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13/01/2009 | FRANCE | N°07-17961

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 13 janvier 2009, 07-17961


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit saoudien Eagle aviation, ayant son siège à Jeddah (la société Eagle aviation Jeddah), a, sur la demande de M. X..., dirigeant des sociétés Nicodis et Laval distribution, payé une partie du prix d'acquisition d'un avion ultérieurement immatriculé au nom de ces deux dernières sociétés ; que la société Eagle aviation Jeddah, qui avait été antérieurement en pourparlers avec les sociétés Nicodis et Laval distribution pour établir une conventio

n d'indivision portant sur la propriété de cet avion, a demandé que les sociét...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société de droit saoudien Eagle aviation, ayant son siège à Jeddah (la société Eagle aviation Jeddah), a, sur la demande de M. X..., dirigeant des sociétés Nicodis et Laval distribution, payé une partie du prix d'acquisition d'un avion ultérieurement immatriculé au nom de ces deux dernières sociétés ; que la société Eagle aviation Jeddah, qui avait été antérieurement en pourparlers avec les sociétés Nicodis et Laval distribution pour établir une convention d'indivision portant sur la propriété de cet avion, a demandé que les sociétés Nicodis et Laval distribution soient condamnées à lui rembourser la somme qu'elle avait payée ;

Sur le premier moyen :

Attendu que les sociétés Nicodis et Laval distribution font grief à l'arrêt d'avoir rejeté l'exception de nullité de l'assignation alors, selon le moyen :

1° / que la dénomination d'une personne morale constitue l'un des principaux éléments qui lui confèrent une personnalité juridique ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prétendue société Eagle aviation serait, en réalité, dénommée Al Nissar ; qu'en reconnaissant néanmoins la capacité d'agir en justice, et, partant, la personnalité juridique à l'entité se présentant sous la dénomination Eagle aviation, la cour d'appel a méconnu les articles 1835 du code civil et L. 210-2 du code de commerce ;

2° / qu'en toute hypothèse, une société ne peut agir en justice que sous sa véritable dénomination sociale, qui seule, permet de l'identifier ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prétendue société Eagle aviation serait en réalité dénommée Al Nissar ; qu'en estimant que cette société pouvait valablement agir sous un autre nom que le sien, la cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 648 du code de procédure civile ;

3° / qu'en toute hypothèse, seuls sont habilités à agir en justice au nom d'une personne morale son représentant légal ou tout autre personne investie d'un pouvoir spécial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société Al Nissar était représentée par M. Y..., son mandataire social, président directeur général, et non par M. C..., directeur général ; qu'en jugeant que ce dernier était habilité à agir en justice au nom de la société Al Nissar establishment au seul motif que ce dernier était investi d'un pouvoir l'autorisant à " agir en justice pour défendre les droits " de la société, quand ce pouvoir, rédigé en termes généraux, ne lui permettait pas, au regard de la loi française dont l'application n'a pas été mise en cause, d'agir au nom de la société, la cour d'appel a violé l'article 1988 du code civil ;

Mais attendu, en premier lieu, que l'arrêt retient qu'il résulte des pièces produites que la dénomination de la société est Al Nissar en langue arabe et Eagle aviation en langue anglaise ;

Et attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que M. Y..., président de la société Eagle aviation Jeddah, avait donné à M. C..., directeur général, un pouvoir pour agir en justice et défendre les droits de cette société, la cour d'appel en a exactement déduit que la société Eagle aviation Jeddah était valablement représentée par M. C... ;

D'où il suit que le moyen, qui manque en fait en ses deux premières branches, n'est pas fondé pour le surplus ;

Mais sur le second moyen :

Vu les articles 1236 et 1371 du code civil, ensemble les principes qui régissent l'enrichissement sans cause ;

Attendu que pour accueillir la demande de la société Eagle aviation Jeddah et condamner les sociétés Nicodis et Laval distribution à lui rembourser la somme qu'elle avait versée, l'arrêt retient que cette société démontre avoir payé, en dehors de toute obligation, de quelque nature qu'elle soit, partie du prix de l'avion acheté par les sociétés Nicodis et Laval distribution et avoir corrélativement procuré à celles-ci un avantage équivalent à la somme ainsi versée ;

