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13/01/2009 | FRANCE | N°05-12741

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 13 janvier 2009, 05-12741


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2004 et 2 décembre 2004), que le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières, représenté par Mme Z..., a assigné M. Luis X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que celui-ci a invoqué l'irrecevabilité de l'action engagée par un syndic nommé le 2 juillet 1999 par le conseil syndical dont la désignation des membres avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2003 ;

Sur la re

cevabilité du pourvoi, formé contre l'arrêt du 18 mars 2004, contestée par la défen...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon les arrêts attaqués (Paris, 18 mars 2004 et 2 décembre 2004), que le Syndicat coopératif des copropriétaires des Thibaudières, représenté par Mme Z..., a assigné M. Luis X... en paiement d'un arriéré de charges de copropriété ; que celui-ci a invoqué l'irrecevabilité de l'action engagée par un syndic nommé le 2 juillet 1999 par le conseil syndical dont la désignation des membres avait été annulée par un arrêt de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2003 ;

Sur la recevabilité du pourvoi, formé contre l'arrêt du 18 mars 2004, contestée par la défense :

Attendu que le syndicat soutient que l'arrêt du 18 mars 2004 tranchant une partie du principal puisqu'il a statué sur la demande de dommages et intérêts formulée par M. X..., son pourvoi est irrecevable ;

Mais attendu que l'arrêt ayant été rendu avant dire droit sur le fond ne pouvait être frappé de pourvoi en cassation indépendamment de la décision sur le fond ;

D'où il suit que le pourvoi est recevable ;

Sur le premier moyen :

Vu l'article 117 du code de procédure civile, ensemble l'article 17 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa rédaction applicable à la cause et l'article 41 du décret du 17 mars 1967 ;

Attendu que constitue une irrégularité de fond affectant la validité de l'acte, le défaut de pouvoir d'une personne figurant au procès comme représentant d'une personne morale ;

Attendu que pour accueillir la demande du syndicat, l'arrêt du 2 décembre 2004 retient qu'outre le fait que l'annulation de l'élection du syndic n'a jamais été demandée en justice, la désignation des membres du conseil syndical n'avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000 ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, l'assignation du 1er mars 2000 a été valablement délivrée à l'initiative d'un syndic dont le mandat était régulier ;

Qu'en statuant ainsi, alors que l'assignation avait été délivrée à la requête d'un syndic dépourvu de qualité par suite de l'annulation de l'élection du conseil syndical dont il était nécessairement membre, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

Et vu l'article 627, alinéa 1er, du code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres moyens :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les arrêts rendus les 18 mars 2004 et 2 décembre 2004, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Dit n'y avoir lieu de modifier la condamnation aux dépens prononcée par les juges du fond ;

Condamne le Syndicat coopératif des Thibaudières aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes de M. X... et du Syndicat coopératif des Thibaudières ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des arrêts cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize janvier deux mille neuf.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me CARBONNIER, avocat aux Conseils pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 18 mars 2004 attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de ses demandes tendant à voir prononcer l'irrecevabilité et / ou la nullité de l'assignation du 1er mars 2000 ainsi que la nullité du jugement entrepris,

AUX MOTIFS QUE " l'arrêt du 23 octobre 2003 de la Cour d'appel de Paris a confirmé un jugement du tribunal de grande instance d'EVRY du 2 décembre 2002 annulant la deuxième résolution de l'assemblée générale du 2 juillet 1999 ; que cette deuxième résolution est relative à l'élection des membres du conseil syndical ; que s'agissant d'un syndicat coopératif, le syndic est élu par le collège des membres du conseil syndical ; que, de fait, il a été procédé à l'élection du syndic à l'issue de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 1999 ; que l'annulation de l'élection des membres du conseil syndical entraîne nécessairement dans ce type de copropriété l'annulation de l'élection du syndic ; qu'en conséquence, la personne élue comme syndic le 2 juillet 1999 n'avait pas pouvoir d'ester en justice au nom du syndicat le 1er mars 2000 et de leur faire délivrer l'assignation litigieuse ; qu'outre le fait que l'annulation de l'élection du syndic n'a jamais été demandée en justice, la désignation des membres du conseil syndical n'avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000 ; qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, l'assignation du 1er mars 2000 a été valablement délivrée à l'initiative d'un syndic dont le mandat était régulier ; que par voie de conséquence, le jugement entrepris ne saurait être annulé " (arrêt, p. 5 et 6),

