude d'agir au nom de la société Ham loc et de signer pour ordre de M. A... et qu'il en déduit que, de l'accord de toutes les parties, il a été mis un terme au contrat liant la société Ham loc à la société Eagle aviation FZC du fait de la cessation de l'exploitation de l'appareil à compter du 4 janvier 2003 et que, par suite, la charge des frais ultérieurement exposés par la société Eagle aviation France pendant le temps de stationnement de l'avion n'est pas régie par ce contrat ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir que Mme A... était investie du pouvoir de représenter la société Ham loc dans ses rapports avec les tiers ou que ceux-ci pouvaient légitimement croire qu'elle disposait d'un tel pouvoir, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

Et sur le second moyen :

Vu les articles 1236 et 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Eagle aviation France et condamner la société Ham loc à lui rembourser les frais exposés par elle pendant le temps d'immobilisation de l'avion, l'arrêt retient que ceux-ci incombent aux copropriétaires de l'appareil ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Eagle aviation France avait payé par erreur la dette de la société Ham loc ou si, dans le cas contraire, la cause du paiement sciemment effectué par elle impliquait, pour la société débitrice, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la quatrième branche du premier moyen :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Condamne la société Eagle aviation et M. X... aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour la société Ham loc.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HAM LOC à payer à la société EAGLE AVIATION (FRANCE) la somme de 122. 644, 97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2004 ;