Attendu qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher si la société Eagle aviation Jeddah avait payé par erreur la dette des sociétés Nicodis et Laval distribution ou si, dans le cas contraire, la cause du paiement sciemment effectué par elle impliquait, pour les sociétés débitrices, l'obligation de lui rembourser la somme ainsi versée, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le jugement en ce que celui-ci avait condamné solidairement les sociétés Laval distribution et Nicodis à payer à la société Eagle aviation l'équivalent en euros de la somme de 650 000 dollars US au taux de change en vigueur au 23 juillet 2001, soit 749 193, 18 euros, avec les intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003, l'arrêt rendu le 12 juin 2007, entre les parties, par la cour d'appel d'Angers ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers, autrement composée ;

Dit que chacune des parties supportera la charge des dépens par elle exposés ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boré et Salve de Bruneton, avocat aux Conseils pour les sociétés Laval distribution et Nicodis.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR rejeté l'exception de nullité de l'assignation soulevée par les sociétés LAVAL DISTRIBUTION et NICODIS ;

AUX MOTIFS QUE l'acte introductif d'instance a été délivré au nom de la société Eagle Aviation, société de droit saoudien dont le siège social est King Abdul Aziz International Airport, Arabian Aircraft Services Company Building à Jeddah (Arabie Saoudite), prise en la personne de son directeur général Monsieur Manuel C... ; que les sociétés Nicodis et Laval Distribution soutiennent que cette assignation ne respecterait pas les dispositions de l'article 646 du nouveau Code de procédure civile, aux motifs, peut-on comprendre de leurs écritures, qu'il n'existerait pas de société Eagle Aviation ayant pour dirigeant Monsieur Mansour Z... Ahmed A...
Y..., mais une société Al Nissar Establishment dont le président est Monsieur Y..., qu'aucun élément ne permet de vérifier que Monsieur Manuel C... est effectivement président directeur général de la société Eagle Aviation-Jeddah ; que la société Eagle Aviation-Jeddah a produit aux débats un certificat de son enregistrement au ministère du commerce du royaume d'Arabie Saoudite, accompagné, en première instance, d'une traduction, non certifiée, en langue anglaise et en langue française, et, devant la Cour, d'une traduction en langue française certifiée d'un traducteur interprète inscrit sur la liste de la Cour d'appel de Paris ; qu'il résulte de ces traductions que la dénomination de la société est, en langue anglaise Eagle Aviation, que son propriétaire et mandataire est Monsieur Mansour Z... Ahmed A...
Y..., et que son siège social est à Jeddah, Al-MalikAbdul Aziz International Airport, immeuble Arabian Aircraft Services Company ; que par ailleurs, l'intimée produit le pouvoir donné le 16 avril 2004 par Monsieur Y... à Monsieur C..., directeur général, pour agir en justice et défendre les droits de la société Eagle Aviation / Al Nissar Establishment, ainsi que la photocopie du passeport de Monsieur Y... ; que les pièces communiquées suffisent à prouver l'existence de la société au nom de laquelle l'assignation a été délivrée, et à s'assurer qu'elle était valablement représentée par Monsieur C... ; qu'aucune violation des dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile (et non comme indiqué par erreur) n'étant établie, l'exception de nullité sera rejetée ;

1° ALORS QUE la dénomination d'une société constitue l'un des principaux éléments qui lui confèrent une personnalité juridique ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prétendue société EAGLE AVIATION serait, en réalité, dénommée AL NISSAR ; qu'en reconnaissant néanmoins la capacité d'agir en justice, et, partant, la personnalité juridique à l'entité se présentant sous la dénomination EAGLE AVIATION, la Cour d'appel a méconnu les articles 1835 du Code civil et L. 210-2 du Code de commerce ;

2° ALORS QU'en toute hypothèse, une société ne peut agir en justice que sous sa véritable dénomination sociale, qui seule, permet de l'identifier ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt attaqué que la prétendue société EAGLE AVIATION serait en réalité dénommée AL NISSAR ; qu'en estimant que cette société pouvait valablement agir sous un autre nom que le sien, la Cour d'appel a méconnu les dispositions de l'article 648 du nouveau Code de procédure civile ;

3° ALORS QU'en toute hypothèse, seuls sont habilités à agir en justice au nom d'une personne morale son représentant légal ou tout autre personne investie d'un pouvoir spécial ; qu'il ressort des propres constatations de l'arrêt que la société AL NISSAR ESTABLISHMENT était représentée par Monsieur Y..., son mandataire social, président directeur général, et non par Monsieur C..., directeur général ; qu'en jugeant que ce dernier était habilité à agir en justice au nom de la société AL NISSAR ESTABLISHMENT au seul motif que ce dernier était investi d'un pouvoir l'autorisant à « agir en justice pour défendre les droits » de la société, quand ce pouvoir, rédigé en termes généraux, ne lui permettait pas, au regard de la loi française dont l'application n'a pas été mise en cause, d'agir au nom de la société, la Cour d'appel a violé l'article 1988 du Code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR condamné solidairement les sociétés LAVAL DISTRIBUTION et NICODIS à payer à la société EAGLE AVIATION, l'équivalent en euros de la somme de 650. 000 dollars US au taux de change en vigueur au 23 juillet 2001, soit 749. 193, 18 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 11 décembre 2003 jusqu'à parfait paiement ;