ALORS QUE dans un syndicat de forme coopérative, le mandat de syndic étant lié à celui de membre du conseil syndical, l'annulation des mandats des conseillers syndicaux entraîne, de plein droit, la nullité du mandat de syndic ;

Qu'en l'espèce, il est constant que, si Madame Z... a été désignée en qualité de syndic à la suite de l'assemblée générale du Syndicat coopératif des Thibaudières du 2 juillet 1999, la résolution ayant désigné les membres du conseil syndical a été annulée par jugement du 2 décembre 2000, confirmé par arrêt du 23 octobre 2003 ;

Que cependant, pour rejeter la demande de nullité pour irrégularités de fond de l'assignation délivrée à Monsieur X... le 1er mars 2000 par Madame Z..., ès-qualités de syndic, la Cour d'appel a relevé " qu'outre le fait que l'annulation de l'élection du syndic n'a jamais été demandée en justice, la désignation des membres du conseil syndical n'avait pas encore été annulée à la date du 1er mars 2000 et qu'il s'ensuit qu'en tout état de cause, l'assignation du 1er mars 2000 a été valablement délivrée à l'initiative d'un syndic dont le mandat était régulier " ;

Qu'en statuant ainsi, alors que la seule annulation du mandat des membres du conseil syndical entraîne automatiquement l'annulation de la désignation du syndic et la nullité des actes que celui-ci a pu passer, la Cour d'appel a violé les articles 17, alinéa 4, devenu l'article 17-1, de la loi du 10 juillet 1965 et 41 du décret du 17 mars 1967, ensemble les articles 117 et 122 du nouveau Code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 18 mars 2004 attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... " de toutes ses autres demandes ", c'est-à-dire celles tendant, d'une part, au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, au paiement des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel,

AUX MOTIFS QUE " la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées et formulées par Monsieur Luis X... " (arrêt, p. 6),

ALORS, D'UNE PART, QUE tout jugement doit être motivé ;

Qu'en l'espèce, pour rejeter les demandes de Monsieur X... tendant, d'une part, au versement de dommages et intérêts pour procédure abusive et, d'autre part, au paiement des dépens et frais irrépétibles de première instance et d'appel, la Cour d'appel s'est bornée à affirmer que " la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile " ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QU'en présence d'un jugement avant dire droit sur le fond du litige rejetant une exception de nullité et invitant les parties à conclure au fond, le juge ne peut rejeter une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et paiement des frais irrépétibles avant même d'avoir examiné le fond du litige ;

Qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi la Cour d'appel d'une demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation introductive d'instance présentée par Madame Z... prétendant agir èsqualités de syndic ; qu'il a également sollicité l'octroi de dommagesintérêts en réparation des préjudices subis en première instance et en appel et le paiement de frais irrépétibles sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ; que la cour d'appel ne pouvait rejeter ces demandes avant d'avoir examiné le fond du droit ;

Qu'en considérant cependant que " la solution donnée au litige emporte le rejet des demandes de dommages et intérêts et sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile présentées et formulées par les époux X... ", la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil, 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 112 et suivants de ce dernier code et 6-1 d e l a Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt avant dire droit du 18 mars 2004 attaqué d'AVOIR condamné Monsieur X... à payer au Syndicat coopératif des Thibaudières la somme de 2. 000 sur le fondement des dispositions de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile,

AUX MOTIFS QUE " qu'il serait inéquitable et économiquement injustifié de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires la totalité des frais non compris dans les dépens qu'il a dû exposer jusqu'au présent arrêt pour assurer sa défense en cause d'appel " (arrêt, p. 6),