AUX MOTIFS QUE la société Eagle Aviation France fonde la créance en litige sur les prestations qu'elle dit avoir accomplies à la demande de la société Ham Loc ou pour le compte de celle-ci, pendant le temps du stationnement de l'avion à Saint-Nazaire, de janvier à octobre 2003 ; que la société Ham Loc conteste cette créance en soutenant que le contrat de location la liant à la société Eagle Aviation Sharjah n'a expiré qu'en mars 2004, sans qu'aucune convention n'ait modifié ce terme, que les prestations fournies incombent au locataire en vertu de ce contrat, que la société Eagle Aviation France ne justifie d'aucune commande de la société Ham Loc et que les frais exposés pour permettre la vente de l'appareil l'ont été au profit de la société Eagle Aviation INC, bénéficiaire de la promesse de vente consentie par la société Ham Loc ; que la société Eagle Aviation France rétorque que, conformément à la décision de cesser l'exploitation de l'avion prise le 20 décembre 2002, à la demande de la société Ham Loc, celle-ci a repris possession de l'appareil dès le 4 janvier 2003, mettant de ce seul fait un terme anticipé au contrat de location la liant à la société Eagle Aviation Sharjah ; que le contrat de location passé le 31 janvier 2000 entre les sociétés Ham Loc, bailleur, et Eagle Aviation FZC Sharjah, locataire, a été consenti pour une durée de 4 années à compter de la livraison ; que la livraison, aux termes du contrat (art 4. 6), résulte de la délivrance de l'avion par le vendeur directement au locataire et de la remise par le locataire au bailleur du certificat d'acceptation ; que suivant l'annexe E du contrat, la délivrance a eu lieu le 17 décembre 1989 et la remise du certificat le janvier 2000 ; que la location devait ainsi expirer en janvier 2004 ; Attendu qu'il n'est pas discuté qu'à la fin de l'année 2002, que le capital de la société Eagle Aviation France, sous-locataire de l'avion depuis le 17 avril 2002, était majoritairement entre les mains de la famille du dirigeant du groupe Eagle aviation-Manuel Y...- et de la société Eagle Aviation – FZC ; les sociétés Nicodis et Laval distribution (Lavaldis), contrôlées par les membres de la famille A..., se trouvant être actionnaires minoritaires avec Frank Z..., alors directeur général délégué de la société Eagle Aviation France ; qu'il est établi que, par lettre du 16 décembre 2002, Franck Z..., ès qualités, a informé le président directeur général Manuel Y... de la situation financière préoccupante de la société Eagle Aviation France, nécessitant des mesures de redressement ; qu'il a proposé notamment de réviser le montant du loyer de l'avion Airbus A300 et de le laisser provisoirement au sol, en stand-by, sur l'aéroport de Saint-Nazaire ; que copie de cette lettre a été adressée à André A..., alors dirigeant des sociétés Nocodis et Laval Distribution, actionnaires d'Eagle Aviation France, et gérant de la société Ham Loc ; qu'en conséquence de cette lettre, Manuel Y... a convoqué, le 17 décembre, plusieurs personnes, dont André A... et la fille de celui-ci, Stéphanie A...,. à une réunion qui s'est tenue à Saint-Nazaire le 20 décembre 2002 en présence de l'expert-comptable de la société Eagle Aviation France, en vue de l'examen du bilan et des mesures de restructuration à prendre ; que, dans les jours qui ont suivi cette réunion, le 26 décembre 2002, Franck Z..., en sa qualité de directeur général délégué d'Eagle Aviation France, a informé la Chambre de commerce et d'industrie de Saint-Nazaire du stationnement de l'avion Airbus A300- B4, F-GVVV sur l'aire d'activités extra-aéronautiques pour une durée d'un mois renouvelable à compter du retour de son dernier vol prévu le 4 janvier 2003 ; que de son côté, Manuel Y..., en sa qualité de président directeur général de la société Eagle aviation FZC (Sharjah), a, par lettre du 6 janvier 2003, informé le directeur général délégué de la société Eagle Aviation France, Franck Z..., de ce que l'actionnaire Eagle aviation Sharjah : 1° confirmait son accord à la réduction rétroactive des loyers et provisions pour maintenance de l'avion Airbus A300- B4, F-GVVV 2° « se joignait à la décision des autres actionnaires, Lavaldis le Nocodis, représentés par Mademoiselle A..., de se conformer à votre décision de l'arrêt d'exploitation de l'appareil A300- B4 pour les raisons (…) évoquées dans le courrier du 16 décembre 2002 et durant la réunion extraordinaire du 20 décembre 2002 dans les locaux d'Eagle Aviation à Saint-Nazaire » 3° donnait son accord à la résiliation du contrat de sous-location signé le 17 avril 2002 entre les Sociétés Eagle Aviation FZC Sharjah et Eagle. Aviation France, procès-verbal de cette décision arrêtée le 2 janvier 2003 par la société Eagle Aviation FZC étant joint à la lettre ; qu'ensuite, suivant la lettre, mentionnant comme référence « vente Airbus A300 / F-GVVV », adressée le 24 mars 2003 par la société Eagle aviation à Mademoiselle Stéphanie A..., à laquelle était jointe, sur la demande de celle-ci, les documents techniques de l'appareil visé en référence, Manuel Y..., signataire, lui a précisé « les spécifications techniques sont à jour suite à l'arrêt de l'exploitation conformément aux décisions prises fin décembre 2002 par les actionnaires. Par retour, nous vous serions reconnaissants de bien vouloir nous indiquer le nom des personnes qui auront la charge de vendre cet appareil, afin que nous puissions répondre aux demandes d'informations techniques supplémentaires » ; que figure, sur cette lettre, la liste des 95 documents techniques remis ce jour, dont le certificat de navigabilité, le certificat de limitation de nuisances et le certificat d'immatriculation, lesquels doivent se trouver à bord de l'avion pour chaque vol conformément aux prescriptions réglementaires ; que Stéphanie A... a pris possession de ces documents en signant, sans réserve, le 24 mars 2003, l'accusé de réception figurant, sur ce même écrit, au pied de l'énumération ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments, qui se corroborent les uns les autres, que Stéphanie A... a participé à la réunion qui s'est tenue le 20 décembre 2002 à Saint-Nazaire, au cours de laquelle les actionnaires de la société Eagle Aviation France se sont accordés sur la décision d'arrêter l'exploitation de l'avion à partir du 4 janvier 2003 ; qu'en conséquence de cette décision, Stéphanie A..., le 24 mars 2003, a récupéré, en tant que représentante de la société Ham Loc, co-propriétaire bailleur, et en vue de la vente, tous les documents techniques de l'aéronef sans lesquels son exploitation n'était pas possible ; qu'à cette occasion elle n'a manifesté nulle objection à l'affirmation écrite suivant laquelle l'arrêt de l'exploitation résultait de la décision des actionnaires de fin décembre 2002 et à la demande de désignation des personnes en charge de la vente ; que le fait que les documents de bord aient été restitués, sur sa demande, à Stéphanie A... par la société Eagle aviation France démontre l'accord de la société Ham Loc à la résiliation anticipée de la location qu'elle avait consentie à la société Eagle Aviation FZC Sharjah ; qu'en effet l'exécution du contrat est inconciliable avec la remise au propriétaire bailleur des documents indispensables à l'exploitation de l'aéronef donné en location ; que la production, pour la première fois en cause d'appel, des factures mensuelles établies par la société Ham Loc sur la société Eagle Aviation Sharjah, au titre des loyers courus en 2003, non accompagnées de demande en paiement et que la société Eagle Aviation France dit fabriquées pour les besoins de la cause, n'est pas de nature à établir que, malgré la restitution à la société Ham Loc des documents de bord, le contrat de location de l'avion se serait poursuivi jusqu'à son terme ; qu'il est indifférent qu'aucun écrit de résiliation n'ait été signé entre les parties ; que le fait que Stéphanie A... ait été salariée de la société Eagle Aviation SA (conclusions Ham Loc § 3. 18) ou encore de la société Eagle aviation Sharjah (§ 4. 2), invoqué par la société Ham Loc, est contesté par l'appelante et non établi par l'intimée ; qu'aucun élément ne démontre qu'elle aurait agi sous les ordres de Manuel Y... ; qu'il est en revanche certain que Stéphanie A... a exercé, courant 2003, les fonctions de directeur général de la société Ocean Airways, sous la présidence de Franck Z..., lequel avait démissionné de ses fonctions d'administrateur et de directeur général de la société Eagle Aviation France en janvier 2003 ; qu'en tout état de cause, la circonstance alléguée n'est pas incompatible avec la participation de Stéphanie A... à la réunion du 20 décembre 2002 en tant que représentante de son père André A..., à laquelle ils avaient tous deux été officiellement convoqués ; qu'il est par ailleurs exclu que la remise des documents de bord effectuée sous décharge le 24 mars 2003 en vue de la vente de l'avion ait pu avoir lieu entre les mains de Stéphanie A... prise en une autre qualité que celle de représentante de la société Ham Loc, copropriétaire ; que d'ailleurs la société Eagle Aviation justifie par diverses pièces (n° 18, 20 ; 37, 46) que Stéphanie A... avait l'habitude d'agir au nom de la société Ham Loc et de signer pour ordre d'André A... ; qu'ainsi, et sans qu'il soit besoin de s'appuyer sur les autres pièces invoquées par l'appelante-notamment le formulaire administratif de radiation de la location de l'avion Airbus, qui vise sans équivoque la sous-location au profit de la société Eagle aviation France et non la location consentie à la société Eagle aviation FZC-il est établi que, de l'accord de toutes les parties, il avait été mis un terme au contrat d'affrètement liant la société Ham Loc à la société Eagle aviation FZC Sharjah du fait de la cessation de l'exploitation de l'appareil à compter du 4 janvier 2003 ; qu'il est de même établi que les documents de bord de l'avion ont été restitués à la société Ham Loc en vue de l'organisation de la vente de l'appareil par celle-ci, en sa qualité de co-propriétaire ; que la société Ham Loc est mal fondée à contester ce fait en invoquant la promesse de vente qu'elle avait consentie à la société Eagle aviation INC (Tortola) le 30 juin 2000 ; que la société Eagle aviation INC n'étant pas la copropriétaire indivise, exploitante de l'avion, visée à l'acte en tant que bénéficiaire de la promesse, l'acte ; qui n'a pas ultérieurement été modifié, est dépourvu de toute portée ; qu'il s'ensuit que la charge des frais exposés par la société Eagle aviation France, pendant le temps de stationnement de l'avion à Saint-Nazaire, n'est pas régie par le contrat de location passé entre la société Ham Loc et la société Eagle aviation FZC (Sharjah) qui avait été résilié ;