AUX MOTIFS QUE la société EAGLE AVIATION-JEDDAH fonde sa demande principale sur les dispositions de l'article 1371 du Code civil ; qu'elle produit la facture de 650. 000 dollars US qui lui a été transmise par la société Transairco, vendeur de l'avion Pilatus PC-12, le courrier de transmission de cette facture précisant que cet envoi est fait à la demande de Monsieur André X..., le bordereau de virement par la société Eagle Aviation-Jeddah, en date du 23 juillet 2001, de la somme de 650. 000 dollars US au bénéfice de la société Transairco, le relevé bancaire de la société Eagle Aviation-Jeddah justifiant du débit, le 29 juillet 2001, de la somme de 650. 013, 33 – somme qui ne peut être exprimée qu'en dollars US ; que ces pièces établissent suffisamment que la société Eagle Aviation-Jeddah a payé au vendeur la somme de 650. 000 dollars US sur l'achat de l'avion, lequel a ensuite été immatriculé au nom des sociétés Nicodis et Laval Distribution sans qu'un contrat d'indivision sur sa propriété ne soit en définitive signé entre les trois sociétés ; que les appelantes ne contestent pas ce paiement, mais exposent qu'il concrétise une proposition de Monsieur C... d'apurer partie de sa dette que la société Eagle Aviation-Sharjah avait contracté auprès de la société Ham Loc au titre de loyers d'un avion Airbus ; qu'elles invoquent une totale confusion de patrimoine entre toutes les sociétés Eagle Aviation ; que cependant les sociétés Nicodis et Laval Distribution n'établissent aucunement la confusion de patrimoine qui aurait existé entre les différentes sociétés Eagle Aviation ; qu'elles ne démontrent pas plus que la société Eagle Aviation-Jeddah serait débitrice de la société Ham Loc ; que dès lors, la compensation qu'elles allèguent est juridiquement impossible ; qu'en définitive, la société Eagle Aviation-Jeddah, démontrant avoir payé, en dehors de toute obligation, de quelque nature que ce soit, partie du prix de l'avion Pilatus PC-12 acheté par les sociétés Nicodis et Laval Distribution, et avoir corrélativement procuré à celles-ci un avantage équivalent à la somme ainsi versée, est bien fondée à obtenir le remboursement de ladite somme ; qu'en conséquence, la décision déférée sera confirmée en ce qu'elle a condamné solidairement les sociétés Nicodis et Laval Distribution au paiement de la somme principale de 749. 193, 18 euros, des intérêts au taux légal sur cette somme à compter de la mise en demeure du 11 décembre 2003 et ordonné la capitalisation des intérêts échus dans les conditions de l'article 1154 du Code civil ;

ALORS QU'il incombe à celui qui a sciemment acquitté la dette d'autrui, sans être subrogé dans les droits du créancier, de démontrer que la cause dont procédait ce paiement impliquait, pour le débiteur, l'obligation de lui rembourser les sommes ainsi versées ; qu'en condamnant les sociétés LAVAL DISTRIBUTION et NICODIS à rembourser à la société EAGLE AVIATION-JEDDAH le prix de la vente de l'avion PILATUS dont celle-ci s'était acquittée, au seul motif qu'elle démontrait l'avoir payé en dehors de toute obligation de quelque nature que ce soit, procurant ainsi aux exposantes, qui en étaient propriétaires, un avantage équivalent à la somme versée, sans rechercher si la cause du paiement effectué par la société EAGLE AVIATION, qui ne bénéficiait d'aucune subrogation, ni légale, ni conventionnelle, dans les droits du vendeur, imposait aux sociétés LAVAL DISTRIBUTION et NICODIS de lui en rembourser le montant, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1326 et 1371 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 07-17961
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Angers, 12 juin 2007


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 13 jan. 2009, pourvoi n°07-17961


Composition du Tribunal
Président : Mme Favre (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Vier, Barthélemy et Matuchansky

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:07.17961
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