ALORS QUE, sauf décision contraire motivée, seule la partie perdante pouvant être condamnée au paiement des dépens et des frais irrépétibles, aucune condamnation ne peut être prononcée dans le cadre d'une décision avant dire droit au fond qui se borne à statuer sur un incident de procédure et a invité les parties à conclure au fond ;

Qu'en l'espèce, la Cour d'appel s'est bornée, par un arrêt " avant dire droit sur le fond du litige ", à statuer sur l'exception de procédure présentée par Monsieur X... tirée de l'irrecevabilité et de la nullité de l'assignation introductive d'instance pour irrégularités de fond et à inviter les parties à conclure au fond ;

Qu'en condamnant néanmoins prématurément Monsieur X... aux dépens et à payer au Syndicat coopératif la somme 2. 000 au titre des frais irrépétibles, la Cour d'appel a violé les articles 696 et 700 du nouveau Code de procédure civile, ensemble les articles 482 et 483 de ce même code.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt au fond du 2 décembre 2004 attaqué d'AVOIR dit que l'arrêt avant dire droit au fond du 18 mars 2004 était définitif en ce qu'il avait rejeté l'exception de nullité de l'assignation introductive d'instance et la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

AUX MOTIFS QUE " bien que cette chambre ait dans son arrêt du 18 mars 2004 débouté Monsieur Luis X... de sa demande tendant à voir prononcer l'irrecevabilité et / ou la nullité de l'assignation du 1er mars 2000 ainsi que la nullité du jugement entrepris, Monsieur Luis X... réitère sa demande en méconnaissance de l'autorité de chose jugée qui s'attache à l'arrêt du 18 mars 2004 ; que cet arrêt lui a été signifié et que Monsieur Luis X... n'a pas formé de pourvoi dans les délais ; que cette décision est donc définitive ; qu'il importe peu qu'il allègue avoir découvert un nouveau moyen entre le prononcé de l'arrêt du 18 mars 2004 et la clôture précédant le présent arrêt ; que la décision du 18 mars 2004 a un effet de « purge » pour l'ensemble des moyens invoqués ou qui auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, Monsieur Luis X... invoque vainement un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2002 dont il aurait omis de se prévaloir lors de l'instance qui a abouti à l'arrêt de cette chambre du 18 mars 2004 ; Que, de même, Monsieur X... réitère en vain sa demande de se voir allouer des dommages et intérêts en réparation du préjudice que lui aurait causé le jugement entrepris en raison de sa prétendue nullité ; que là encore, l'arrêt du 18 mars 2004 la débouté d'une telle prétention " (arrêt, p. 4 et 5),

ALORS, D'UNE PART, QUE les décisions rendues en dernier ressort qui, sans mettre fin à l'instance, statuent sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident, ne peuvent être frappées de pourvoi en cassation indépendamment des jugements sur le fond que dans les cas spécifiés par la loi ;

Qu'en l'espèce, l'arrêt avant dire droit au fond du 18 mars 2004 attaqué s'est borné à rejeter l'exception de nullité de l'assignation invoquée par Monsieur X... et à inviter les parties à présenter leurs observations au fond en renvoyant l'affaire à une audience ultérieure ; q ue le pourvoi dirigé contre cet arrêt, qui n'avait pas tranché le principal ni mis fin à l'instance, n'était pas recevable ;

Que la Cour d'appel a cependant considéré que Monsieur X... ne pouvait plus, dans le cadre de l'instance au fond, soulever la nullité de l'assignation du 1er mars 2000, ni demander l'octroi de dommages et intérêts pour procédure abusive au prétexte que l'arrêt du 18 mars 2004 lui ayant été signifié, il n'avait pas formé de pourvoi dans les délais et que cette décision est donc définitive ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles 607 et 608 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE les exceptions de nullité fondées sur l'inobservation des règles de fond relatives aux actes de procédure comme les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause ;

