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08/01/2009 | FRANCE | N°08-12989

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 08 janvier 2009, 08-12989


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Toulouse, 19 décembre 2006) et les productions, qu'ayant été victime d'un accident de ski résultant d'une infraction à la suite duquel il est demeuré atteint d'une incapacité permanente partielle de 70 %, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) qui, par décision du 11 février 2000, liquidant son préjudice, a réservé ses droits concernant sa demande d'aménagement d'un l

ogement adapté à son handicap ; que s'étant porté acquéreur avec sa compagne...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt partiellement infirmatif attaqué (Toulouse, 19 décembre 2006) et les productions, qu'ayant été victime d'un accident de ski résultant d'une infraction à la suite duquel il est demeuré atteint d'une incapacité permanente partielle de 70 %, M. X... a saisi la commission d'indemnisation des victimes d'infractions (la CIVI) qui, par décision du 11 février 2000, liquidant son préjudice, a réservé ses droits concernant sa demande d'aménagement d'un logement adapté à son handicap ; que s'étant porté acquéreur avec sa compagne d'une villa de plain pied, M. X... a présenté, le 21 juin 2005, une requête complémentaire d'indemnisation au titre de l'acquisition et de l'aménagement de son nouveau logement ; que la CIVI a alloué à M. X... la somme de 60 000 euros au titre de l'acquisition de la villa et a ordonné une expertise aux fins de chiffrer les aménagements nécessaires ;

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de le débouter de sa demande afférente au remboursement de l'acquisition d'une villa adaptée à son handicap, alors, selon le moyen :

1°/ que la réparation du préjudice doit être intégrale et qu'en énonçant que la demande de la victime tendrait à faire prendre en charge par la solidarité nationale l'achat d'une villa, la cour d'appel a violé l'article 706-3 du code de procédure pénale et le principe susvisé ;

2°/ que dans ses conclusions totalement délaissées par l'arrêt attaqué, la victime avait souligné "un état de dépendance pour la majeure partie des gestes de la vie quotidienne ; que l'usage d'un fauteuil roulant nécessitait pour la victime, l'acquisition d'un logement adapté à son handicap d'autant que le caractère éphémère du bail et la nécessité d'obtenir, préalablement à la réalisation de tous travaux, l'autorisation du propriétaire des lieux, l'empêchait d'envisager de faire adapter un bien locatif n'étant pas certain de pouvoir y demeurer" ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°/ que le demandeur avait établi, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, que l'acquisition litigieuse était bien une conséquence de l'accident ; qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que sous le couvert du grief de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion le pouvoir souverain d'appréciation des juges du fond qui, répondant aux conclusions, ont fixé les modalités et le montant de l'indemnisation allouée à la victime ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du huit janvier deux mille neuf.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Choucroy-Gadiou-Chevallier, avocat aux Conseils pour M. X....

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la victime d'une infraction pénale de sa demande afférente au remboursement de l'acquisition d'une villa adaptée à son handicap ;

AUX MOTIFS QU' en l'espèce ne peut être accepté le raisonnement de Monsieur X... tendant à faire en charge par la solidarité nationale l'achat d'une villa au motif que l'aménagement d'un logement en location s'avérerait impossible ; qu'en effet, seule l'adaptation d'un logement étant indemnisable, comme conséquence directe du dommage et non l'acquisition ou la location d'un logement propre constituant un événement indépendant de l'état de la victime et dont l'indemnisation serait alors source d'enrichissement sans cause ; que l'achat par le demandeur d'une villa constitue un choix personnel en l'absence de preuve de l'impossibilité d'une autre solution, en l'état des dispositions législatives ou réglementaires imposant la normalisation des immeubles pour en faciliter l'accès aux handicapés ; que l'acquisition du logement dont le demandeur poursuivait le remboursement des frais d'acquisition constituait un investissement acquis à son auteur et non une dépense imputable à l'accident ;

ALORS QUE, D'UNE PART, QUE la réparation du préjudice doit être intégrale et qu'en énonçant que la demande de la victime tendrait à faire prendre en charge par la solidarité nationale l'achat d'une villa, la Cour d'appel a violé l'article 706-3 du Code de Procédure pénale et le principe susvisé ;

ALORS, D'AUTRE PART, QUE dans ses conclusions totalement délaissées par l'arrêt attaqué (n°3, reçues le 7 septembre 2006), la victime avait souligné « un état de dépendance pour la majeure partie des gestes de la vie quotidienne ; que l'usage d'un fauteuil roulant nécessitait, pour la victime, l'acquisition d'un logement adapté à son handicap d'autant que le caractère éphémère du bail et la nécessité d'obtenir, préalablement à la réalisation de tous travaux, l'autorisation du propriétaire des lieux, l'empêchait d'envisager de faire adapter un bien locatif n'étant pas certain de pouvoir y demeurer » (p.6 et 7) ; que l'arrêt attaqué a donc violé l'article 455 du Code de Procédure Civile

ALORS, D'AUTRE PART, QUE le demandeur avait établi, dans ses conclusions d'appel demeurées sur ce point sans réponse, que l'acquisition litigieuse était bien une conséquence de l'accident (précit. p. 8, in medis); qu'ainsi l'arrêt attaqué a violé l'article 455 du Code de Procédure Civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 08-12989
Date de la décision : 08/01/2009
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Toulouse, 19 décembre 2006


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 08 jan. 2009, pourvoi n°08-12989


Composition du Tribunal
Président : M. Gillet (président)
Avocat(s) : SCP Choucroy, Gadiou et Chevallier, SCP Delaporte, Briard et Trichet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2009:08.12989
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