1° ALORS QUE seuls les dirigeants ou les salariés investis d'une délégation de pouvoirs disposent d'un pouvoir de représentation de la personne morale et sont susceptibles de l'engager par les actes qu'ils accomplissent en son nom ; qu'en jugeant que la société HAM LOC avait consenti à la résiliation anticipée du contrat de location d'un Airbus A l'unissant à la société EAGLE AVIATION FZC pour une durée de quatre ans, au motif que Mademoiselle Stéphanie B..., associée de la société HAM LOC, avait participé à une réunion d'actionnaires de la société EAGLE AVIATION (FRANCE), sous-locataire, à l'issue de laquelle la cessation de l'exploitation de l'avion sous-loué ainsi que la résiliation du contrat de sous-location conclu entre la société EAGLE AVIATION FZC et EAGLE AVIATION (FRANCE) avaient été décidées et que les documents techniques indispensables à l'exploitation de l'aéronef avaient été remis à Mademoiselle Stéphanie B..., qui les avait acceptés, sans constater que Mademoiselle Stéphanie B..., qui n'était pas gérante de la société HAM LOC, était investie d'un quelconque pouvoir de représentation de cette société, dirigée par Monsieur André B... et que la volonté de la société HAM LOC de procéder à la résiliation anticipée du contrat de location l'unissant à la société EAGLE AVIATION FZC pouvait se déduire de ses seuls actes, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article L. 223-18 du Code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, les dirigeants de fait ne sont investis d'aucun pouvoir de représentation de la société et ne peuvent l'engager par les actes qu'ils prétendent accomplir en son nom ; qu'en jugeant que la volonté de la société HAM LOC de résilier le contrat de location qu'elle avait conclu avec la société EAGLE AVIATION FZC pouvait se déduire des actes accomplis par Mademoiselle Stéphanie B... au motif que celle-ci « avait l'habitude d'agir au nom de la société Ham Loc et de signer pour ordre d'André A... » (arrêt, p. 10, § 3), quand le dirigeant de fait n'est pas habilité à représenter la société au nom de laquelle il prétend agir, la Cour d'appel a violé les dispositions de l'article du L. 223-18 du Code de commerce ;