Qu'en l'espèce, dans ses conclusions régulièrement signifiées le 5 octobre 2004, Monsieur X... a fait valoir que Madame Z... a été désignée en qualité de syndic à la suite de l'assemblée générale tenue sur convocation de Monsieur B..., nommé en qualité d'administrateur par un arrêt du 3 février 1999 avec mission de convoquer une assemblée générale aux fins d'élire les membres du conseil syndical ; que cependant, par un arrêt du 28 mai 2002, la Troisième chambre civile de la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 3 février 1999 ; qu'il s'ensuivait que l'élection de Madame Z... étant nulle, elle n'avait pas qualité pour représenter le syndicat coopératif à la date du 1er mars 2000 ; que Monsieur X... s'est donc prévalu pour la première fois de l'arrêt rendu par la Cour de cassation pour demander à la Cour d'appel de constater la nullité de l'assignation pour inobservation des règles de fond et l'irrecevabilité de la demande du syndicat coopératif ;

Que, pour rejeter ce nouveau moyen, la Cour d'appel a considéré que " la décision du 18 mars 2004 a un effet de « purge » pour l'ensemble des moyens invoqués ou qui auraient pu l'être ; qu'en l'espèce, Monsieur Luis X... invoque vainement un arrêt de la Cour de cassation du 28 mai 2002 dont il aurait omis de se prévaloir lors de l'instance qui a abouti à l'arrêt de cette chambre du 18 mars 2004 " ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les articles117 et suivants du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 625 de ce même code ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties fixées par l'acte introductif d'instance et par les conclusions ; qu'il s'en suit que le juge ne peut dénaturer le sens clair et précis des conclusions des parties ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel signifiées le 5 octobre 2004, Monsieur X... a demandé le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive en faisant valoir que " l'action du syndicat est parfaitement abusive au vu de la nullité de plein droit du mandat du syndic, qu'il ne peut ignorer et qu'il convient d'observer que le syndicat, non content d'avoir introduit une action inutile et téméraire, a refusé durant 4 ans ½ toutes les possibilités qui lui étaient offertes de mettre fin à cette action, ce qui est caractéristique d'une procédure abusive et parfaitement dilatoire " ;

Qu'en considérant que la demande de dommages et intérêts formée par Monsieur X... tendait à la " réparation du préjudice que lui aurait causé le jugement entrepris en raison de sa prétendue nullité ", la Cour d'appel a modifié l'objet du litige et violé l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, ENFIN, QU'en présence d'un jugement avant dire droit sur le fond du litige rejetant une exception de nullité et invitant les parties à conclure au fond, le juge du fond ne peut rejeter une demande de dommages et intérêts pour procédure abusive et paiement des frais irrépétibles avant même d'avoir examiné le fond du litige, au prétexte que le jugement avant dire droit aurait déjà rejeté une telle demande ;

Qu'en l'espèce, Monsieur X... a saisi la Cour d'appel d'une demande tendant à voir déclarer nulle l'assignation introductive d'instance présentée par Madame Z... prétendant agir èsqualités de syndic ; qu'il a également sollicité l'octroi de dommagesintérêts en réparation des préjudices subis en première instance et en appel ; que, par un arrêt avant dire droit au fond en date du 18 mars 2004, la cour d'appel a rejeté l'exception soulevée, invité les parties à conclure au fond et a, en même temps, rejeté la demande de dommages et intérêts, avant même d'avoir examiné le fond du droit ;

Que Monsieur X... ayant de nouveau sollicité de la Cour d'appel statuant au fond le versement de dommages et intérêts pour procédure abusive, cette cour a refusé d'y faire droit au prétexte que l'arrêt du 18 mars 2004 l'avait déjà débouté d'une telle prétention ;

Qu'en statuant ainsi, la Cour d'appel a violé les dispositions des articles 1382 du Code civil, ensemble les articles 112 et suivants du nouveau Code de procédure civile et 6-1 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt au fond du 2 décembre 2004 attaqué d'AVOIR rejeté la demande formée par Monsieur X... tendant à l'annulation de diverses résolutions des assemblées générales du 3 décembre 1999 et 19 mai 2000,

