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08/01/2009 | FRANCE | N°08-13819

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-13819


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rennes ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X..., salarié de la société Eternit (la

société) de 1962 à 1987, a présenté un mésothéliome pleural droit constaté par certificat médical...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine (la caisse) du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le directeur régional des affaires sanitaires et sociales de Rennes ;

Sur la demande de mise hors de cause :

Met hors de cause les consorts X... ;

Sur le moyen unique :

Vu les articles R. 441-11 et R. 441-13 du code de la sécurité sociale ;

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que René X..., salarié de la société Eternit (la société) de 1962 à 1987, a présenté un mésothéliome pleural droit constaté par certificat médical le 18 mars 2004 ; qu'il a effectué une déclaration de maladie professionnelle le 14 mai 2004 ; qu'il est décédé, le 26 septembre 2004, de cette pathologie qui a été prise en charge au titre de la législation professionnelle par la caisse ;

Attendu que pour déclarer inopposable à l'employeur cette décision, la cour d'appel retient que la fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladies professionnelles, non signée, dénuée de toute motivation et de précision, transmise à l'employeur, ne peut être considérée comme constituant l'avis du médecin-conseil, qui doit être explicite, clair et permettant à l'employeur concerné d'être informé contradictoirement de l'ensemble des avis médicaux pris en compte par la caisse et que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'elle avait relevé que figurait au dossier communiqué à l'employeur la fiche de liaison médico-administrative renseignée par le médecin-conseil mentionnant la reconnaissance d'une maladie professionnelle, ce dont il résultait que l'avis avait été communiqué, peu important la forme de sa présentation, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2008, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rennes, autrement composée ;

Condamne la société Eternit aux dépens ;

Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Eternit et des consorts X... ; condamne la société Eternit à payer à la caisse primaire d'assurance maladie d'Ille-et-Vilaine la somme de 1 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils pour la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) d'Ille-et-Vilaine.