3° ALORS QUE le mandat apparent ne peut naître que de la croyance légitime du tiers au pouvoir de représentation de son interlocuteur ; qu'en jugeant que Mademoiselle Stéphanie B... avait valablement résilié, au nom de la société HAM LOC, le contrat de location conclu avec la société EAGLE AVIATION FZC au motif qu'elle avait, « en tant que représentante de la société HAM LOC », participé à la réunion des actionnaires de la société EAGLE AVIATION (FRANCE) à l'issue de laquelle la cessation de l'exploitation de l'avion sous-loué ainsi que la résiliation du contrat de sous-location conclu entre la société EAGLE AVIATION FZC et EAGLE AVIATION (FRANCE) avaient été décidées et accepté la remise des documents techniques nécessaires à l'exploitation de l'aéronef, sans rechercher si la société EAGLE AVIATION FZC, qui, en sa qualité de cocontractante de la société HAM LOC, ne pouvait ignorer que celle-ci était dirigée par Monsieur André B... et non par sa fille, pouvait légitimement s'en remettre aux apparences et se dispenser de vérifier les pouvoirs de Mademoiselle B..., la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 1998 du Code civil ;

4° ALORS QU'en toute hypothèse, les conventions ne peuvent être révoquées que du consentement mutuel des parties ; qu'en jugeant que la société HAM LOC avait consenti à la résiliation anticipée du contrat de location l'unissant à la société EAGLE AVIATION FZC au motif que la société EAGLE AVIATION (FRANCE), sous-locataire, avait remis à Mademoiselle Stéphanie B... les documents techniques nécessaires à l'exploitation de l'aéronef, sans constater la volonté de la société EAGLE AVIATION FZC elle-même de procéder à cette résiliation anticipée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 alinéa 3 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné la société HAM LOC à payer à la société EAGLE AVIATION (FRANCE) la somme de 122. 644, 97 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2004 ;