AUX MOTIFS QUE " les assemblées générales concernées sont celles des 3 décembre 1999 et 19 mai 2000 ; que, par un jugement du 4 décembre 2000, Monsieur Luis X... a été débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 ; que cette décision est définitive ; que l'assemblée générale du 3 décembre 1999 a approuvé les comptes de l'exercice 1998 et voté le projet de budget de 1999 ; qu'elle a également confirmé l'approbation des comptes des exercices 1992 à 1997 ; que s'agissant de l'assemblée générale du 19 mai 2000, un arrêt de cette chambre du 29 janvier 2004 a débouté Monsieur Luis X... de sa demande d'annulation de l'assemblée générale toute entière, confirmant seulement l'annulation des résolutions 9, 10, 11 et 12, dont l'objet est étranger au présent débat ; que cette assemblée générale a, par conséquent, définitivement approuvé les comptes de l'exercice 1999 (troisième résolution), donné quitus au syndic (quatrième résolution) et voté le projet de budget pour l'année 2000 (cinquième résolution) ; que la demande en paiement du syndicat des copropriétaires ne portant, s'agissant de l'année 2000, que sur les trois premiers acomptes provisionnels et non sur la totalité des charges dues pour l'exercice 2000, il importe peu que par arrêt du 29 janvier 2004, cette chambre ait confirmé l'annulation de la troisième résolution de l'assemblée générale des copropriétaires du 18 mai 2001 qui avait pour objet d'approuver les comptes de gestion de l'exercice 2000 ; que ces appels provisionnels de charges sont versés aux débats par le syndicat des copropriétaires tout comme les appels de charges précédents, l'apurement des charges de l'année 1998 et celui de l'année 1999, les appels pour travaux, et permettent de vérifier l'exactitude des sommes dont est redevable Monsieur Luis X... ; qu'il apparaît, à cet égard, à l a s u i t e d e l a communication de pièces du syndicat des copropriétaires en cause d'appel, que la dette de Monsieur Luis X... n'est pas de 3. 985, 56 comme l'avait énoncé le premier juge au vu des pièces dont il disposait mais de 4. 868, 77 ; qu'il convient de réformer le jugement entrepris en ce sens ; que toutes ces pièces font apparaître les quotes-parts de Monsieur Luis X... ; que celui-ci demande la production du règlement de copropriété pour que la Cour soit à même de vérifier que ses quotes-parts sont bien appelées conformément aux dispositions de ce document ; qu'il s'abstient d'indiquer si les quotes-parts qui sont mentionnées dans les appels de charges dont il est destinataire sont ou non conformes ; qu'il ne conteste donc pas les répartitions faites mais souhaite que la Cour vérifie ce qu'il a nécessairement vérifié lui-même ; qu'il n'aurait pas manqué, en cas d'irrégularité qu'il aurait constaté, de le faire valoir ; que, dans ces conditions, il ne convient pas de faire droit à sa demande de voir le syndicat des copropriétaires verser aux débats le règlement de copropriété puisqu'il n'allègue aucune erreur dans la prise en compte de ses quotes-parts ; que Monsieur Luis X... débouté précédemment de sa demande d'annulation de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 ne saurait utilement demander aujourd'hui l'annulation de dix résolutions de cette assemblée générale ; que l'échec d'une demande d'annulation d'une assemblée générale toute entière entraîne l'irrecevabilité d'une nouvelle demande relative, cette fois, à l'annulation de plusieurs résolutions de cette assemblée générale ainsi validée, sous peine de plonger le syndicat des copropriétaires dans une instabilité juridique qui risquerait de lui être fatale ; que le rejet d'une demande d'annulation d'assemblée générale non seulement ne permet plus de solliciter à nouveau cette annulation par d'autres moyens mais a également un effet de " purge " pour tous les vices susceptibles d'atteindre telle ou telle de ses résolutions ; que, de même, Monsieur Luis X... ayant échoué dans sa tentative de faire annuler l'assemblée générale toute entière du 19 mai 2000, l'arrêt de cette chambre précité du 29 janvier 2004 n'ayant annulé que les résolutions 9 à 12, ne peut, aujourd'hui, demander l'annulation des résolutions n° 1, 3, 5, 6, 7, et 8, et ce toujours en raison de l'effet de " purge " de l'arrêt du 29 janvier 2004 " (arrêt, p. 5 à 7),

