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13/01/2009 | FRANCE | N°06-14815

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 06-14815


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu que se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 27 janvier 2006, le juge de l'expropriation du département des Alpes Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 24 mars 2006, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Falicon d'une parcelle appartenant à Mme X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévo

cable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen :

Vu les articles L. 11-1 et L. 12-1 du code de l'expropriation ;

Attendu que se fondant sur un arrêté portant déclaration d'utilité publique et de cessibilité du 27 janvier 2006, le juge de l'expropriation du département des Alpes Maritimes a, par l'ordonnance attaquée du 24 mars 2006, prononcé l'expropriation au profit de la commune de Falicon d'une parcelle appartenant à Mme X... ;

Attendu que la juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, annulé l'arrêté susvisé, l'ordonnance doit être annulée par voie de conséquence ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les deuxième et troisième moyens :

Annule en toutes ses dispositions l'ordonnance rendue le 24 mars 2006, entre les parties, par le juge de l'expropriation du département des Alpes Maritimes siégeant au tribunal de grande instance de Nice ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne la commune de Falicon aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de la commune de Falicon ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance annulée ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Copper-Royer, avocat aux Conseils pour Mme X....

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Violation des articles L. 12-5, L. 13-1, et R. 12-1 et s. du Code de l'expropriation ;

EN CE QUE le Juge de l'Expropriation du département des ALPES-MARITIMES a déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le terrain cadastré section ..., propriété de Mademoiselle X..., au profit de la Commune de FALICON prise en la personne de son maire en exercice ;

ALORS QU'aux termes de l'article L. 12-5 alinéa 2 du Code de l'Expropriation, en cas d'annulation par une décision définitive du juge administratif de la déclaration d'utilité publique ou de l'arrêté de cessibilité, tout exproprié peut faire constater par le juge de l'expropriation que l'ordonnance portant transfert de propriété est dépourvue de base légale ; que l'annulation de l'arrêté de déclaration d'utilité publique et de cessibilité faisant l'objet d'un recours actuellement pendant devant le Tribunal Administratif entraînera donc par voie de conséquence l'annulation de l'Ordonnance d'expropriation subséquente ;

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Violation des articles L. 12-5, L. 13-1, et R. 13-1 à R. 13-4 du Code de l'expropriation et manque de base légale ;

EN CE QUE le Vice-Président du Tribunal de Grande Instance de NICE désigné en qualité de Juge titulaire de la Juridiction de l'expropriation pour cause d'utilité publique du département des ALPES MARITIMES par une ordonnance non datée de M. Le Premier Président de la Cour d'Appel d'AIX-EN-PROVENCE, a déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le terrain cadastré section ..., propriété de Mademoiselle X..., au profit de la Commune de FALICON prise en la personne de son maire en exercice ;

ALORS QU'aux termes de l'article R. 13-2 du Code de l'Expropriation, le juge de l'expropriation est désigné par ordonnance du premier président pour une durée de trois années renouvelable après avis de l'assemblée des magistrats du siège du tribunal de grande instance ; que l'ordonnance rendue par un magistrat dont la désignation est caduque à la date à laquelle cette ordonnance a été rendue doit être annulée ; qu'une décision de justice devant faire la preuve de sa régularité par elle-même, il est impossible, l'ordonnance désignant le Juge de l'expropriation n'étant pas datée, de s'assurer que ledit Juge était effectivement compétent pour rendre l'ordonnance d'expropriation attaquée ;

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Violation des articles L 11-1, L. 12-5, R. 11-4 et R. 11-22 du Code de l'expropriation ;

EN CE QUE le Juge de l'Expropriation du département des ALPES-MARITIMES a déclaré exproprié immédiatement pour cause d'utilité publique le terrain cadastré section ..., propriété de Mademoiselle X..., au profit de la Commune de FALICON prise en la personne de son maire en exercice ;

ALORS, D'UNE PART, QUE huit jours au moins avant l'ouverture de l'enquête précédant une déclaration d'utilité publique et durant toute la durée de celle-ci, un avis au public faisant connaître ladite ouverture est publié par voie d'affiches et éventuellement, par tous autres procédés, dans chacune des communes désignées par le préfet ; que l'accomplissement de cette mesure de publicité incombe au maire et est certifié par lui ; qu'il est fait, en l'espèce, mention d'un seul certificat du maire de FALICON comportant deux dates différentes, celles du 26 août et du 9 septembre 2005 dont l'une est postérieure au début de l'enquête ayant démarré le 5 septembre 2005 ; qu'il n'est dès lors pas possible de déterminer laquelle des deux serait éventuellement exacte ni vérifier si l'affichage a effectivement eu lieu huit jours avant l'ouverture de l'enquête ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le défaut de notification individuelle aux propriétaires figurant sur la liste établie en application de l'article R. 11-9 du Code de l'expropriation du dépôt en mairie du dossier d'enquête parcellaire constitue une irrégularité de nature à justifier l'annulation de l'ordonnance d'expropriation ; que le certificat de notification permet d'établir que le propriétaire a bien été avisé du dépôt du dossier en mairie avant l'ouverture de l'enquête et qu'il a pu disposer d'au moins quinze jours consécutifs pour présenter ses observations ; que l'Ordonnance attaquée n'indiquant pas la date à laquelle aurait été procédée ladite notification, il n'est dès lors pas possible de s'assurer que Mademoiselle X... a effectivement été mise à même de se défendre utilement ;


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 06-14815
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Annulation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Nice, 24 mars 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°06-14815


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Copper-Royer, Me Georges

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:06.14815
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