AUX MOTIFS QUE c'est dans ces conditions d'immobilisation de l'avion connues de tous les intervenants que Stéphanie A..., alors à la direction générale de la société Ocean Airways a organisé, pour le compte de la société Ham Loc ; le 15 octobre 2003, le convoyage de l'avion vers Bordeaux que la thèse de la société Ham Loc suivant laquelle Nathalie A... a remédié à la carence de la société Eagle Aviation ne repose sur aucun élément et se trouve contredite par les pièces du dossier ; qu'en effet, la CCI de Saint-Nazaire s'est directement adressée à Nathalie A... le 9 octobre 2003 ; par courriel, afin que l'emplacement occupé par l'avion en stationnement à l'aéroport de Saint-Nazaire soit libéré au plus tard le 17 octobre en prévision de « vols gouvernementaux » ; que Nathalie A... a transmis le même jour, par télécopie, le message au directeur technique de la société Eagle aviation France en lui donnant pour instruction manuscrite de « faire le nécessaire pour obtenir la dérogation pour le vol ferry de l'A 300 le 15 octobre 2003 au matin » ; qu'en exécution de cette demande, et par télécopie du 10 octobre, la société Eagle Aviation France a sollicité auprès de l'administration l'autorisation nécessaire au vol de convoyage ; que la société Ham Loc a, de son côté, demandé à la société Eagle Aviation France, par télécopie du 9 octobre 2003 signée d'André A..., que l'appareil soit techniquement préparé dans les plus brefs délais pour effectuer le vol ferry, sans but commercial vers Bordeaux le 15 octobre ; qu'elle a par ailleurs délivré le 15 octobre 2003 à la société Eagle Aviation France, sous la signature de Stéphanie A... représentant André A..., une attestation relative au caractère privé d u vol, sous licences en état de validité et en conformité avec la réglementation ; que le commandant de bord en charge du convoyage, « agissant au nom des sociétés Ham Loc et Ocean Airways », a délivré 1er octobre 2003 à la société Eagle Aviation France un certificat de prise en charge de l'avion ; qu'enfin, la société Ham Loc a demandé le 20 octobre 2003 à la société Eagle Aviation France d'organiser le transport de l'ensemble de la documentation technique de l'appareil à Bordeaux, afin qu'elle soit entreposée sur le lieu de stationnement de l'avion, expédition qui a été effectuée le 24. novembre 2003 ; qu'en premier lieu, la société Eagle Aviation France demande paiement de la somme de 67. 670, 59 ttc, suivant facture n° 10 220 du 21 janvier 2004, représentant, à concurrence de 95 %, les frais de suivi technique et d'entretien de l'avion du 4 janvier au 14 octobre 2003 ; que l'intimée qui dit le montant fantaisiste ne s'en explique pas ; qu'à défaut de location, les frais, obligatoires suivant les prescriptions du constructeur et nécessaires pour maintenir l'avion en état de navigabilité, de même que le travail d'engineering fourni en vue de la vente de l'avion, incombent aux co-propriétaires de l'appareil ; que la demande en paiement de la quote-part à la charge de la société Ham Loc, présentée par la société Eagle aviation France qui en a seule supporté les frais en ayant elle-même fourni les prestations sera en conséquence accueillie ; que la société Eagle Aviation France, ayant, en second lieu, réglé les cotisations d'assurance pour le compte des copropriétaires au cours de la période considérée, elle en demande à juste le titre le remboursement à concurrence de la quote-part de propriété de la société Ham Loc, soit la somme de 39. 577, dont le mode de calcul n'est pas contesté par l'intimée ; que la société Eagle aviation France a par ailleurs, sur les instructions de la société Ham Loc qui doit en supporter la charge préparé le convoyage du 15 octobre 2003 du point de vue tant administratif que technique, pour un coût de 15. 097, 38 facturé le 21 janvier 2004 ; qu'il sera fait droit, en conséquence, à la demande en paiement de 122. 344, 97, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer notifiée à la société Ham Loc par lettre recommandée avec accusé de réception du 19 mars 2004 ; que, la demande de la société Eagle aviation étant accueillie, la procédure engagée par elle pas ne peut pas être qualifiée d'abusive ;

ALORS QU'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant la société HAM LOC à rembourser à la société EAGLE AVIATION FRANCE les frais de suivi technique, d'entretien et de convoyage de l'avion qu'elle avait exposés ainsi que le montant des cotisations d'assurance dont elle s'était acquittée postérieurement à la résiliation du contrat de sous location, au seul motif que le paiement de ces sommes incombait à la société HAM LOC, sans rechercher si la cause du paiement effectué par la société EAGLE AVIATION, qui ne bénéficiait d'aucune subrogation, ni légale, ni conventionnelle, imposait à la société HAM LOC de lui rembourser le montant des sommes qu'elle avait payées sans y être tenue, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1236 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17962
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-17962


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17962
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