ALORS, D'UNE PART, QUE la cassation entraîne, sans qu'il y ait lieu à une nouvelle décision, l'annulation par voie de conséquence de toute décision qui est la suite, l'application ou l'exécution du jugement cassé ou qui s'y rattache par un lien de dépendance nécessaire ;

Que dans ses écritures d'appel signifiées le 5 octobre 2004, Monsieur Luis X... rappelait (p. 13, in fine, et 14) qu'à la suite du prononcé de l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2002, " l'annulation de la deuxième résolution de l'assemblée générale du 2 juillet 1999 entraînant la nullité de l'élection des conseillers syndicaux – donc de l'élection du syndic quel qu'il soit – est de plein droit du fait que cette assemblée générale a été convoquée par une personne, en l'espèce M. B..., en exécution d'un arrêt (du 3 février 1999) cassé ", si bien que " la nullité des 1ère, 2ème, 3ème, 4ème, 5ème, 6ème, 7ème, 8ème, 13ème et 16ème résolutions de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 est de plein droit car cette assemblée générale a été convoquée par un conseiller syndical, quel qu'il soit, se prétendant syndic alors que son mandat de conseiller syndical (donc de syndic) est nul de plein droit " ;

Qu'en se contentant d'affirmer péremptoirement que " par un jugement du 4 décembre 2000, Monsieur Luis X... a été débouté de sa demande d'annulation de l'assemblée générale du 3 décembre 1999 ; que cette décision est définitive ", sans rechercher si l'arrêt rendu par la Troisième chambre civile de la Cour de cassation le 28 mai 2002 n'avait pas annulé par voie de conséquence le jugement du 4 décembre 2002, la Cour d'appel a violé l'article 625, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE viole les dispositions de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, la cour d'appel qui, pour débouter un copropriétaire de sa demande en annulation d'une assemblée générale de copropriétaires convoquée par un syndic dont le renouvellement du mandat décidé par une assemblée antérieure a été annulé, retient que le jugement d'annulation n'était pas intervenu lors de la convocation de la deuxième assemblée et que les décisions prises lors de la première assemblée étaient restées exécutoires jusqu'à son annulation, alors que par l'effet de l'annulation intervenue, le syndic n'avait plus cette qualité lors de la convocation de celle-ci ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur Luis X... faisait valoir que l'annulation du mandat du syndic, obtenu à la suite de l'assemblée générale des copropriétaires du 2 juillet 1999, a judiciairement été prononcée par un arrêt rendu le 23 octobre 2003 par la Cour d'appel de Paris ; que, néanmoins, les convocations à l'assemblée générale du 3 décembre 1999 ont été envoyées le 8 octobre 1999 par le syndic, dont la nomination a été annulée ;

Qu'en ne constatant pas que ces convocations avaient été envoyées régulièrement aux copropriétaires, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 7 du décret du 17 mars 1967, ensemble l'article 17-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

ALORS, DE SURCROIT, QU'il incombe aux juges de rechercher si les convocations aux assemblées générales sont entachées d'irrégularités ;

Qu'en l'espèce, Monsieur X..., propriétaire de lots dans un immeuble en copropriété, a été assigné par le syndicat coopératif des Thibaudières en paiement de charges arriérées et a soulevé la nullité des assemblées générales pour non respect du délai de convocation ;