Il est fait grief à la décision attaquée d'AVOIR déclaré inopposable à la société ETERNIT la décision de la CPAM d'ILLE ET VILAINE de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle et d'AVOIR déclaré la Caisse non fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société ETERNIT ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE les débats sont circonscrits devant la cour à la question de l'opposabilité à la Société ETERNIT de la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes et à l'action récursoire de la caisse sur l'employeur ensuite de la reconnaissance de la faute inexcusable de celui-ci, étant précisé que ne sont remis en cause devant la Cour ni le principe de cette faute, ni les sommes allouées aux consorts X... au titre du préjudice moral qu'ils ont subi ensuite du décès de Monsieur René X... ; que sur le premier point , c'est vainement que la Caisse Primaire d'Assurance Maladie soutient que la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... serait opposable à l'employeur ; qu'en effet, la caisse, au vu des dispositions des articles R 441-10 et suivants du Code de la Sécurité Sociale relatives à l'instruction contradictoire, avant prise en charge de la maladie du salarié, du dossier médical de celui-ci ne démontre pas avoir adressé à l'employeur, l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et avoir de ce fait assuré une information contradictoire à son égard, alors même que la société ETERNIT avait, par courrier du 9 Juin 2004 formulé des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie de M. René X... ; qu'en effet, la caisse qui a transmis à la société ETERNIT, à la suite de sa demande en date du 1er Juillet 2004, les documents constituant le dossier de Monsieur X... le 12 juillet 2004, lui a notamment remis, dans ce cadre, une fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, à effet au 3 mai 2004 ; que cependant, ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être considéré comme constituant l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure contradictoire ci-dessus visée ; qu'en outre, même si le médecin conseil de la Caisse Primaire d'Assurance Maladie n'a pas à révéler les considérations d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis explicite, clair, portant pour le moins une date et une signature et permettant à l'employeur concerné d'être informé contradictoirement de l'ensemble des avis médicaux pris en compte par la Caisse pour décider Ia prise en charge ; que c'est donc à bon droit que le Tribunal des Affaires de Sécurité Sociale, dont la décision sera confirmée sur ce point a déclaré inopposable à la Société ETERNIT la décision de prise en charge de la maladie professionnelle de M. X... par la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Rennes ; que sur le 2ème point, subsidiaire dans l'argumentation de l'appelante, la Cour observe que la Cour de Cassation (2ème Chambre civile) a jugé à plusieurs reprises et notamment par un arrêt récent du 11 octobre 2007 (pourvoi n° 86-19845) que l'inopposabilité à l'égard de l'employeur de la décision prise de reconnaître le caractère professionnel d'une maladie, a pour effet, de priver la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de récupérer sur ledit employeur les indemnités dues en cas de faute inexcusable de ce dernier et versés directement par la Caisse aux bénéficiaires ; qu'il convient, dans ces conditions de confirmer également le jugement déféré en ce qu'il a dit que la caisse n'était pas fondée à exercer son action récursoire contre la Société ETERNIT ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des dispositions de l'article R 441-11 du Code de la sécurité sociale que la Caisse primaire d'assurance maladie, avant de se prononcer sur le caractère professionnel d'une maladie, doit informer l'employeur, non seulement de la fin de la procédure d'instruction, de la possibilité de consulter le dossier, de la date à laquelle la caisse prévoit de prendre sa décision, mais également des éléments susceptibles de lui faire grief, cela afin d'assurer une information contradictoire à destination des parties concernées ; que dans ce cadre, l'article R 441-13 du Code de la sécurité sociale dispose que le dossier constitué par la caisse dont l'employeur doit pouvoir avoir connaissance, doit comprendre les divers certificats médicaux ; que l'avis du médecin conseil sur le caractère professionnel de la maladie fait par ailleurs partie des éléments en possession de la caisse susceptibles de faire grief à l'employeur et doit, à ce titre, être porté à sa connaissance ; que bien que le médecin conseil n'ait pas à fournir les raisons d'ordre médical qui motivent son avis, il n'en demeure pas moins qu'il doit communiquer un avis suffisamment précis et détaillé ; qu'en l'espèce, la caisse qui a transmis à la société ETERNIT, suite à sa demande en date du 1er juillet 2004, les documents constituant le dossier de Monsieur X... le 12 juillet 2004 lui a notamment remis dans ce cadre, une fiche de liaison médico-administrative portant la simple mention de reconnaissance d'une maladie professionnelle inscrite dans un tableau de maladie professionnelle, à effet au 3 mai 2004 ; que ce document non signé, dénué de toute motivation et de précision, ne peut être considéré comme constituant l'avis du médecin conseil que la caisse doit communiquer à l'employeur dans le cadre de la procédure ; que la caisse ne démontre pas avoir adressé à l'employeur l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief et avoir de ce fait assuré une information contradictoire suffisante dans le cadre de la procédure de prise en charge des maladies professionnelles et accidents du travail, alors même que la société ETERNIT avait, par courrier du 9 juin 2004, formulé des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie ; que la décision de la caisse de prise en charge de la maladie professionnelle de Monsieur X... au titre de la législation professionnelle sera par conséquent déclarée inopposable à la société ETERNIT ; qu'il en résultera que la Caisse primaire d'assurance maladie ne sera pas fondée à exercer son action récursoire à l'encontre de la société ETERNIT ;

1) ALORS QUE respecte le principe du contradictoire la Caisse qui, préalablement à sa décision de prise en charge de la maladie du salarié au titre de la législation professionnelle, communique à l'employeur les pièces du dossier, et notamment l'avis du médecin conseil, peu important que celui-ci ne soit ni signé ni motivé et ce, que l'employeur ait ou non formulé d'éventuelles réserves sur le caractère professionnel de la maladie ; qu'en se fondant sur le défaut de signature et de motivation de l'avis du médecin-conseil joint au dossier transmis par la Caisse à l'employeur pour considérer que la Caisse n'avait pas satisfait au principe du contradictoire, peu important le fait que l'employeur ait pu formuler des réserves expresses sur le caractère professionnel de la maladie du salarié, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale ;

2) ALORS QUE la teneur de l'examen tomodensitométrique mentionné au tableau n° 30 B des maladies professionnelles, qui constitue un élément du diagnostic n'a pas à figurer dans les pièces du dossier constitué par les services administratifs de la caisse, et dont l'employeur peut demander la communication ; qu'en l'espèce, la société ETERNIT faisait valoir dans ses conclusions d'appel (p. 5) que le principe du contradictoire n'avait pas été respecté à son égard, faute d'avoir été en possession des clichés tomodensitométriques avant l'avis du médecin conseil ; qu'en considérant que la Caisse ne démontrait pas avoir adressé à l'employeur l'ensemble des pièces susceptibles de lui faire grief, la Cour d'appel a violé les articles R 441-11 et R 441-13 du Code de la sécurité sociale, ensemble l'article 1315 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-13819
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 13 février 2008


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-13819


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Blancpain et Soltner, SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Peignot et Garreau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.13819
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