Qu'en s'abstenant de rechercher, comme il le lui était demandé, si les convocations aux assemblées générales n'étaient pas entachées d'irrégularités, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 et l'article 9 du décret du 11 mars 1967, ensemble l'article 1315 du Code civil et l'article 138 du nouveau Code de procédure civile ;

ALORS, AU SURPLUS, QUE, pendant le délai s'écoulant entre la convocation de l'assemblée générale appelée à connaître des comptes et la tenue de celle-ci, les pièces justificatives des charges de copropriété, notamment les factures, les contrats de fourniture et d'exploitation en cours et leurs avenants ainsi que la quantité consommée et le prix unitaire ou forfaitaire de chacune des catégories de charges, sont tenues à la disposition de tous les copropriétaires par le syndic au moins un jour ouvré, selon des modalités définies par l'assemblée générale ; que la convocation rappelle les modalités de consultation des pièces justificatives des charges telles qu'elles ont été arrêtées par l'assemblée générale en application de l'article 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 ; qu'il n'appartient pas au syndic de modifier ces modalités ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir que les modalités de consultation des pièces justificatives des charges figurant dans les convocations étaient différentes de celles adoptées lors de l'assemblée générale des copropriétaires du 26 mars 1987, puisqu'en 1987, il avait été décidé que ces pièces ne pourraient être consultées que sur rendezvous préalable, alors que la convocation du 8 octobre 1999 mentionnait simplement les heures ouvrables auxquelles ces pièces pourront être consultées le samedi 27 novembre 1999 ;

Qu'en refusant d'annuler les délibérations relatives à l'approbation des comptes, sans procéder à la recherche demandée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 18-1 de la loi du 10 juillet 1965 et 9 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, PAR AILLEURS, QUE le délai pour contester les décisions des assemblées générales est de deux mois à compter de la notification desdites décisions à chacun des copropriétaires dès lors que cette notification mentionne les résultats du vote et reproduise le texte de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965 ;

Qu'en l'espèce, dans ses écritures d'appel, Monsieur X... faisait valoir (p. 17, § 1 er) qu'à supposer même il ait reçu notification du procès-verbal de l'assemblée générale du 3 décembre 1999, il n'en demeurait pas moins que celui-ci ne comportait " aucune mention de l'article 42, alinéa 2, de la loi du 10 juillet 1965, ce qui n'a pas fait courir le délai de contestation de cette assemblée générale ", ce que ne contestait d'ailleurs pas le syndicat coopératif des Thibaudières ;

Qu'en ne recherchant pas si le procès-verbal de l'assemblée générale des copropriétaires du 3 décembre 1999 avait été régulièrement notifié à Monsieur X... le 2 mai 2000, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 42 de la loi du 10 juillet 1965 et 18 du décret du 17 mars 1967 ;

ALORS, ENFIN, QUE l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties, ces prétentions étant fixées par l'acte introductif d'instance et les conclusions ;

Qu'en l'espèce, contrairement aux allégations de l'arrêt attaqué, la nullité de l'ensemble de l'assemblée générale du 19 mai 2000 n'a jamais été demandée, la résolution n° 1 n'ayant notamment jamais été contestée, si bien que l'arrêt rendu par la Cour d'appel de Paris le 29 janvier 2004 n'a pas eu à statuer sur la nullité de l'assemblée générale toute entière ;

Qu'en considérant qu'en ayant demandé l'annulation de l'assemblée générale toute entière, Monsieur Luis X... ne pouvait plus demander l'annulation de certaines résolutions de cette assemblée générale, alors qu'aucune des parties n'avait invoqué ce moyen, la Cour d'appel a méconnu les termes du litige et violé les articles 4 et 16 du nouveau Code de procédure civile, ensemble l'article 1351 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 05-12741
Date de la décision : 13/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 décembre 2004


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 13 jan. 2009, pourvoi n°05-12741


Composition du Tribunal
Président : M. Weber (président)
Avocat(s) : Me Carbonnier, SCP Nicolaý, de Lanouvelle, Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:05.12741
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